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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00895 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5S3
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U], [L], [P] [S], née le 14 Mai 1944 à [Localité 6] (45), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [Y] [S], né le 27 Mai 1969 à [Localité 7] (83), de nationalité Française, Commerçant, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Yves HADDAD – 0124
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 février 2018, Mme [U] [S] a vendu à M. [W] [S] une maison à usage d’habitation avec cour et jardin située à [Adresse 5], cadastrée AC n°[Cadastre 2] moyennant le prix de 250.000 euros payé comptant à hauteur de 150.000 euros dont 30.000 euros directement avant hors la comptabilité du notaire instrumentaire, le solde ayant été converti en rente viagère d’un montant mensuel de 650 euros.
Une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de la rente viagère est stipulée à l’acte.
Reprochant à M. [W] [S] le défaut de paiement de la rente viagère, Mme [U] [S] l’a assigné par acte signifié le 31 janvier 2023 devant le tribunal de ce siège aux fins de voir ordonner la résolution de la vente conclue le 22 février 2018 au visa des articles 1224 et 1227 du code civil.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
M. [W] [S], régulièrement cité par acte déposé à [4], n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de M. [W] [S], il convient de statuer sur la demande de Mme [U] [S], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente avec rente viagère
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1978 du code civil, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Les dispositions de l’article 1978 n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par une clause stipulant, sans équivoque, la faculté pour le crédirentier de faire prononcer la résolution du contrat en cas de non-paiement de la rente.
Mme [S] fait valoir que les parties ont anticipé le recours éventuel à une action résolutoire au profit du vendeur à défaut de paiement de la rente viagère par l’acquéreur, et que le défaut imputable de ce chef à M. [S] justifie la résolution de la vente.
En l’espèce, l’acte de vente du 22 février 2018 stipule que :
“par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, purement et simplement résolue, si bon semble au VENDEUR, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le VENDEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le VENDEUR et tous embellissements et améliorations apportés à l’IMMEUBLE vendu seront de plein droit et définitivement acquis au VENDEUR sans recours ni répétition de la part de l’ACQUEREUR défaillant, à titre de dommages intérêts et d’indemnités forfaitaire.
La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l’appréciation souveraine des Tribunaux.”
Or il est constaté que Mme [U] [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire précitée à M. [W] [S].
Les conditions pour une résolution de la vente pour défaut de paiement de la rente viagère ne sont donc pas réunies.
Mme [U] [S] est déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Mme [U] [S], qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de résolution de la vente consentie à M. [W] [S] par acte notarié du 22 février 2018, portant sur une maison située à [Adresse 5], cadastrée AC n°[Cadastre 2],
CONDAMNE Mme [U] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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