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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01338 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEL
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01338 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEL
N° de MINUTE : 24/02039
DEMANDEUR
URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Immeuble [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] audiencière.
DEFENDEUR
Maître [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Magou SOUKOUNA
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 février 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc a mis en demeure M. [E] [Y] de lui régler la somme de 7 257 euros.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 4 juillet 2023, signifiée le 11 juillet 2023.
Par requête reçue le 24 juillet 2023 par le greffe du service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [E] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès de ce tribunal.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF Languedoc-Roussillon, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 4 juillet 2023 signifiée le 11 juillet 2023 pour un montant ramené à la somme totale de 6 652,26 euros,
— Valider pour acquis à l’URSSAF la somme de 604,54 euros versée par M. [Y],
— Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 6 652,26 euros,
— Débouter M. [Y] de toutes demandes, fins ou conclusions,
— Laisser les frais de signification à la charge de M. [E] [Y].
A titre principal, elle expose que l’opposition à contrainte doit être motivée, qu’ainsi une contestation doit porter sur la réalité de la dette, l’assiette et/ou le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette et que M. [Y] n’a pas motivé son opposition à contrainte. Elle soutient que les abattements fiscaux ne s’appliquent pas pour le calcul des cotisations sociales, qu’elle a adressé le même jour et à la même adresse l’appel de cotisations à la suite de la radiation ainsi que la notification suite à la radiation, que M. [Y] avait tous les éléments en sa possession dès février 2021 et n’a jamais contesté jusqu’ici le montant du revenu pris en compte pour ses cotisations définitives 2018. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [Y] a été affilié auprès d’elle du 12 février au 31 décembre 2018 en qualité de travailleur indépendant exerçant l’activité d’avocat, qu’à la suite du transfert de son activité en région parisienne, son compte a été radié auprès de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, qu’il a transmis ses revenus professionnels au titre de l’année 2018 générant ainsi le calcul définitif de ses cotisations sociales dues pour cette même année. Elle ajoute que dans le cadre de la reprise du recouvrement post Covid, plusieurs échéanciers de paiement ont été proposés au requérant entre le 29 juin 2021 et le 6 octobre 2022, qu’en l’absence de versement et de retour de sa part, il lui a adressé une notification de rupture des accords de délais de paiements le 14 décembre 2022 relançant ainsi la procédure de recouvrement. Sur l’absence d’éléments explicites sur la contrainte, elle indique que M. [Y] a été destinataire d’une notification à la suite de radiation le 10 février 2021 sur laquelle apparaît le revenu professionnel pris en compte, le montant détaillé des cotisations définitives pour l’année 2018, les sommes déjà appelées ainsi que le montant de la régularisation à devoir. Elle rappelle encore que la mise en demeure du 22 février 2023 précise la nature des sommes dues, la période concernée ainsi que le montant dû, éléments repris sur la contrainte.
M. [Y], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— invalider la contrainte signifiée le 11 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, ordonner un échelonnement sur trente-six mois.
Sur la recevabilité de son recours, il expose que le tribunal ne peut pas vérifier quel est le montant de l’assiette, ni le mode de calcul opéré diminué des provisions versées car l’URSSAF ne les transmet pas, qu’il existe une erreur sur le mode de calcul de l’URSSAF et qu’à ce jour, la contrainte ne permet pas d’obtenir le détail des sommes réclamées. Il conteste la proposition d’échelonnement de la dette puisque le montant ne correspond pas à la réalité des sommes dues. Il expose ne pas contester la réalité de la dette mais uniquement son montant
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition à contrainte a été adressée au tribunal le 24 juillet 2023, soit dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte.
Par ailleurs, dans son courrier d’opposition, M. [Y] a indiqué : « Il m’est en effet demandé de régler la somme de 7 437,66 €, sans toutefois que ne me soit proposée la possibilité d’échelonner dans le temps le paiement de cette somme. Par ailleurs, la base sur laquelle l’URSSAF me contraint à régler cette somme n’est nullement explicitée par l’acte d’huissier. ». Il en résulte de ce courier que l’opposition à contrainte était motivée.
En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France produit une mise en demeure du 22 février 2023 signée le 24 février 2023 par M. [Y], afférente à la régularisation 2018 des cotisations sociales pour la somme de 7 257 euros.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale applicable au litige, I. L’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.
II.- L’assiette prévue au I inclut :
1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul de l’impôt sur le revenu :
a) Les exonérations fiscales ;
b) Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
c) Les reports déficitaires ;
d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
e) Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause à compter du 13 février 1994 ;
Selon les dispositions de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.
La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
l’article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, par dérogation aux dispositions en vigueur, l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l’aide à la création ou reprise d’entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du même code.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
La base de calcul de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est constituée du revenu pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, majoré des cotisations personnelles aux régimes obligatoires de sécurité sociale du dirigeant et de son conjoint collaborateur et des sommes perçues par le dirigeant au titre d’un accord d’intéressement ou de participation aux résultats et de l’abondement versé dans un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Il est constant que M. [Y] a été affilié auprès de l’URSSAF Languedoc-Roussillon du 12 février 2018 au 31 décembre 2018 en qualité de travailleur indépendant exerçant l’activité d’avocat et qu’il a été radié de l’URSSAF Languedoc Roussillon à compter du 31 décembre 2018.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y], en sa qualité d’avocat, a reçu par courrier du 19 mars 2018, l’accord de l’URSSAF pour bénéficier de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneur d’entreprise (ACCRE), le courrier indiquant qu’il a débuté le 12 février 2018 une activité professionnelle et qu’à ce titre, il était exonéré pour une durée de douze mois selon les modalités prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Par ailleurs, le 10 février 2021, l’URSSAF a notifié, suite à radiation, un appel de cotisations à M. [Y] après le calcul définitif de ses cotisations et contributions dues au titre de l’année 2018 à partir des revenus qu’il avait déclarés à l’impôt sur les revenus 2018, soit à partir de la somme de 38 760 euros correspondant aux bénéfices non commerciaux avant abattement, et après déduction des cotisations déjà appelées pour la somme de 633 euros, de la manière suivante :
Maladie : assiette retenue : 38 760, taux : 6,50 %, montant avant exonération : 2 519 euros, montant dû : 2 519 euros,Allocations familiales : assiette retenue : 38 760 euros, taux : 3,10 %, montant avant exonération : 8 euros, montant dû : 8 euros,Total cotisations sociales personnelles obligatoire : 2 527 euros,Formation professionnelle : assiette retenue : 38 732 euros, taux : 0,25 %, montant avant exonération : 99 euros, montant dû : 99 euros,CSG/CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires, assiette retenue : 54 264 euros, taux : 9,70 %, montant avant exonération : 5 264 euros, montant dû : 5 264 euros, la notification suite à radiation précisant que les cotisations sociales personnelles obligatoires sur lesquelles sont assises en partie la CSG et la CRDS n’ont pas été transmises.L’URSSAF justifie avoir proposé par cinq courriers des 29 juin 2021, 29 juin 2022, 3 août 2022 et 31 août 2022 et 6 octobre 2022 des échéanciers à M. [Y] pour le paiement de ses cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’URSSAF a régulièrement déterminé le montant des cotisations dues par M. [Y] en se fondant sur le revenu retenu pour calculer l’impôt sur le revenu, avant abattement, elle n’a toutefois pas appliqué l’exonération des cotisations d’assurance maladie, maternité, indemnités journalières, vieillesse de base, invalidité, décès et allocations familiales, au titre de l’ACCRE dont M. [Y] était bénéficiaire.
A cet égard, l’URSSAF ne justifie aucunement les raisons de l’absence d’application de cette mesure d’exonération à M. [Y].
En conséquence, au titre de l’année 2018 la contrainte ne peut être validée au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la maladie et aux allocations familiales soit pour la somme de 2 527 euros, M. [Y] étant bénéficiaire de l’ACCRE.
En revanche, la contrainte sera validée s’agissant des cotisations et contributions dues au titre de la formation professionnelle, et de la CSG/CRDS lesquelles ne faisaient pas l’objet d’une exonération dans le cadre de l’ACCRE et pour lesquelles M. [Y] n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de déterminer le montant des cotisations personnelles obligatoires sur lesquelles elles sont assises, en sus des revenus professionnels déclarés.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 4 125,26 euros (6 652,26 – 2 527).
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée par M. [E] [Y] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Languedoc-Roussilon le 4 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023 ;
Valide la contrainte n° 0063532623 délivrée à l’encontre de M. [E] [Y] à la requête l’URSSAF Languedoc-Roussillon le 4 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023, pour la somme de 4 125,26 euros ;
Condamne M. [E] [Y] à payer la somme de 4 215,26 euros à l’URSSAF Languedoc – Roussillon ;
Condamne M. [E] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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