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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 déc. 2023, n° 21/13564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13564
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOTF
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1869
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 19 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13564 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOTF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021 une proposition de rectification portant sur l’impôt sur la fortune de 2017 a été adressée à M. [I] [U] et Mme [Z] [U].
Par un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 2021, les sommes de 9.917 euros au titre des droits et de 893 euros au titre des pénalités, soit un total de 10.810 euros, ont été mises à la charge des époux [U].
Les époux [U] ont exercé un recours contentieux qui a été rejeté le 3 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, M. [I] [U] et Mme [Z] [U] ont assigné la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par huissier le 19 avril 2023, M. [I] [U] et Mme [Z] [U] demandent :
Vu l’article L 59 B du livre des procédures fiscales
Vu l’article L 156 du Code général des impôts
Vu les pièces versées aux débats
— A titre principal d’annuler la procédure d’imposition ;
— A titre subsidiaire de dire infondées les impositions complémentaires établies à l’encontre des contribuables ;
— Dans tous les cas d’annuler la décision attaquée en date du 3 septembre 2021 ;
— Prononcer la décharge des cotisations complémentaires d’impôt de solidarité sur la fortune et des majorations afférentes maintenues à hauteur de 10.810 euros ;
— Condamner l’administration fiscale aux dépens et à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir :
— que la procédure est irrégulière car la commission départementale de conciliation aurait dû être saisie ;
— que le déficit pris en compte pour le plafonnement de l’ISF 2017 provient de l’année 2013 et l’imputation sur les 6 années suivantes est possible ; que l’absence de report constitue une atteinte au droit de propriété manifestement contraire au principe de proportionnalité de l’impôt.
— que cette absence de report est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
Par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande :
— de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes ;
— de confirmer la décision de rejet du 3 septembre 2021 ;
— de les condamner aux entiers dépens de première instance;
— de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes l’administration fiscale fait valoir :
— que la commission départementale de conciliation ne devait pas être saisie ;
— que le report des déficits globaux antérieurs pour le calcul du plafonnement de l’ISF n’est pas prévu par les textes ; que plusieurs juridictions ont déjà tranché cette question;
— que cette absence de report n’est pas contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 10 octobre 2023 et avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la saisine de la commission départementale de conciliation
L’article L 59 B du LPF mentionne que « La commission départementale de conciliation intervient en cas d’insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l’article 667 du code général des impôts ainsi qu’à l’impôt sur la fortune immobilière ».
Il résulte de ces dispositions que la Commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d’évaluation affectant des actes ou des déclarations servant de base à la perception d’impositions proportionnelles ou progressives et constatant la transmission ou l’énonciation de droits et biens limitativement énumérés.
Or le litige qui oppose les époux [U] à l’administration fiscale porte sur le calcul du plafonnement de leur ISF 2017 avec l’éventuelle possibilité de reporter le déficit de l’année 2013 et ne concerne donc pas les valeurs vénales mentionnées dans leur déclaration.
Dès lors en cas de litige sur le plafonnement de l’ISF, la Commission départementale de conciliation n’est pas compétente et n’avait pas à être saisie.
Sur le fond
L’article 885 V bis du Code général des impôts dispose que « L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ».
L’article 156 du Code général des impôts dispos que « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement (…) ».
Le présent litige porte sur la contestation par M. [I] [U] et Mme [Z] [U] de la prise en compte de leur déficit professionnel, qui n’a pas pu être imputé sur le déficit de l’année 2013, et qu’ils souhaitent imputer sur l’année 2017.
Les époux [U] font valoir que l’article 156 du Code général des impôts permet, concernant l’impôt sur le revenu, de reporter sur les revenus globaux des 6 années suivantes les déficits catégoriels qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur les revenus de l’année de laquelle ils ont été constatés. Toutefois il y a lieu de relever que ce report sur 6 années ne concerne que l’impôt sur le revenu et que les règles de plafonnement de l’ISF sont différentes.
Décision du 19 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13564 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOTF
En outre, l’article 885 V bis du CGI indique que les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF sont les revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Ainsi ne sont pas pris en compte les déficits globaux des années antérieures.
Si les époux [U] soutiennent qu’en l’absence d’étalement sur plusieurs années cela reviendrait à traiter de manière différente leur situation fiscale par rapport au contribuable qui réalise chaque année une charge qu’il peut déduire de son revenu imposable, il y a lieu de souligner que le législateur peut traiter de manière différente des situations qui ne sont pas identiques..
L’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ››
Les époux [U] considèrent que l’absence de prise en compte des reports de déficits globaux antérieurs conduirait à enfreindre le principe de proportionnalité entre leur impôt et le but d’intérêt général poursuivi par l’Etat, ce qui porte atteinte à l’article 1er du premier protocole à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Toutefois l’imposition fiscale constitue par nature une ingérence dans le droit garanti par le 1er alinéa de l’article 1er du premier protocole précité puisqu’elle prive la personne concernée d’un élément de propriété à savoir les sommes qu’elle doit payer, cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions.
L’application de la règle du plafonnement et la détermination de l’assiette servant au calcul de l’ISF, relève de la marge d’appréciation qui est reconnue à l’État en la matière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique fiscale.
Ainsi il n’y a pas de disproportion entre les cotisations d’impôt des époux [U] et les revenus dont ils ont disposé et les règles de calcul du plafonnement de l’ISF n’ont pas eu pour conséquence de les priver exagérément de leurs biens par rapport au but d’intérêt général poursuivi par l’établissement de cet impôt.
Dès lors il y a lieu de débouter M. [I] [U] et Mme [Z] [U] de leurs demandes d’annulation de la décision de rejet en date du 3 septembre 2021et de décharge.
Parties perdantes les époux [U] seront condamnés aux dépens et leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [I] [U] et Mme [Z] [U] de leurs demandes d’annulation des décisions de rejet et de décharge ;
DÉBOUTE M. [I] [U] et Mme [Z] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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