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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/264
N° RG 26/02630 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SAQ
Demandeur
Monsieur le, [Localité 2] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [W], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 16 Février 1978 à, [Localité 5]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [U], [A],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 11 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [W], [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [W], [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : Tout est parfait. J’en ai besoin, chez moi j’entends des voix malsaines, tout le temps, je mets des coup de tête dans le mur et je suis pas bien. J’entends pas les voix à l’hôpital, chez moi je suis tout seul, j’ai personne, je n’ai pas de famille, je retrouve de la présence autour de moi à l’hôpital, ça me convient. Je vol jamais, je mens jamais, il n y a pas de problème avec moi. Y a des difficultés, car il y a quelqu’un qui m’a accusé de voler ses cigarettes, je l’ai envoyer paître, mais il y a pas d’autres difficultés. Ma curatelle m’a livrée une cartouche de Malboro mais c’est pas les bonnes cigarettes, c’est pas à mon goût, je veux qu’elle me laisse un peu d’argent de côté pour que je fasse mes trucs et elle me livre deux cartouches. Je l’appelle mais elle me répond pas. Lundi elle était prévenue par l’assistante sociale de l’hôpital. Je peux retsrer comme ça sur un banc pendant 4h ça ne me dérange pas tellement je suis fatigué.
,
[O], [F] , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Monsieur est suivi, sous curatelle renforcée, mais son curateur n’a été informé par mail de l’audience d’aujourd’hui qu’hier, ce qui est contradictoire aux dispositions de la Cour de Cassation.
Sur le fond, Monsieur avait déjà était hospitalisé ici entre 2022 et 2024 et il était sorti sans difficultés tout est en règle. Monsieur exprime très bien que depuis qu’il est ici il se sent en sécurité, adhère aux soins qui luis sont proposés et sur se prisme il est peut être important qu’il reste ici comme le préconise les médecins avant d’envisager une hospitalisation de jour. Entre 2022 et 2024 il était suivi dans le cadre de la curatelle par, [U], [A], il y a eu un changement de curateur mais il me semble qu’il est plus adapté de désigner un curateur de la structure dans laquelle il se trouve afin qu’ils puissent être présent aux futur audiences.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [W], [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 16/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [W], [Y] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : syndrôme persécutif envers les voisins et l’entourage ; aurait selon son infirmier tenté de tuer son chien ; comportements inadaptés, notion d’antécédent de passage à l’acte hétéroagressif, hallucinations acoustico-verbales, avec potentielle injonction hallucinatoire.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, il était soulevé que la curatelle de, [W], [Y] avait été successivement exercée par un le service de l’hôpital puis par un mandataire extérieur, et qu’il n’était pas établi en procédure que ce mandataire avait été prévenu de la mesure dès son origine. S’il est en effet rarement précisé par écrit dans la procédure si le mandataire à la personne a été informé de la mesure de soins contraints et à quel moment, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le patient a indiqué à l’audience que l’assistante sociale de l’hôpital avait bien prévenu son curateur dès son admission. Quant à la convocation à l’audience, elle est adressée au mandataire par le greffe dès que le service est saisi de la requête, ce qui a bien été réalisé en l’espèce, les délais de prévenance étant en effet parfois très contraints par les délais-même de la procédure.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [W], [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [W], [Y], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 5] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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