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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 25/09051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/09051 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFR6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0002
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1955
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/09051 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFR6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [C] et M. [O] [K] ont, durant leur mariage conclu sous le régime légal, acquis un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Par jugement du 8 avril 2013, leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné un notaire commis pour y procéder.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté un accord transactionnel intervenu entre les parties, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du contentieux et de la protection, saisi par Mme [V] [C] d’une demande tendant à l’expulsion de M. [O] [K], s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2025, Mme [V] [C] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [O] [K] sur le fondement des articles 1380 du code civil et 481-1 du code de procédure civile aux fins essentielles de voir ordonner l’expulsion de ce dernier de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 5 janvier 2026, Mme [V] [C] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1380 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, de :
“Déclarer Mme [V] [C] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, par provision :
Rappeler que M. [O] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 8 avril 2013 du logement sis [Adresse 2]
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de M. [O] [K] de l’appartement sis [Adresse 2], ainsi qu’au besoin, celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si nécessaire avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamner Monsieur [O] [K] à payer à Mme [V] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 831 €, rétroactivement, à compter du 5 octobre 2017, jusqu’à la parfaite libération des lieux par lui et tout occupant de son chef ; ladite somme étant indexée annuellement à compter, rétroactivement du 1er janvier 2021, en fonction de l’indice du coût de la construction.
Subsidiairement, condamner Monsieur [O] [K] à verser entre les mains de l’étude de Me [W], Notaire à [Localité 3], désignée par le jugement du 13 septembre 2018, une indemnité mensuelle de 3 662 €, rétroactivement, à compter du 5 octobre 2017, jusqu’à la parfaite libération des lieux par lui et tout occupant de son chef ; ladite somme étant indexée annuellement à compter, rétroactivement du 1er janvier 2021, en fonction de l’indice du coût de la construction.
Condamner Monsieur [O] [K] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation et de ses suites et des frais d’expulsion.”
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et soutenues oralement, M. [O] [K] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9, 815-11, 1217, 1219 et 1224 du code civil de :
“A titre principal
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’expulsion,
— JUGER Madame [C] irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui verser une indemnité d’occupation,
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— FIXER la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 2] aux sommes mensuelles suivantes :
— Période de juillet 2020 à juin 2021 : 1.752,03 € mensuels
— Période de juillet 2021 à juin 2022 : 1.777,54 € mensuels
— Période de juillet 2022 à juin 2023 : 1.845,58 € mensuels
— Période de juillet 2023 à juin 2024 : 1.871,10 € mensuels
— Période de juillet 2024 à janvier 2025 : 1.921,67 € mensuels
— Période de juillet 2025 à septembre 2025 : 2.015,68 € mensuels
— APPLIQUER le coefficient de précarité de 20%,
— JUGER que l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire s’élève à compter du 8 juillet 2020, à titre provisoire, aux sommes mensuelles suivantes :
— Période de juillet 2020 à juin 2021 : 1.401,63 € mensuels
— Période de juillet 2021 à juin 2022 : 1.422,03 € mensuels
— Période de juillet 2022 à juin 2023 : 1.476,46 € mensuels
— Période de juillet 2023 à juin 2024 : 1.496,88 € mensuels
— Période de juillet 2024 à janvier 2025 : 1.537,34 € mensuels
— Période de juillet 2025 à septembre 2025 : 1.612,55 € mensuels
— JUGER que l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire sera réglée par Monsieur [K] au terme des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux, après chiffrage des droits de chacun des ex-époux, et déduction faite des créances qu’il détient à l’égard de ladite indivision, lesquelles s’élèvent au jour des présentes conclusions à la somme de 493.487,70 €,
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire sera réglée par Monsieur [K] entre les mains de Me [F] [W], Notaire désigné par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 13 septembre 2018, et séquestrée jusqu’au partage du régime matrimonial des époux à intervenir,
— CONDAMNER Madame [C] à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.”
A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au
11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Mme [C] réclame l’expulsion de M. [K] du bien indivis, estimant celui-ci occupant sans droit ni titre.
M. [K] s’oppose à cette demande, rappelant notamment qu’il dispose d’un titre et d’un droit de jouissance sur le bien en sa qualité de propriétaire indivis.
Sur ce,
L’article 544 code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 23 décembre 2005 produit que M. [K] et Mme [C] sont tous deux propriétaires indivis de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Il est en outre constant que ce logement est occupé à titre privatif par M. [K] depuis leur séparation.
Si Mme [C] sollicite l’expulsion sous astreinte de M. [K], soutenant que ce dernier est occupant sans droit ni titre depuis leur divorce ainsi que l’a indiqué le juge du contentieux et de la protection dans son ordonnance d’incompétence du 19 mai 2025, il y a lieu de constater qu’en application des dispositions précitées du code civil, M. [K], en sa qualité d’indivisaire, peut user et jouir librement du bien indivis litigieux sans avoir à recueillir l’accord des autres indivisaires.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu en demande, le fait que le juge aux affaires familiales, aux termes du jugement de divorce ait déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, à savoir le bien immobilier indivis, ne prive aucunement M. [K] de ses droits de jouissance sur ledit bien en qualité d’indivisaire.
Par ailleurs, il n’est démontré par aucun élément que l’exercice par M. [K] de son droit d’usage et de jouissance serait incompatible avec les droits de la demanderesse ou ne serait pas conforme à la destination du bien.
A cet égard, ce dernier justifie ne s’être nullement opposé à la vente du bien indivis et avoir, conformément à l’accord conclu devant Maître [W], notaire commis, le 5 octobre 2022, fait évaluer l’appartement en question et proposé de donner mandat à une agence immobilière pour procéder à la vente du bien. Au contraire, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [C] n’a pas honoré sa part de l’accord et a fait obstacle à la mise en vente du bien indivis litigieux.
Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’expulsion sous astreinte dirigée contre M. [K].
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [C] réclame la condamnation de M. [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 831 euros, rétroactivement, à compter du 5 octobre 2017, jusqu’à la libération des lieux, somme indexée annuellement à compter du 1er janvier 2021 en fonction de l’indice du coût de la construction. À titre subsidiaire, elle réclame le versement de l’indemnité mensuelle due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 3 662 euros entre les mains du notaire commis.
M. [K] sollicite tout d’abord l’irrecevabilité de la demande pour la période antérieure au 8 juillet 2020, soulignant que la demanderesse ne peut se prévaloir du fait qu’il ait reconnu devoir une indemnite d’occupation dans le cadre de l’acte notarié du 5 octobre 2022 dès lors que l’accord transactionnel qu’il contenait est devenu caduc, compte tenu de la défaillance de Mme [C] à l’exécuter.
Sur le fond, il rappelle que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire, souligne que la valorisation de la demanderesse est fantaisiste et soutient que l’indemnité doit être calculée en tenant compte de l’encadrement des loyers et en appliquant une décote compte tenu du caractère précaire de l’occupation. Il sollicite que l’indemnité d’occupation due à l’indivision soit réglée à la date du partage après établissement des comptes entre les parties.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En vertu du 3ème alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En application de ces dispositions, il est constant que l’indemnité d’occupation, assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, est soumise à la prescription quinquennale.
Selon l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En outre, le 1er alinéa de l’article 2241 du même code prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En application de ces dispositions, il est constant que le procès-verbal de difficulté dressé par un notaire commis judiciairement, qui fait état des réclamations des parties concernant les fruits et les revenus de l’indivision, interrompt la prescription (Cass., civ. 1ère 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-14.708, Bull. 2005, I, n° 480) .
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans son procès-verbal de dires du 5 octobre 2022, le notaire commis ne se contente pas d’acter l’accord convenu entre les parties sur les modalités de mise en vente du bien indivis, mais dresse un projet d’état liquidatif et reprend les dires de chacune des parties. Or, aux termes de ce projet d’état liquidatif, en pages 14 et 15, il est fait état des réclamations de Mme [C] relatives à l’indemnité d’occupation due par M. [K] au titre de son occupation exclusive du bien litigieux, le notaire commis rappelant que le jugement de divorce indique que M. [K] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire de la date de l’ordonnance de non-conciliation à la date de jouissance divise, un débat s’élevant d’ailleurs entre les parties sur la prescription de cette action.
Contrairement à ce que soutient M. [K], ces éléments ne sont pas contenus dans l’accord transactionnel convenu entre les parties et devenu caduc, lequel est seulement consigné en pages 20 et 21 de l’acte notarié, étant relevé que ledit accord prévoyait notamment que M. [K] ne devrait aucune somme au titre de son occupation privative du bien.
Il s’ensuit que la prescription a été interrompue par la réclamation faite par Mme [C] et consignée dans le procès-verbal de dires du notaire commis du 5 octobre 2022.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure au 8 juillet 2020, soulevée par M. [K], sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes du 2ème alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [K] qu’il jouit seul du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] et qu’il est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire.
En application des dispositions précitées, sa jouissance exclusive du bien est donc caractérisée et il est redevable envers l’indivision – et non envers Mme [C] – d’une indemnité d’occupation.
Mme [C] évalue sa part dans cette indemnité d’occupation à hauteur de 1831 euros, soit une valeur totale pour l’indivision de 3 662 euros, contestant l’application des règles relatives à l’encadrement des loyers et d’un abattement de 20% pour précarité.
Toutefois, il est constant qu’en application de l’article 815-9 du code civil, l’indemnité d’occupation doit être fixée au regard de la valeur locative du bien indivis en cause. Dès, lors, il y a lieu de tenir compte de la réglementation afférente à l’encadrement des loyers parisien qui a vocation à s’appliquer au bien immobilier litigieux.
En outre, il y a lieu d’appliquer un coefficient de précarité de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation résultant de l’indivision.
En conséquence, en l’absence de plus d’élément fournis par les parties permettant d’évaluer la valeur locative de cet appartement d’une surface de 85,05 m², il sera retenu les valeurs proposées par M. [K], établies à partir du site de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, tenant compte du lieu de situation de l’immeuble, de son nombre de pièces, de sa date de construction, pour déterminer le loyer de référence au regard de l’encadrement des loyers et appliquant une décote de 20% au titre du coefficient de précarité.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision sera fixée aux sommes mensuelles suivantes :
— période de juillet 2020 à juin 2021 : 1 401,63 euros mensuels
— période de juillet 2021 à juin 2022 : 1 422,03 euros mensuels
— période de juillet 2022 à juin 2023 : 1 476,46 euros mensuels
— période de juillet 2023 à juin 2024 : 1 496,88 euros mensuels
— période de juillet 2024 à janvier 2025 : 1 537,34 euros mensuels
— période de juillet 2025 à septembre 2025 : 1 612,55 euros mensuels
Pour la période antérieure, l’indemnité d’occupation sera établie suivant les mêmes critères et fixée ainsi :
— période d’octobre 2017 à juin 2018 :loyer de référence jusqu’au 28 novembre 2017 : 19,9 m² – 19,9 x 85,05 = 1 692,50 – 20% (338,50) = 1 354 euros mensuels ;
— période de juillet 2018 à juin 2019 :en l’absence d’encadrement des loyers sur cette période, il sera retenu une légère augmentation du loyer sur cette période, soit 1 400 euros ;
— période de juillet 2019 à juin 2020 :loyer de référence : 21 m² – 21 x 85,05 = 1 786,05 – 20% (357,21) = 1 428,84 euros mensuels.
Si Mme [C] demande, aux termes du dispositif de ses écritures, l’indexation des sommes dues en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 1er janvier 2021, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, la demande de Mme [C] tendant à condamner M. [K] à lui payer chaque mois la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision jusqu’à libération des lieux sera rejetée, aucun texte ne permettant la condamnation d’un indivisaire, pour l’avenir, à verser chaque mois à un autre indivisaire une part de l’indemnité d’occupation.
En effet, seule une distribution provisionnelle des bénéfices, correspondant donc à une période écoulée, peut être demandée par un indivisaire.
A cet égard, la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de M. [K] à lui verser la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision s’analyse en une demande de distribution provisionnelle des bénéfices.
Sur la demande de distribution provisionnelle des bénéfices
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En application de ce texte, il appartient à l’indivisaire qui demande le versement à son profit de sa quote-part provisionnelle des bénéfices de l’indivision, de démontrer que l’indivision est effectivement bénéficiaire. Cette appréciation ne peut se faire qu’à l’échelle de l’indivision et non pas d’un seul bien de l’indivision, ce qui exige donc un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
Mme [C] ne produit aucun compte de gestion global de l’indivision sur la période concernée.
Elle se contente de demander au président du tribunal de condamner M. [K] à lui verser une somme correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation à laquelle il l’a condamné, sans tenir compte d’aucune des dépenses exposées par l’indivision ou les indivisaires pour son compte.
En outre, le projet d’état liquidatif versé aux débats par M. [K], établi par le notaire commis le 5 octobre 2022, ne permet pas de caractériser l’existence de bénéfices de l’indivision sur la période concernée.
Dès lors, la demande de distribution des bénéfices formée par Mme [C] sera rejetée.
Il n’y a en outre pas lieu de condamner M. [K] à verser l’indemnité d’occupation due à l’indivision entre les mains du notaire commis, dès lors que les créances respectives des ex-époux dues à l’indivision seront prises en compte dans les comptes d’indivision post-communautaire, étant rappelé qu’en vertu de l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [V] [C] tendant à l’expulsion sous astreinte de M. [O] [K] de l’appartement indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [O] [K] ;
Dit que M. [O] [K] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre de la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du 5 octobre 2017 et jusqu’au partage ou libération effective des lieux de tout occupant de son chef comme suit :
— période d’octobre 2017 à juin 2018 : 1 354 euros mensuels,
— période de juillet 2018 à juin 2019 : 1 400 euros mensuels,
— période de juillet 2019 à juin 2020 : 1 428,84 euros mensuels,
— période de juillet 2020 à juin 2021 : 1 401,63 euros mensuels,
— période de juillet 2021 à juin 2022 : 1 422,03 euros mensuels,
— période de juillet 2022 à juin 2023 : 1 476,46 euros mensuels,
— période de juillet 2023 à juin 2024 : 1 496,88 euros mensuels,
— période de juillet 2024 à janvier 2025 : 1 537,34 euros mensuels,
— période de juillet 2025 à septembre 2025 : 1 612,55 euros mensuels ;
Dit n’y avoir lieu à indexer les sommes dues annuellement à compter du 1er janvier 2021 en fonction de l’indice du coût de la construction ;
Rejette la demande de Mme [V] [C] tendant à condamner M. [O] [K] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1831 euros au titre de son occupation privative de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1], rétroactivement à compter du 5 octobre 2017 et jusqu’au partage ou libération effective des lieux de tout occupant de son chef ;
Rejette la demande de Mme [V] [C] tendant à condamner M. [O] [K] à verser « entre les mains de l’étude de Me [W], Notaire à [Localité 3], désignée par le jugement du 13 septembre 2018, une indemnité mensuelle de 3 662 €, rétroactivement, à compter du 5 octobre 2017, jusqu’à la parfaite libération des lieux par lui et tout occupant de son chef ; ladite somme étant indexée annuellement à compter, rétroactivement du 1er janvier 2021, en fonction de l’indice du coût de la construction. » ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [C] à payer à M. [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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