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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 31 janv. 2025, n° 23/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N°: N° RG 23/02156 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWN2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 2
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 31 janvier 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Assistée de Sabrina WITTMANN, Greffier, lors des débats
et de Emilie MARC, Greffier, lors du prononcé
ENTRE
DEMANDEUR
M. [O] [U], né le [Date naissance 2] 1961, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005347 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Maître Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 98
ET
DEFENDERESSE
S.A. CIC EST venant aux droits de la société Nancéienne Varin Bernier immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 715 pris en son établissement situé à [Localité 5], dont le siège social se situe [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :
A l’audience du 03 décembre 2024, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 février 2025. La date de la décision a été avancée au 31 janvier 2025.
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Stéphane MASSÉ
Copie + retour dossier : Maître Olivier COUSIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié à la société anonyme Banque CIC EST le 20 juillet 2023, et reçu au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023, Monsieur [O] [U] a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 141-6 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, de :
— dire et juger que la Banque CIC EST venant aux droits de la Société Nancéienne Varin Bernier (SNVB) a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard ;
— par conséquent, condamner la Banque CIC EST venant aux droits de la SNVB à lui verser une somme de 86.677,14 euros en réparation du préjudice subi, représentant les mensualités du prêt à compter du 22 avril 2010 ;
— à titre subsidiaire, condamner la Banque CIC EST à verser à Monsieur [U] la somme de 22.884,12 € en réparation du préjudice subi représentant les échéances du prêt à compter du 1er août 2016 ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
La Banque CIC EST venant aux droits de la SNVB a constitué avocat le 31 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la Banque CIC EST a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 789 et 122 du code de procédure civile, de :
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident ;
A titre principal :
— déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par Monsieur [O] [U] à l’encontre de la Banque CIC EST ;
— condamner Monsieur [O] [U] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [U] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état, pour laquelle la concluante fera part de ses conclusions et contestations sur le fond de la demande adverse.
La Banque CIC Est fait valoir qu’au plus tard le 8 juillet 2003, date de signature du contrat de prêt, Monsieur [U] pouvait savoir si la notice d’assurance était ou non jointe à l’offre de prêt. Elle observe que cette offre de prêt listait d’ailleurs la notice d’assurance comme annexe et que Monsieur [U] a reconnu l’avoir reçue. Elle soutient que si ce document manquait, Monsieur [U] pouvait d’une part en solliciter la communication et d’autre part éventuellement agir contre la Banque dans un délai de 5 ans. Elle affirme que ce délai a expiré au plus tôt le 27 juin 2008 et au plus tard le 8 juillet 2008. L’assignation ayant été délivrée en 2023, la demande de Monsieur [U] est, selon la banque, prescrite.
S’agissant du prétendu défaut de conseil au moment de la demande de mise en œuvre de l’assurance, la défenderesse relève que Monsieur [U] indique avoir sollicité la mise en œuvre des garanties par courrier du 3 mai 2010 et qu’il avait donc connaissance à cette date des droits dont il sollicitait l’application. Elle considère que sa demande est prescrite puisqu’il devait donc agir dans le délai de cinq ans, soit au plus tard le 3 mai 2015.
De même, Monsieur [U] ayant sollicité la mise en œuvre des garanties lors de son placement sous le statut « handicapé » par courrier du 3 juillet 2018, il aurait donc dû agir dans le délai de cinq ans, soit au plus tard le 3 juillet 2023. Or, l’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2023, sa demande est, selon la banque, prescrite.
Par des conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [U] a demandé au juge de la mise en état de :
— débouter la Banque CIC EST de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— par conséquent, déclarer sa demande recevable ;
— renvoyer le dossier à une audience de mise en état ;
— enjoindre la Banque CIC EST à conclure sur le fond ;
— condamner la Banque CIC EST aux dépens de l’incident.
Monsieur [U] conteste les points de départ du délai de prescription invoqués par la Banque CIC EST. Il fait valoir que dans l’hypothèse d’une assurance de groupe, le point de départ de la prescription de cinq ans court à compter du jour où l’assuré a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé, soit le jour où le refus de garantie est opposé par l’assureur.
Il expose avoir demandé à diverses reprises la prise en charge par l’assurance de l’emprunt immobilier, une première fois en raison de son arrêt de travail et la seconde fois, au titre de son placement en invalidité. Il soutient n’avoir jamais reçu de réponse, ni négative, ni positive de la part de l’assureur et que dès lors, la prescription n’a jamais commencé à courir dans la mesure où il n’a pas eu de refus formel de garantie.
Subsidiairement, il indique avoir déposé le 1er décembre 2022, soit dans le délai de 5 ans après la reconnaissance de son statut d’invalide, un dossier d’aide juridictionnelle pour la désignation d’un avocat afin d’engager la procédure. Il expose que la décision d’admission est intervenue le 6 février 2023 et que l’assignation a été délivrée à l’établissement bancaire le 23 juillet 2023 soit dans le nouveau délai qui s’est ouvert suite à la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il en déduit que son action est recevable.
Par des conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la Banque CIC EST a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que la réponse de l’assurance sur la prise en charge du sinistre est sans emport dès lors que Monsieur [U] a mis en cause la Banque et non l’assurance.
Elle expose que dès lors que Monsieur [U] reproche à la Banque CIC EST de ne pas avoir transmis ses demandes à l’assurance, le point de départ de l’éventuelle faute si elle devait exister, ne peut donc qu’être la date des courriers que Monsieur [U] indique avoir adressé à la Banque CIC EST.
Elle observe que si Monsieur [U] soutient à titre subsidiaire que sa demande d’aide juridictionnelle faite le 1er décembre 2022 aurait interrompu la prescription, d’une part, il ne produit pas cette demande mais seulement une décision complémentaire en date du 11 juillet 2023 et d’autre part, la prescription était acquise au plus tard au 3 mai 2015 s’agissant de sa 1ère demande et au 3 juillet 2023 s’agissant de sa seconde demande. Elle relève que la demande d’aide juridictionnelle annoncée par Monsieur [U] en date du 1er décembre 2022 est postérieure à ces deux dates et que les prescriptions étant acquises, rien ne pouvait plus les interrompre au-delà du 3 mai 2015 et 3 juillet 2023.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 3 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 février 2025. La date du delibéré a été avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Vu les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile ;
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de l’article 2224 du code civil que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que Monsieur [U] entend agir en responsabilité contre la Banque CIC EST pour manquement à son devoir d’information et de conseil quant à l’assurance du prêt souscrite.
Il affirme avoir sollicité la garantie de l’assurance à la Banque CIC EST, qui était sa seule interlocutrice, ainsi qu’il ressort des termes de deux courriers datés du 3 mai 2010 et du 3 juillet 2018, tous deux reçus par la Banque CIC EST le 6 juillet 2018 comme le démontre le tampon apposé sur chacun de ces courriers.
Il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’a été apportée par la Banque CIC EST à ces demandes de prise en charge.
Il s’ensuit qu’en l’absence de refus de garantie signifié à l’assuré, le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil n’a pu commencer à courir.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Banque CIC EST.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état pour la poursuite de l’instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du rejet de la fin de non-recevoir, il convient de condamner la Banque CIC EST aux dépens de l’incident et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde BARCAT, juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la Banque CIC EST en ce qu’elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Banque CIC EST ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le 1er avril 2025 (mise en état silencieuse) pour les conclusions au fond éventuelles de Maître Cousin ;
CONDAMNONS la Banque CIC EST aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS la Banque CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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