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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 févr. 2026, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04051 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/04051 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRZ4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 février 2026
Le Greffier
[Y] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société civile [I],
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 750 393 308
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice JEHEL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
DEFENDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2022 prenant effet le 12 mars 2022 pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, la société [I] a donné à bail à Madame [M] [F] un local non-meublé à usage d’habitation au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 525 € outre une provision sur charges de 60 € par mois, payable à terme à échoir le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024 à étude, la société [I] a délivré à Madame [M] [F] un congé pour le 11 mars 2025, terme du bail, pour motifs légitimes et sérieux à savoir le défaut de paiement des loyers et l’absence de justificatif de la souscription à une assurance locative.
Par acte d’huissier délivré le 30 avril 2025, la société [I] a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de constat de la validité du congé délivré le 30 août 2024, d’expulsion de la défenderesse occupante sans droit ni titre depuis le 12 mars 2025 et la condamnation de cette dernière au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 02 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, et après renvois pour signification des nouvelles conclusions de la demanderesse, examinée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la société [I] a repris les termes de la signification du 22 octobre 2025 de ses conclusions du 20 octobre 2025, par lesquelles elle demande au juge de :
— VALIDER le congé délivré par commissaire de justice le 30 août 2024
— JUGER le bail conclu entre les parties échu au 11 mars 2025 à minuit
— JUGER que Madame [M] [F] était occupante sans droit ni titre depuis le 12 mars 2025
— CONSTATER que Madame [M] [F] a libéré les lieux le 1er juin 2025
— CONDAMNER Madame [M] [F] à lui payer en quittances et deniers la somme de 792,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 mars 2025, outre intérêts à compter de l’assignation du 30 avril 2025,
— CONDAMNER Madame [M] [F] à lui payer en quittances et deniers la somme de 1 547,42 à titre d’indemnité d’occupation sur la période allant du 12 mars 2025 au 1er juin 2025, outre intérêts à compter du jugement à intervenir
— CONDAMNER Madame [M] [F] à lui payer un solde de 1 811,64 euros, dépôt de garantie déduit, au titre de la remise en état de l’appartement outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [M] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la défenderesse a finalement quitté les lieux, la remise des clés ayant eu lieu le 1er juin 2025. Elle souligne toutefois que son congé était valide et que la défenderesse lui est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 12 mars 2025 au 1er juin 2025, à savoir la somme mensuelle de 585 euros, soit un total de 1.547,42 euros. L’arriéré locatif demeure par ailleurs impayé.
La société [I] fait valoir que les lieux ont été dégradés par la locataire, de sorte que la bailleresse s’est vue contrainte d’effectuer des travaux de remise en état pour un total de 2.336,64 euros, soit 1.811,64 euros après retenue du dépôt de garantie de 525 euros. Ces travaux concernaient notamment certains sols et murs, ainsi que le robinet de la machine à laver. Un important nettoyage du logement était également nécessaire, tout comme le changement du cylindre puisque la défenderesse n’a rendu qu’un exemplaire de clés et que la demanderesse veut éviter toute potentielle intrusion.
Madame [M] [F] n’a pas comparu bien que convoquée par signification de conclusions selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé et ses conséquences
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par un motif légitime et sérieux, par exemple l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le contrat de location a pris effet le 12 mars 2022 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le congé a été délivré par commissaire de justice le 30 août 2024, pour prendre effet le 11 mars 2025, soit plus de six mois avant l’échéance du bail, en raison des manquements de la locataire à ses obligations locatives, contenant ainsi le motif allégué, à savoir le non-paiement des loyers et l’absence de justificatif de souscription à une assurance locative. Au surplus, Madame [M] [F] qui ne comparait pas n’a pas contesté la régularité du congé.
En conséquence, le congé délivré par le bailleur est régulier.
Le comportement fautif du locataire réside bien dans le défaut de paiement régulier des loyers, lequel est établi au regard du décompte annexé au congé. Madame [M] [F] ne conteste pas les motifs du congé, celle-ci ayant remis ayant remis les clefs le 1er juin 2025.
Le bail se terminait le 11 mars 2025 ; il a été résilié. De sorte que le congé étant régulier, Madame [M] [F] était ainsi sans droit ni titre à compter du 12 mars 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 792,58 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’août 2024 au 11 mars 2025, augmentées des intérêts légaux à compter de l’assignation.
En l’espèce, la bailleresse indique que la dette locative initiale était de 4.302,58 euros, après une prise en charge du fonds de solidarité terminée après que le plafond ait été atteint, et que plusieurs règlements de 585 euros sont intervenus les 29 août 2024, 30 septembre 2024, 28 novembre 2024, 31 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 22 février 2025. Ces règlements n’ont pas permis de solder la dette de la locataire, un restant dû s’élevant, au 11 mars 2025, à la somme de 792,58 (4 302,58 – 585 x 6 = 4 302,58 – 3 510).
Les pièces du dossier dont le contrat de bail précité et le décompte de la créance actualisée au 11 mars 2025 établissent tant le principe que le montant de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 792,58 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 12 mars 2025, Madame [M] [F] étant depuis occupante sans droit ni titre, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Madame [M] [F] sera condamnée, en deniers ou quittance, au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 12 mars 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
Sur la demande en paiement des frais de remise en état du logement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il convient par ailleurs de préciser que l’indemnisation du bailleur n’est pas soumise à l’exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l’appui de la demande en paiement.
En outre, l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la société [I] sollicite que Madame [M] [F] soit condamnée à lui verser la somme de 1 811,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, comprenant :
— la somme de 1 670,90 euros TTC au titre de la remise en état des sols de la chambre et du salon et notamment :
la somme de 1 344 euros HT pour le ponçage et la vitrification du parquet sapin,
la somme de 90 euros HT correspondant à la plus-value pour le montage des machines de ponçage,
la somme de 85 euros HT pour le ponçage sous radiateur.
— la somme de 244,26 euros TTC au titre de différents désordres et notamment :
la somme de 45,79 euros TTC correspondant à un kit pour peinture, de l’outillage et du double-face moquette vinyle,
la somme de 43,80 euros TTC correspondant à un tapis absorbant pour sol et carrelage mural, et du double-face moquette universel,
la somme de 103,94 euros TTC correspondant à du « texline nature »,
la somme de 39,45 euros TTC correspondant à un lot de 10 éponges pour peinture, un set de serviettes en microfibres, un lot de 3 éponges en microfibres, une éponge pour récurer, un nettoyant extrême et un produit pour vitres,
— la somme de 11,28 euros TTC correspondant à un liquide d’entretien des canalisations et un robinet.
— la somme de 301,48 euros au titre du changement du cylindre de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement,
— la somme de 120 (30 euros x 4 heures) au titre du nettoyage de l’appartement effectué par la représentante de la demanderesse,
— en déduction de la somme de 525 euros au titre du dépôt de garantie.
Il ressort d’abord de l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 11 mars 2022 les éléments suivants :
le couloir dispose d’une armoire, d’un tableau électrique et d’un interrupteur, la porte de l’appartement étant blindée et neuve le salon dispose d’une fenêtre PVC avec volet roulant, d’un radiateur fonctionnel, de 5 prises de courant, d’une prise téléphonique analogique, d’une prise antenne TV et d’une prise pour fibre. Il dispose également d’un sol en parquet vernis, d’une suspente et d’un interrupteur la chambre à coucher dispose d’une fenêtre PVC avec volet roulant, d’un radiateur fonctionnel, de deux prises de courant, d’un interrupteur et d’une suspente la cuisine dispose d’une table, 3 chaises, 4 meubles haut, un sous-évier, un évier double-bac en inox, d’un mélangeur, 3 meubles bas, une alimentation pour machine à laver, une plaque à induction avec hotte, 6 prises de courant, un interrupteur, un néon et un radiateur. Le sol est en vinyle et présente des traces de brûlures à l’emplacement de la machine à laver. Un accroc est également remarqué au niveau de l’évier la salle de bain dispose d’un bac de douche, un rideau, un évier, un miroir, un mitigeur, une colonne de douche avec douchettes mobile et fixe, un interrupteur, une prise de courant, un radiateur fonctionnel, une paroi de douche en verre, un plafond avec 3 spots, un néon et une tablette les WC disposent d’une cuvette, un robinet, un chauffe-eau, un radiateur et une suspente (plafonnier)
L’état des lieux d’entrée précise enfin les changements à venir à savoir le remplacement de la cuvette des toilettes ainsi que la pose de carrelage dans la salle de bain et les WC. Il est par ailleurs indiqué que la locataire profitera d’une cave et d’un grenier dans lequel sont entreposés deux chaises et un fauteuil à bascule (« rocking chair »).
Il ressort ensuite de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 1er juin 2025 les éléments suivants :
pour l’entrée : les rangements/placards sont en mauvais état, sales, les serrures, portes et menuiseries sont dans un état moyen, les murs sont à repeindre, le sol et les plinthes sont « crasseux » et à nettoyer, le plafond est en très bon état, tout comme les prises, interrupteurs et éclairage bien qu’il y ait besoin de débarrasser les encombrants des prises,pour la cuisine : le plafond est en bon état, les éviers sont dans un état moyen tout comme les murs qui sont à laver et repeindre, le sol est à décrasser et les plinthes nécessitent d’être poncées et nettoyées en raison de traces d’urine, le meuble évier est sale et à nettoyer, tout comme le plan de travail, les placards et tiroirs. Le robinet de la machine à laver est quant à lui cassé et nécessite d’être remplacé. La plaque de cuisson en vitrocéramique est à nettoyer car « très encrassée ». La hotte est quant à elle fonctionnelle mais l’ampoule est manquante.pour la salle de bain : la porte est dans un état moyen, les murs sont à repeindre, le sol (vinyle) est abimé et doit être changé, le plafond est à nettoyer tout comme les fenêtre et volet. La vasque est à nettoyer, le meuble sous vasque nécessite également un nettoyage en profondeur et il est indiqué que le robinet thermostatique de la douche est cassé. Les évacuations de la vasque et de la douche sont bouchées, les joints sont à refaire et le receveur de douche a jauni.pour le salon : le plafond est en très bon état, les serrures, portes et menuiseries sont en bon état tout comme les fenêtres et volets bien que « sales », les murs sont à nettoyer et repeindre, les prises et interrupteurs sont en très mauvais état et un cache est manquant, le sol et les plinthes sont sales, le bois présente des traces d’urine et est à poncer. Il est précisé que des meubles sont à débarrasser, à savoir un canapé très usager, un tapis et des coussins.pour la chambre : les serrures, portes, menuiseries, fenêtres, volets, plafond, prises et interrupteurs sont en bon état, tandis que les murs sont en mauvais état, avec des trous à combler et un nettoyage en profondeur à effectuer. Les sols et plinthes sont également en mauvais état, décris comme « sales », le parquet en bois étant par ailleurs abîmé. Des meubles ont été laissés sur place et sont à débarrasser notamment une table, un lit et des cartons.pour les WC : le plafond, l’éclairage et les prises et interrupteurs sont en bon état, les serrures, portes, menuiseries et murs sont dans un état moyen, les fenêtres et volets sont à nettoyer, et le sol en vinyle est à décrasser, étant précisé qu’une partie est manquante. Le robinet d’arrêt est quant à lui cassé.pour le cellier : des effets personnels de Madame [M] [F] sont à débarrasser,Il est en outre précisé qu’un double des clés de la porte de l’appartement est à remettre à la bailleresse qui va par ailleurs devoir faire appel à un professionnel pour débarrasser et nettoyer l’appartement.
Il y a lieu de déterminer l’existence de réparations locatives en procédant à la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie pour vérifier si lesdites réparations sont imputables à la locataire.
Enfin, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie permet d’identifier des dégradations et un défaut d’entretien imputable à Madame [M] [F], comme suit :
la dégradation du parquet dans la chambre, le salon et la cuisine : la société [I] fournit un devis n°D2500147 du 23/06/2025 d’un montant de 1 670,90 euros TTC pour le ponçage et la vitrification du parquet. Néanmoins, l’estimatif produit ne permet pas de distinguer les surfaces et les pièces concernées alors même que l’état de lieux de sortie mentionné des traces d’urines et un parquet de bois « abimé », ne fournit pas davantage de détails ; lesquels permettraient de faire une juste appréciation des réparations à apporter ; dans ces conditions il sera mis à la charge du locataire une somme de 1 000 euros à ce titre ; la dégradation des murs de l’entrée, de la salle de bain et de la chambre : la société [I] fournit une facture n°[Numéro identifiant 1]du 23/06/2025 d’un montant de 45,79 euros TTC. Il y a lieu de faire droit à sa demande ; la dégradation des sols des WC et de la salle de bain : la société [I] fournit une facture n°[Numéro identifiant 2]du 11/06/2025 d’un montant total de 43,80 euros TTC et une facture n°CLFAC005327759 du 18/06/2025 d’un montant de 103,94 euros TTC. Il y a lieu de faire droit à sa demande ; la casse du robinet de la machine à laver, du robinet thermostatique de la douche et du robinet d’arrêt des WC, et le bouchage des évacuations dans la salle de bain : la société [I] fournit une facture n°[Numéro identifiant 3]du 05/06/2025 d’un montant de 11,28 euros TTC. Il y a lieu de faire droit à sa demande, la dégradation générale du logement nécessitant un nettoyage en profondeur de ses sols, murs et équipements : la société [I] fournit une facture n°[Numéro identifiant 4]du 11/06/2025 d’un montant de 39,45 euros TTC et sollicite la somme de 120 euros au titre des heures de ménage effectuées nécessaires au nettoyage des lieux occupés. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
En revanche, s’il est indiqué sur l’état des lieux de sortie que la locataire a rendu un exemplaire des clés de la porte de l’appartement et qu’il reste « un double » à remettre à la bailleresse, force est de constater que Madame [M] [F] n’a disposé que d’une clé pour la porte d’entrée de l’appartement selon l’état des lieux d’entrée produit, de sorte que celle-ci a été rendue selon l’état des lieux de sortie et que la société [I] ne démontre pas l’existence d’une seconde clé non restituée qui aurait justifié de mettre à la charge du locataire le changement du cylindre de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
En conséquence, Madame [M] [F] sera condamnée à payer à la société [I] la somme totale de 839,26 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 525 euros dont la retenue est justifiée, au titre des frais de remise en état du logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [F] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré à Madame [M] [F] le 30 août 2024,
CONSTATE la résiliation au 11 mars 2025 du contrat de bail conclu entre la société [I], d’une part, et Madame [M] [F] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 5],
CONSTATE que Madame [M] [F] a libéré les lieux occupés,
CONSTATE que la société [I] ne maintient pas sa demande en expulsion,
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer, en deniers et quittances, à la société [I] la somme de 792,58 euros au titre de l’arriéré locatif au titre des loyers et charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [M] [F] à la société [I] à compter du 12 mars 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, soit le 1er juin 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation, selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société [I], l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, payable conformément aux conditions prévues au bail, au prorata temporis de l’occupation et révisable conformément aux clauses du bail ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société [I] la somme de 839,26 euros au titre des frais de remise en état du logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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