Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4IP
89A
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4IP
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [F] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,.
DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
10 Chemin de l’Ancien Moulin
33650 SAUCATS
comparant en personne assisté de Mme [D] [R], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 18 décembre 2023, M. [K] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 7 novembre 2023, confirmant à la date de consolidation, le 31 mai 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
À l’audience, M. [K] [O] expose que, droitier, s’étant blessé au niveau du pouce droit, il a conservé suite à son accident du travail, de nombreuses lésions qui ont été sous-évaluées par le médecin conseil de la Caisse, au regard du barème invalidité applicable, qui prévoit pour des atteintes à l’articulation métacarpo-phalangiènne pour le pouce dominant un taux compris entre 6 et 15%, en fonction de l’atteinte.
Il soutient que les douleurs sont toujours présentes, avec une perte de force, le contraignant à porter une orthèse, ne pouvant avec sa main soulever une bouteille d'1,5L.
Âgé de 54 ans, marié, père de 2 enfants dont un à charge, il fait valoir que cet accident a eu des répercussions sur le plan professionnel après 22 ans d’ancienneté, ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse après avis d’inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, subissant une perte de revenu d’environ 861€ sur les 18 mois d’indemnisation pôle emploi (ARE).
Il indique avoir suivi des formations : CACES Cariste, la FIMObus, etc., précisant que les horaires ne convenant pas, il a dû abandonner.
Il déclare travailler depuis un an en tant que chauffeur de nuit mais être en recherche d’un autre emploi, car les horaires ne conviennent pas.
Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP M. [K] [O] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve des suites de son accident outre l’adjonction d’un coefficient socio professionnel de 5%.
Il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [F] [A] de son recours, et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation des séquelles que conserve son assuré, évalué par son médecin conseil, confirmé par la CMRA du 7 novembre 2023, soit au total par 3 médecins, dont un indépendant de la Caisse qui a voix prépondérante en cas de partage.
Sur le taux socio-professionnel, elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente attribué est complet et suffisant, affirmant que le seul constat d’inaptitude par le médecin du travail et le licenciement qui s’en est suivi ne suffisent pas à justifier l’attribution d’un taux socioprofessionnel supplémentaire.
Enfin, elle fait observer que l’employeur a proposé à M. [O] un reclassement sur le poste d’Assistant Exploitation Transport à Canéjan, répondant aux préconisations émises dans l’avis du Docteur [Y], médecin du travail.
En conséquence, la Caisse sollicite également du tribunal, le rejet de cette demande.
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4IP
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [Z] [V], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 31 mai 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [O] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2017 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Docteur [V] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel le conseil de M. [O] a transmis dans le respect du principe du contradictoire, la lettre accompagnant le licenciement qui précise la nécessité d’un diplôme spécifique pour le poste proposé dans le cadre du reclassement.
La CPAM de la Gironde n’a formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [K] [O], salarié en CDI depuis le 2 mai 2001 de la société KILOUTOU basée à Canéjan, en qualité de chauffeur livreur démonstrateur, alors âgé de 46 ans a été victime d’un accident du travail survenu le 7 juillet 2017 et déclaré dans des circonstances ainsi relatées : « Désarrimage de ses sangles sur le camion, chute à l’horizontale sur 2m de haut, a chuté à cause d’un godet sur le camion » pris en charge au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du CHU Pellegrin, mentionnant : « Chute d’une remorque de travail, traumatisme crânien avec dermabrasion pariétal gauche plaie pollex droit »
— la CPAM de la Gironde a fixé, à la date de consolidation au 31 mai 2023, un taux d’IPP de 5% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [D] [T], retenant en résumé « Douleurs du pouce droit et limitation de la flexion suite à une entorse grave avec arrachement du ligamentaire externe de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce chez un assuré de 52 ans droitier »,
— Il lui a été versé une indemnité forfaitaire de 2 141,02€ le 5 juillet 2023.
La CMRA lors de sa séance du 5 juillet 2023 a confirmé le taux d’IPP de 5%, estimant que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier, notamment le rapport médical du médecin conseil, la radiographie du 9 mai 2023 et le certificat médical du Docteur [E] du 30 mai 2023, permettaient de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif invalidité AT/MP, chapitre 1.2.
Le barème indicatif d’invalidité applicable en l’espèce prévoit au chapitre 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES, concernant le pouce un taux d’IPP de :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne
— Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
— Blocage en flexion complète
10
8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne
— Blocage en flexion complète
10
8
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Pour sa part, le Docteur [Z] [V] a pris en compte les éléments médicaux portés à sa connaissance par les parties, actualisés et notamment :
— Certificat médical du Docteur [H] [E], du 30 mai 2023 faisant état d’un « déficit complet de flexion de l’interphalangienne distale du pouce droit. Limitation de flexion et abduction de la métacarpo phalangienne du pouce droit. Diminution de force de la pince pouce-index de la main droite entraînant une limitation de son port de charges, des difficultés au geste d’écriture. Douleurs à la palpation de l’éminence thénar et du 1er espace interdigital droit (…) chez un droitier »,
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4IP
— Le compte rendu radiologique du Docteur [C] [I] du 13 février 2025, effectué sur prescription radio+éco poignet droit suite à des douleurs du poignet sur le versant radial dans un contexte d’arthrodèse métacarpo phalangienne du 1er rayon : « arthrose interphalangienne distale débutante du deuxième rayon, modérée du troisième rayon et débutante du quatrième au cinquième rayon. Arthrose de l’interphalangienne du premier rayon droit débutante. Échographie : petit épanchement liquidien a minima dans la gaine du tendon long extenseur, radial du carpe, sans anomalie tendineuse compatible avec une origine micro traumatique. Petite formation kystique sur le cours extenseur… ».
Après avoir recueilli les doléances du patient, qui se plaint de « douleurs du pouce droit sur le versant radial en permanence, augmenté après une journée de travail, gonflement. Difficultés à réaliser pince pouce-index, pousse cinquième. Ressort du pouce droit et tendinite. Fourmillements à la face postérieure du pouce droit et le deuxième et troisième droit. Difficultés pour porter des charges lourdes, pour les gestes de la vie quotidienne (se laver, se raser, cuisiner…). Peut conduire et faire ses courses. Attèle de repos en fin de journée », le Docteur [Z] [V] objective à l’examen clinique centré sur le pouce de la main droite, coté dominant :
Inspection : cicatrice face postérieure du pousse droite et non adhérente de 3,5 cm,
Palpation : sensible face postérieure pouce,
Mensurations : D/G 1er doigt :IPP 7/7,
Mobilisation : droit/gauche :Art MCP phalangienne limitée,
Réalisation des pinces : toutes effectuées sauf I-V diminuée,
Examen neurologique sans particularité.
De l’ensembles de ces éléments, l’expert conclut qu’à la date de consolidation du 31 mai 2023, M. [F] [O] présente, par référence au guide barème, un taux d’IPP de 6 % pour « des douleurs du pouce droit et limitation de la flexion suite à une entorse grave avec arrachement du ligament externe de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce chez un droitier » précisant que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte dans le barème.
Concernant l’incidence professionnelle, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
M. [F] [O] sollicite l’adjonction d’un taux socio-professionnel de 5% en considération des répercussions de cet accident du travail sur le plan professionnel compte tenu des restrictions de la médecine du travail ayant conduit, faute de reclassement possible, à son licenciement le 28 juillet 2023.
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4IP
Il sera observé que lors de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil de la Caisse, le 8 avril 2023, celui-ci avait noté à la rubrique « PROJET PROFESSIONNEL » : « rendez-vous médecin du travail en janvier 2023. Licenciement pour inaptitude probable ». De même dans le détail de l’échange historisé, il est noté au résumé des séquelles : « attribution d’un taux d’IPP et préjudice professionnel possible à évaluer ».
Il est versé aux débats l’avis d’inaptitude du Docteur [P] [Y], médecin du travail, établi le 1er juin 2023 qui constatait que le salarié était « inapte à son poste d’incapacité restante : poste de conduite pure possible, assemblage, ni chaînage, pas de gestes répétés sollicitant les mains : pas de port de charges >10kg, ni mouvements de lissage épissage ni mouvement de pince, ou mouvements de pression du pouce sur objet ou surface, ni geste de préhension répétée ».
Il s’en est suivi un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 28 juillet 2023, suite au refus par M. [A] de reclassement sur le poste d‘Assistant d’Exploitation Transport à Canéjan, sans aucun changement de ses conditions de travail, proposé par l’employeur, après avis conforme du Docteur [Y] du 27 juin 2023 et avis favorable (6 votes/8) du Comité Social et Economique.
A l’audience, M. [O] explique avoir refusé ce poste qui nécessitait, selon la fiche de poste, l’obtention d’un diplôme qu’il n’avait pas, à savoir un « Bac professionnel transport/logistique ».
Or, il est constant que M. [A] a exercé au sein de l’entreprise KILOUTOU, depuis son embauche le 2 mai 2005, diverses activités :
— livreur – démonstrateur
— chauffeur livreur démonstrateur (PL)
— responsable logistique
— assistant logistique (PL)
validant ainsi les compétences requises dans la fiche de poste par son expérience de plus de 22 ans dans cette entreprise, sans qu’il soit besoin d’un Bac pro transport/logistique, la fiche pointant à la rubrique compétences attendues : « exploitation transport, organisation et rigueur, méthode, sens du service client », pour exercer une fonction dans le cadre de la gestion des activités « transport » de sa région (pas de changement de site).
Force est ainsi de constater que le licenciement n’est que l’aboutissement du choix de M. [O] de refuser un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail avec la garantie de garder ses conditions de travail et non une situation subie.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’il s’est écoulé près de 6 ans entre l’accident du travail et le licenciement, sans reprise d’emploi ; que ce n’est qu’après avoir épuisé son capital chômage, que M. [O] a repris une activité professionnelle de chauffeur poids lourds de nuit chez ALDI depuis juin 2024, qui, selon ses dires ne lui convient pas à cause des horaires, même raison qui l’a conduit à renoncer à certaines formations de reconversion professionnelle, sans pour autant exprimer un quelconque projet professionnel.
En conséquence, la demande au titre de l’incidence professionnelle est rejetée.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, des explications des parties et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour plus amples précision, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 mai 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de SIX POUR CENT (6%), sans adjonction d’un taux socio professionnel.
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4IP
En conséquence, il sera fait partiellement droit au recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 5 juillet 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de Procédure Civile et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [V] en date du 16 mai 2025, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [K] [O] a été victime le 7 juillet 2017 est de SIX POUR CENT (6%),
DIT n’y avoir lieu à adjoindre un taux socio professionnel,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Interrupteur ·
- État ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Machine à laver ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Prise de courant ·
- Sociétés
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Astreinte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Service ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Indemnité ·
- Location-vente ·
- Promesse de vente ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Taux légal
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Déficit ·
- Commission départementale ·
- Revenu ·
- Report ·
- Global ·
- Imputation ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Conciliation
- Rente ·
- Défaut de paiement ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Curatelle ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Cigarette ·
- Adresses ·
- Délai
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Scanner ·
- Contrat d'assurance ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’adhésion ·
- Hôpitaux ·
- Définition
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Titre ·
- Libération ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.