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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 22/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me ANNILUS
— Me ROSSIGNOL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/03888
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDX
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1823
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/048421 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSE
La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719 167 488,00 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la S.C.P. HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P001
Décision du 05 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03888 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [I] [Z], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________
Le 17 septembre 2019, Monsieur [R] [M] a souscrit, auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie. Ce contrat prévoit un capital décès de 40 000 euros en cas de mort de l’assuré suite à un accident médical. Les bénéficiaires de ce capital sont le conjoint, à défaut, les enfants, à défaut, les héritiers.
Monsieur [R] [M] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] du 10 au 13 novembre 2019. Un scanner pratiqué le 12 novembre 2019 a fait apparaître une dilatation de l’estomac liée à un phénomène occlusif consécutif à une tumeur au rectum.
Le 13 novembre 2019, à 4h53 au matin, il a été retrouvé aréactif, ayant vomi, et souffrant d’une décompensation respiratoire consécutif à l’inhalation de son vomi. Les tentatives de réanimation ont été vaines.
Après son décès, Monsieur [U] [M], son fils, s’est rapproché de la société CARDIF ASSURANCE VIE pour obtenir le paiement du capital décès.
Une expertise médicale a été diligentée le 8 juin 2020. Celle-ci a permis d’établir qu’à la suite du scanner réalisé sur la personne de Monsieur [R] [M], la sonde nasogastrique, qui aurait permis de lui éviter d’inhaler son vomi, n’a pas été posée sur Monsieur [R] [M], étant précisé que ce patient était dans un état semi-conscient et susceptible de rencontrer ce genre de problème. Les experts relèvent par ailleurs, un laps de temps important entre les vomissements et la décompensation respiratoire qui a suivi et la prise en charge de Monsieur [R] [M] pour le réanimer.
Par lettre du 20 octobre 2020, la société CARDIF ASSURANCE VIE a notifié à Monsieur [U] [M] son refus de verser le capital décès au motif que la cause du décès de son père n’est pas accidentelle. Elle a confirmé son refus par courriers du 24 février et du 4 mars 2021 suite aux protestations de Monsieur [U] [M].
Par acte du 22 mars 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser le capital décès de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020, à titre principal, et du 2 novembre 20200, à titre subsidiaire, avec capitalisation des intérêts, Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens.
Il estime que la garantie « décès accidentel » est due dans la mesure où le décès de son père est consécutif à une faute commise par les soignants de l’hôpital de [Localité 5] qui n’ont pas posé de sonde nasogastrique sur son père, qui l’ont laissé à l’abandon, et qui ne l’ont pris en charge que plusieurs heures après l’avoir retrouvé inanimé sur son lit à 4h53 du matin. Il estime que, dans la mesure où les conditions générales du contrat d’assurance, qui prévoient une garantie pour décès suite à un accident médical, ne donnent pas la définition d’un accident médical ni celle d’un acte médical, il convient de se référer aux articles L1142-1 et LL1142-3-1 du code de la santé publique, ainsi qu’à la jurisprudence tant administrative que judiciaire, et de considérer que l’omission d’accomplir un acte médical ouvre droit à réparation. Il fait valoir que, selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 16 mai 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE conclut au débouté et demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée. Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner les sommes auxquelles elle serait condamnée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle réclame la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle considère que la garantie n’est pas due dans la mesure où Monsieur [R] [M] n’est pas décédé suite à l’accomplissement d’un acte médical. Elle estime, en effet que le décès par accident médical qu’elle garantit doit intervenir suite à un tel acte qu’elle définit comme étant une intervention sur le corps humain effectuée par un soignant dans un but thérapeutique. Elle fait remarquer qu’aucune intervention de ce type n’a provoqué le décès de Monsieur [R] [M]. Elle souligne par ailleurs qu’à son arrivée à l’hôpital de [Localité 5], ce dernier présentait déjà une pathologie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 23 octobre 2023 puis mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1190 du même code, indique, quant à lui, que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Dans la demande de souscription valant conditions particulières du contrat d’assurance conclu de son vivant par Monsieur [R] [M], il est indiqué ; « Je demande à souscrire le contrat Protection Accidents de la Vie dont les conditions et garanties d’assurance sont décrites dans la Notice d’Information ».
Cette notice d’information comporte un tableau des accidents assurés parmi lesquels figurent les accidents médicaux.
Le lexique que comporte cette notice définit les accidents médicaux comme étant des accidents survenant lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’affection en cause et de l’état antérieur.
Il résulte de cette définition que le dommage assuré, à savoir – en l’espèce – le décès, n’est indemnisé que s’il est la conséquence d’un acte positif de soin accompli par le soignant, qu’il soit médecin ou infirmier. A contrario, les conséquences d’une absence d’acte de soin ne sont pas indemnisées.
Cette définition est claire et aucun doute ne peut être émis sur le sens qu’elle peut avoir. Dès lors, aucune autre interprétation que celle donnée ci-dessus ne peut en être faite en faveur de Monsieur [U] [M] sur le fondement de l’article 1190 du code civil.
Dans leur rapport d’expertise, les docteurs [V] [Y] et [L] [P] relèvent un manquement du personnel soignant de l’hôpital de [Localité 5] consistant à ne pas avoir posé une sonde nasogastrique sur la personne de Monsieur [R] [M] après réception du résultat du scanner qui démontrait une dilatation de l’estomac et une importante stase gastrique, alors que celui-ci présentait des troubles de la conscience et était susceptible, dans ces conditions d’inhaler son vomi. Ils relèvent également une absence de prise en charge de Monsieur [R] [M] le 13 novembre 2019 entre 4h53 du matin et 9h, la tentative de réanimation de ce dernier n’ayant eu lieu qu’à neuf heures alors qu’il avait été trouvé inconscient à 4h53. Les experts considèrent que ces deux manquements sont, à 70 %, la cause du décès de Monsieur [R] [M].
Cependant, les manquements indiqués par les experts comme étant la cause de ce décès consistant en des abstentions et non en des actes positifs, celui-ci ne peut être garanti par le contrat d’assurance conclu entre la défenderesse et Monsieur [R] [M].
Monsieur [U] [M] sera donc débouté de sa demande en versement du capital décès de 40 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARDIF ASSURANCE VIE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [U] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [M] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE à payer à la société C ARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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