Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/05763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Randazzo,
Me Daoud,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/05763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YWY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], née le 10 juillet 1971 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Fernando Randazzo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1054
DÉFENDERESSE
La société LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 384 560 942,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],
représentée par Maître Emmanuel Daoud, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YWY
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] est locataire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], et à la fin de l’année 2017, Madame [Y] a décidé d’installer à ses frais une nouvelle baignoire dans sa salle de bain.
Selon facture du 20 septembre 2017, elle a acheté une baignoire “Premium [Localité 4] Baignoire 175x175” auprès de la société LEROY MERLIN.
La baignoire a été posée par un artisan indépendant, les travaux ont été achevés au mois de décembre 2017, et un premier sinistre dégâts des eaux s’est produit en janvier 2018.
Madame [Y] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, PACIFICA.
Dans son rapport (daté par erreur du 28 mai 2017 au lieu de 2018), l’expert désigné par l’assureur de la société LEROY MERLIN a constaté la présence d’une à l’origine des fuites de la baignoire, tout en excluant la responsabilité de la société LEROY MERLIN et du fabricant.
L’assureur multirisque habitation de Madame [Y] a pris en charge les conséquences de ce sinistre, et la société LEROY MERLIN a accepté, à titre commercial, de prendre en charge la fourniture d’une nouvelle baignoire.
La baignoire a été installée par l’artisan de Madame [Y] selon facture du 6 juillet 2018.
Un second sinistre dégâts des eaux s’est produit le 14 février 2021 qui, selon Madame [Y], avait les mêmes causes que le précédent, à savoir une fissure de la baignoire.
Un rapport d’expertise du 12 avril 2021 a de nouveau écarté la responsabilité de la société LEROY MERLIN.
Estimant cependant que la responsabilité de cette dernière était engagée, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, Madame [Y] a l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation des ses préjudices.
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YWY
Les parties ont tenté une médiation conventionnelle qui n’a pas abouti.
Le 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences, et elle a été rétablie, à la demande des parties, le 17 avril 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société LEROY MERLIN a engagé sa responsabilité du fait de la défectuosité du produit vendu impropre à son usage ;
— Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme en principal de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société LEROY MERLIN à lui rembourser le coût de la prise en charge de la médiation conventionnelle à hauteur de 900 euros TTC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle s’appuie en premier lieu sur la garantie légale de conformité telle que prévue et régie par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, en expliquant que la première baignoire achetée s’est fissurée pendant la durée légale de la garantie, et que la société LEROY MERLIN a accepté de procéder à son remplacement, mais que la seconde baignoire a présenté la même défectuosité.
Elle fait valoir que la société LEROY MERLIN n’apporte aucun élément lui permettant d’échapper à sa responsabilité.
Pour réfuter l’argumentation de la société LEROY MERLIN, elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la garantie légale de conformité dès lors que le défaut de la première baignoire est apparu durant le délai légal de deux ans et elle ajoute que “LEROY MERLIN a reconnu la violation de son obligation de délivrance conforme : la première baignoire n’était pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, LEROY MERLIN consentant à un échange standard en accord avec son fournisseur.”
En deuxième lieu, Madame [Y] vise également la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, et soutient que la baignoire de remplacement fournie par LEROY MERLIN était affectée d’un vice la rendant impropre à son usage.
Elle conteste également la position de la société LEROY MERLIN et soutient que le vice affectant la seconde baignoire était bien caché, qu’il était antérieur à la vente et qu’il rendait la baignoire impropre à son usage, de sorte que toutes les conditions nécessaires à l’application de la garantie sont réunies.
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YWY
Madame [Y] se prévaut, en troisième lieu, d’un défaut de délivrance conforme puisque la baignoire présentait une fissure ne permettant pas un usage normal alors que, selon elle, la délivrance conforme s’entend de la livraison d’une chose conforme à l’usage auquel on la destine.
Elle reproche également à la société LEROY MERLIN un manquement à son devoir de conseil en considérant que : “Il est assez surprenant que ce professionnel, déjà alerté une première fois par Madame [Y] mais également par les avis publiés sur son site, ait proposé le même produit à sa cliente.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA LEROY MERLIN demande au tribunal de :
— Débouter Madame [P] [Y] de l’ensemble de ses conclusions, moyens en et fins;
— Condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [Y] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de médiation, engagés en vain par LEROY MERLIN à hauteur de 900 euros.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
S’agissant de la garantie des vices cachés, elle rappelle que la mise en oeuvre de cette garantie suppose les quatre conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’un vice interne à la chose ;
— une gravité suffisante pour rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu ;
— l’antériorité du vice à la vente ;
— le caractère caché du vice au moment de la vente.
Elle ajoute que la preuve de ces éléments pèse sur l’acquéreur.
A titre liminaire, elle insiste sur le fait que seule peut être concernée la seconde baignoire puisqu’elle a accepté à titre commercial de procéder au changement de la première et que Madame [Y] a confirmé dans son assignation ne subir aucun préjudice au titre du premier dégât des eaux.
Pour la seconde baignoire, elle expose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente puisque le rapport d’expertise amiable qu’elle produit elle-même exclut la responsabilité du fournisseur de la baignoire. Elle constate que Madame [Y] ne prouve pas davantage que le vice dont elle se prévaut serait antérieur à la vente.
A titre subsidiaire, la société LEROY MERLIN critique les demandes indemnitaires de Madame [Y] soutenant qu’elles ne correspondent pas à la réalité du préjudice subi.
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YWY
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 24 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il convient de relever qu’il n’est pas possible, comme tente de le faire Madame [Y], de raisonner comme si la fourniture des deux baignoires constituait une opération unique.
Les deux sinistres dégâts des eaux de 2018 et de 2021 doivent être examinés séparément le fondement de la responsabilité de la société LEROY MERLIN n’étant pas le même dans les deux cas.
Sur la première baignoire achetée en septembre 2017
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation :
“Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
[…]
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.”
Selon l’article L.217-7 alinéa 1er du code de la consommation :
“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.”
Enfin, selon l’article L.217-8 alinéa 1er du même code :
“En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.”
En l’espèce, il est constant que la fuite est apparue durant le délai de 24 mois, mais que, dès lors que LEROY MERLIN a accepté de remplacer la baignoire, il importe peu que cela soit en reconnaissant ou non sa responsabilité dans le cadre de la garantie légale de conformité puisque par ailleurs Madame [Y] ne se prévaut d’aucun préjudice lié à ce premier sinistre dégâts des eaux.
En effet, à cet égard, le tribunal observe :
D’une part que Madame [Y] écrit dans ses conclusions :
“PACIFICA prenait en charge les conséquences de ces premiers désordres”
et
“A l’exception du remplacement de la baignoire proposée par LEROY MERLIN, les conséquences des désordres et dégâts avaient été pris en charge par la compagnie assurance et aboutissait à la réfection de l’ensemble de la salle de bain.”
Et que d’autre part, si dans le préjudice d’agrément, elle opère un amalgame entre les deux sinistres en soutenant que son préjudice demeure depuis 2018, aucune réclamation n’a été formulée à un titre quelconque entre la réparation du premier sinistre et la survenance du second, trois ans plus tard.
Ce sont donc bien, en réalité, la responsabilité de la société LEROY MERLIN dans le second sinistre et ses conséquences dommageables qui sont en débat.
Sur la seconde baignoire fournie en mars 2018
Il résulte de la facture “PLOMBERIE LAGOUTTE” produite aux débats que la seconde baignoire a été fournie et installée au mois de mars 2018.
Un nouveau sinistre s’est produit au mois de février 2021.
Sur la garantie légale de conformité
Dès lors que ce sinistre est survenu après l’expiration du délai de 24 mois prévu aux articles L.217-3 et L.217-7 du code de la consommation rappelés ci-dessus, la garantie légale de conformité n’est plus applicable, et il ne saurait être soutenu, comme le fait Madame [Y], que du fait de l’apparition du premier sinistre dans le délai de 24 mois, le régime de la garantie légale de conformité serait aussi applicable à la seconde baignoire.
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YWY
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Contrairement à la garantie légale de conformité évoquée ci-dessus, en matière de vice caché, la charge de la preuve pèse sur l’acheteur qui doit rapporter la preuve de l’existence de vice, de sa gravité, de son caractère caché et de son antériorité par rapport à la vente.
En l’espèce, il doit être relevé que la baignoire a été installée en mars 2018 et que la fuite s’est produite au mois de mars 2021 de sorte que si une baignoire fissurée est de toute évidence impropre à son usage, en revanche, la preuve du vice intrinsèque du produit et son antériorité par rapport à la vente ne se déduit, ni de la seule chronologie des faits, ni même du premier sinistre puisque s’agissant de ce dernier, le seul rapport d’expertise produit aux débats a exclu le défaut de fabrication en constatant un point d’impact au droit de la fissure.
S’agissant de la seconde baignoire, il importe peu que le procès-verbal de constat de commissaire du 9 avril 2021 de justice soit en contradiction avec l’avis de l’expert puisque cela ne suffit pas à démontrer que la baignoire était porteuse d’un vice de fabrication.
Le seul élément technique produit aux débats est le rapport d’expertise amiable du 12 avril 2021 qui exclut clairement un vice antérieur à la vente en retenant comme cause probable un défaut de pose, l’un des 6 pieds ne reposant pas correctement sur le sol.
En l’absence de tout autre avis technique, le seul emploi du conditionnel par l’expert est insuffisant à faire la preuve d’un vice antérieur à la vente.
Il s’ensuit que Madame [Y] devra être déboutée de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés.
Sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du Code civil : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
Par ailleurs en vertu des articles L.217-3 et L.217-5 du code de la consommation, le bien livré doit être conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’à l’usage auquel il est destiné.
Il s’ensuit que si toute différence entre les stipulations du contrat et la chose effectivement délivrée peut engager la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme, en revanche la livraison d’une chose présentant un défaut la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ne relève pas du défaut de délivrance conforme mais du régime de la garantie légale de conformité ou bien de la garantie des vices cachés développée supra.
En l’espèce, Madame [Y] n’allègue aucune différence contractuelle entre l’objet commandé et l’objet livré, mais se prévaut de la mauvaise qualité de la baignoire qui lui a été livrée qui selon elle présentait un défaut à l’origine du sinistre dégâts des eaux dont elle a été victime.
Il s’ensuit que la demande sur le fondement du défaut de délivrance conforme doit être rejetée.
Sur le défaut d’information et de conseil
Selon l’article 1112-1 alinéa 1er du code civil : “[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit d’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.”
Dans le cas de vente de bien de consommation, ce devoir d’information porte sur les caractéristiques essentielles du bien ainsi que sur les risques, les limites d’usage, ou l’inadaptation prévisible.
En l’espèce, Madame [Y] reproche à la société LEROY MERLIN de lui avoir vendu une baignoire qui présentait un défaut de fabrication et qui s’est fendue après trois ans d’utilisation et elle ne se prévaut d’aucune différence avec ce qui a été commandé ni même d’une quelconque inadéquation du produit vendu à l’usage qui devait en être fait.
C’est donc bien l’existence d’un défaut intrinsèque à l’objet vendu qui est en débat et l’obligation précontractuelle d’information ne peut pas avoir pour objet de contourner la garantie des vices cachés.
En outre, la communication de deux avis d’internautes datés des 28 juillet 2023 et 2 novembre 2023, soit de plus de deux ans postérieurs au sinistre de février 2021, est insuffisante à rapporter la preuve d’un vice de fabrication de la baignoire dont la société LEROY MERLIN aurait eu connaissance lors de la fourniture, étant observé que la lecture des deux avis en question ne permet pas de savoir s’il s’agit du même produit que celui vendu à Madame [Y].
La demande de Madame [Y] sur ce fondement sera donc également rejetée.
En conséquence, Madame [Y], qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Y] qui succombe sera tenue aux dépens.
Les frais de la médiation ne sont pas des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile et cette dépense rentre dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société LEROY MERLIN la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [P] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présente jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Colombie ·
- Date ·
- Education ·
- Accord ·
- Extrait
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Révocation ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Contrat de mandat ·
- Courrier électronique ·
- Achat ·
- Mandataire
- Crédit industriel ·
- Erreur matérielle ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Crédit ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Effacement ·
- Aide au retour ·
- Épouse ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité ·
- Trop perçu ·
- Circulaire ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Assurances ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.