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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. VITALE VISION |
Texte intégral
N° RG 24/08492 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/08492 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 avril 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. VITALE VISION
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 901 629 113
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°152-27683 signé électroniquement le 2 mars 2023 par la SAS VITALE VISION, représentée par son président d’alors, et accepté les 4 et 5 avril 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un ensemble informatique, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 145,78 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 19 juillet 2023, réceptionné le 26 juillet 2023.
La SAS VITALE VISION ayant régularisé certains impayés après la résiliation anticipée, la SAS GRENKE LOCATION lui a proposé un plan d’apurement par courrier du 22 novembre 2023, puis par mise en demeure du 4 juillet 2024, lors de laquelle elle indiquait ne pas être opposée à un règlement amiable du litige.
Faute de réponse, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice mais ce dernier a établi un contrat de carence le 5 août 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS VITALE VISION devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à :
— lui payer les sommes suivantes :
# 2.932,45 € majorée de 10% de l’indemnité de résiliation au jour de la résiliation du contrat, soit la somme de 3.369,79 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 26 juillet 2023 ;
# 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— lui restituer le matériel, objet du contrat de location n°152-027683 sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— aux dépens.
Elle soutient que la SAS VITALE VISION ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées. Elle précise que la défenderesse s’est acquittée partiellement de règlements après la résiliation du contrat de location mais qu’elle n’a pas donné suite à ses propositions de délais de paiements.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par remise à une personne habilitée le 10 septembre 2025, la SAS VITALE VISION n’a ni comparu ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes de paiement et de restitution du matériel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°152-27683 signé électroniquement le 2 mars 2023 par la SAS VITALE VISIONet accepté les 4 et 5 avril 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, par lequel cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un ensemble informatique, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 145,78 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé électroniquement par la SAS VITALE VISION le 7 mars 2023 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5.333,34 € TTC auprès de la SAS MICRO INFO EXPERT en date du 2 mars 2023;
— un courrier simple en date du 5 avril 2023, non recommandé, et dont la réception n’est pas justifiée, adressé à la SAS VITALE VISION par la SAS GRENKE LOCATION lui rappelant qu’elle bénéficie du service GRENKE PROTECT et que si elle souhaite le résilier, elle doit le faire savoir par écrit dans un délai de trente jours à compter de la prise d’effet du contrat ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, non réclamée, valant mise en demeure de payer la somme de 880,53 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 juillet 2023, réceptionnée le 26 juillet 2023, valant mise en demeure de régler la somme de 5.791,95 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 juillet 2023 pour un montant de 1.357,02€ TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 113,29 € et des frais de dossier d’un montant de 60 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 21,53 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026, soit un montant de 4.373,40 € HT.
Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, un loyer intermédiaire du mois de mars 2023 et deux loyers trimestiels n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er avril 2023 et le 1er juillet 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer un loyer intermédiaire du mois de mars 2023 et un loyer trimestriel du mois d’avril 2023 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SAS VITALE VISION, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 8.1 des mêmes conditions générales,il est prévu :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibiité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 poins, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal ;
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.183,73 € TTC (134,11 € + 2 x 524,81 €). Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation
Il ne sera pas en effet pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026 est de 4.373,40 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS VITALE VISION devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026 la somme de 5.248,08 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation sur la somme de 4.373,40 € et à compter du 10 septembre 2024 pour le surplus, la SAS GRENKE LOCATION ne justifiant pas ayant sollicité une indemnité de résiliation TTC avant cette date.
Il ne sera également pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 8.1 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 113,29 € au 8 mars 2023, qui seraient dus pour l’année 2023, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il y a lieu de rejeter cette demande qui n’est pas suffisamment justifiée par le courrier du 5 avril 2023, versé aux débats faute de preuve d’envoi et de réception.
En outre, selon l’article 6.1 des conditions générales, GRENKE PROTECT est une redevance contractuellement convenue.
Or, il n’est pas précisé dans le contrat le montant de cette redevance, ni les modalités de paiement de celle-ci, ni sa fréquence, de sorte que la demande à ce titre ne peut pas aboutir.
En outre, il n’y a aucun élément sur les conditions générales d’assurance et il n’est pas démontré que la SAS VITALE VISION en avait connaissance. Dès lors la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
# Sur les frais de dossier
Il est mis en compte, avec les montants impayés, de frais de dossier. Or, la SAS GRENKE LOCATION ne fourni aucune explication sur l’origine de ces frais et ne démontre pas que ceux-ci soient contractuellement prévus.
Par conséquent, il convient également de rejeter la demande de paiement de ces frais de dossier à hauteur de 60 €.
# Sur les sommes dues suite aux paiements intervenus après résiliation
Les sommes dues par la SAS VITALE VISION à la SAS GRENKE LOCATION sont ainsi :
— loyers échus impayés : 1.183,73 € TTC ;
— indemnité de résiliation : 5.248,08 € TTC,
soit une somme de 6.431,81 € TTC.
La SAS GRENKE LOCATION démontre, en produisant un extrait de compte au 15 juillet 2024, que la SAS VITALE VISION s’est acquittée de 880,53 € le 15 août 2023 et de 2.406,18 € le 9 février 2024, soit d’une somme totale de 3.286,71 €.
Ainsi, le montant restant dû est de 5.248,08 € – 3.286,71 € = 3.145,10 €.
La SAS GRENKE LOCATION ne sollicite cependant que la somme de 2.932,45 € à ce titre. Il convient dès lors d’y faire droit, sous peine de statuer ultra petita. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.057,77 € à compter du 26 juillet 2023, date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation et à compter du 10 septembre 2024 pour le surplus( montant de l’indemnité de résiliation au titre de la TVA de 874,68 € non réclamée avant l’assignation).
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS VITALE VISION.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS VITALE VISION, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS VITALE VISION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS VITALE VISION à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°152-27683 signé électroniquement le 2 mars 2023 par la SAS VITALE VISION :
* la somme de 2.932,45 € correspondant aux sommes restant dues suite à la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.057,77 € à compter du 26 juillet 2023, et à compter du 10 septembre 2024 pour le surplus;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
— demande de condamnation au titre des frais de dossier ;
CONDAMNE la SAS VITALE VISION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°152-27683 , à savoir, en l’espèce un ensemble informatique de marque DELL ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS VITALE VISION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS VITALE VISION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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