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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 3 avr. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[E]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/01850 – N° Portalis DB26-W-B7I-H63H
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[22]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [G] [J] [E]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 17] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [N] [B] [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillant,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Février 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 8] devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 7], lequel a été cédé par acte notarié en date du 26/05/2023 à la somme de 85.000 euros, la part revenant aux vendeurs après déduction des remboursements dus étant de 31.543,07 euros.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 14/06/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] [L] à titre onéreux, Fixation à la charge de Monsieur [E] [L] du remboursement provisoire des prêts immobiliers (montant total de 601 euros) et du prêt [30] (73,33 euros) à titre d’avance pour la communauté, Attribution à l’épouse de la jouissance provisoire du véhicule FIAT DOBLO immatriculé BV 454 GR, Attribution à l’époux de la jouissance provisoire du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé DS 774 XZ ;
Madame [C] [N] ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel d'[Localité 14] a, par arrêt en date du 07/03/2019, confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ces dispositions à l’exception de celles relatives aux enfants communs.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 12/11/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 01/09/2017 ;
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 07/06/2024, remis à étude, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [C] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Madame [C] [N] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08/11/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
Accueillir Monsieur [L] [E] en ses demandes, fins et prétentions. Désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal en qualité de Juge commis chargé notamment de trancher les difficultés se présentant dans le cadre des opérations de liquidation et partage et éventuellement tenter de concilier les parties. Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [E] et Madame [N] [C]. Désigner Maître [H] [T] notaire à [Localité 21] (80) en qualité de notaire liquidateur, Désigner tel juge commis avec pour mission de surveiller les opérations de partage. Juger que le notaire liquidateur aura notamment pour mission d’établir le compte d’administration entre les parties, Constater que l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 27] (Somme) a été vendu suivant acte reçu le 26 mai 2023 par Maître [H] [T], Notaire à [Localité 21] (Somme), moyennant le prix de 85.000 €. Juger que le compte d’administration entre les parties est constitué de : L’indemnité due par Monsieur [E] au titre de l’occupation du bien commun du 14 juin 2018 date de l’ordonnance de non-conciliation lui accordant la jouissance à titre onéreux de l’immeuble commun situé [Adresse 4] à [Adresse 28] (Somme), et jusqu’au 31 décembre 2019 date à laquelle il a libéré l’immeuble ; L’indemnité due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [E] au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit pour l’achat de l’immeuble commun situé [Adresse 4] à [Localité 27] (Somme) ; L’indemnité due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [E] au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit pour l’achat d’un poêle à granulés installé dans l’immeuble commun situé au [Adresse 4] à [Localité 26]indemnité due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [E] au titre du paiement de l’assurance souscrite pour l’immeuble commun situé au [Adresse 4] à [Localité 29]. La récompense revenant à Monsieur [E] à hauteur de 25.000 € représentant une donation manuelle consentie par ses parents ayant servi à la communauté, et pour partie à l’acquisition de l’immeuble commun situé à [Localité 29] au [Adresse 4], à hauteur de 10.000 €, pour le règlement des frais notariés pour l’acquisition de ce bien immobilier à hauteur de 5.000 € et pour l’acquisition du véhicule commun gardé par Madame [C] à hauteur de 10.000 €. Fixer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 5] (Somme), et donc le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [E] au montant de 590 € par mois, Juger que l’indemnité due par Monsieur [L] [E] pour l’occupation privative et exclusive de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 28] court depuis le 1er septembre 2017 et cesse à la date du 31 décembre 2019, date à laquelle Monsieur [L] [C] justifie avoir quitté l’immeuble en question, Ordonner le partage du solde du prix de vente de maison située à [Adresse 24] [Localité 23] [Adresse 1], consigné en l’étude de Maître [T], notaire à [Localité 21] (Somme), et autoriser le notaire à se départir des fonds revenant Monsieur [L] [E] et les lui verser, Condamner Madame [N] [C] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture est intervenue le 29/11/2024 et l’audience fixée le 13/02/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 03/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Ainsi, il ne sera pas statué sur sa demande tendant à « Constater que l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 27] (Somme) a été vendu suivant acte reçu le 26 mai 2023 par Maître [H] [T], Notaire à [Localité 21] (Somme), moyennant le prix de 85.000 € ».
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Il résulte des pièces produites par Monsieur [E] [L] que de nombreux échanges sont intervenus entre les conseils des parties – Madame [C] [N] étant alors représentée par Maître [A] – et Maître [T], notaire qui avait été désigné lors de la phase amiable des opérations de liquidation.
Il apparait à la lecture des différents courriers que Madame [C] [N] a été valablement tenue informée de la volonté de Monsieur [E] [L] de liquider leurs intérêts patrimoniaux communs et que des négociations ont été initiées sur la façon d’y parvenir.
Des points d’accord ont d’ailleurs pu temporairement émerger, comme en atteste la signature par les deux parties le 28 juin 2023 devant le notaire d’une autorisation de versement d’acompte de 20.000 euros au profit de Monsieur [E] [L] à faire valoir sur ses droits dans le partage de communauté à réaliser par le notaire, à charge pour Monsieur [E] [L] de renoncer en faveur de Madame [C] [N] à la somme de 1.200 euros sur le montant de la soulte ou autre somme dont elle pourrait être redevable. Il ressort enfin des échanges produits que les négociations ont été interrompues suite à la survenance d’un sinistre sur le bien immobilier commun, lequel a ravivé les griefs entre les parties.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [E] [L] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [C] [N] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [E] [L] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Monsieur [E] [L] demande la désignation de Maître [H] [T] notaire à [Localité 21] (80).
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. La désignation de Maître [H] [T] notaire à [Localité 21] (80) apparait opportune, celui-ci ayant d’ores et déjà initié le travail liquidatif. Il sera donc désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [H] [T] notaire à [Localité 21] (80) permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Monsieur [E] [L] demande au titre de ses prétentions la désignation d’un juge commis.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [L] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir justifiant la commise d’un juge. Il sera donc débouté de sa demande.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le compte d’administration
Monsieur [E] [L] demande que soit repris au compte d’administration :
Le montant dont il est redevable au titre de sa jouissance privative du bien indivis, Le remboursement des échéances de prêt de l’immeuble indivis, Le remboursement des échéances d’un prêt souscrit pour l’acquisition d’un poêle à granules, La reprise d’une somme de 25.000 euros qu’il indique avoir perçue en donation de ses parents et employée au profit de la communauté.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Monsieur [E] [L] déclare être redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] à compter du 01/09/2017 jusqu’au 31/12/2019. S’il déclare avoir quitté l’immeuble le 31/12/2019, toutefois il n’en rapporte pas la preuve, de même qu’il ne démontre pas avoir cessé sa jouissance privative. Dans ces conditions, il sera fait droit partiellement à sa demande en ce que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 01/09/2017, à charge pour lui de justifier devant le notaire désigné de la date à laquelle il a cessé de jouir privativement du bien.
Monsieur [E] [L] demande par ailleurs à voir fixer le montant de la valeur locative du bien à la somme de 590 euros, sans toutefois justifier d’une évaluation en ce sens en dehors de la somme qui a été évoquée et retenue par le notaire dans le cadre des échanges amiables liquidatifs.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation, il sera fait droit à sa demande de fixation de la valeur locative à la somme de 590 euros.
Pour les mêmes raisons, il sera fait droit à sa demande tendant à voir fixer le montant de son indemnité d’occupation à la somme de 590 euros par mensualité due.
Ainsi, Monsieur [E] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation de 590 euros par mensualité due à compter du 01/09/2017 jusqu’à cessation de sa jouissance privative du bien.
Sur les échéances de prêts
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [E] [L] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens. Sont constitutives de dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes : l’impôt foncier, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance et ce même si l’immeuble est occupé exclusivement par l’un des indivisaires, ou encore les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] soutient avoir réglé seul pour le compte de l’indivision diverses les échéances de prêts relatifs au bien immobilier commun et à l’acquisition d’un poêle à granule.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 14/06/2018 que Monsieur [E] [L] s’est vu attribuer la charge du remboursement provisoire des prêts immobiliers (montant total de 601 euros) et du prêt [30] (73,33 euros) à titre d’avance pour la communauté.
En son principe, la créance au titre de ces deux prêts est fondée et a vocation à figurer au compte d’administration, sous réserve toutefois pour Monsieur [E] [L] de justifier auprès du notaire du versement effectif des sommes concernées.
Sur l’assurance habitation
Monsieur [E] [L] demande que soit repris au compte d’administration « l’indemnité due par l’indivision post-communautaire à Monsieur [E] au titre du paiement de l’assurance souscrite pour l’immeuble commun situé au [Adresse 6]) ». Cette prétention doit s’analyser en une demande de créance à l’égard de l’indivision sur le fondement des textes précédemment rappelés.
Au soutien de cette demande, Monsieur [E] [L] produit un avis du [16] de renouvellement du contrat d’assurance habitation pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, ainsi qu’un courrier d'[15] confirmant la reprise du contrat d’assurance pour les années 2020 (à compter du 01/06) à 2023 avec mention de la perception des quittances dues.
Dès lors, la demande de créance de Monsieur [E] [L] est fondée en son principe et a vocation à être reprise au compte d’administration, à charge pour Monsieur [E] [L] de justifier au notaire du versement effectif des sommes concernées.
Sur la donation alléguée de 25.000 euros
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du code civil ajoute que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.
En application de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Enfin, en application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise – en l’espèce Monsieur [E] [L] – de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] revendique une récompense à hauteur de 25.000 € représentant une donation manuelle consentie par ses parents ayant servi à la communauté. Il déclare que cette somme à servi pour partie à l’acquisition de l’immeuble commun situé à [Localité 29] au [Adresse 4], à hauteur de 10.000 €, au règlement des frais notariés lors de l’acquisition de ce bien immobilier à hauteur de 5.000 € et à l’acquisition d’un véhicule commun gardé par Madame [C] à hauteur de 10.000 €.
Au soutien de cette prétention, Monsieur [E] [L] produit :
Un relevé de compte de Monsieur ou Madame [L] [E] du 20/02/2009 sur lequel figure un virement de « Monsieur ou Madame [E] [R] » de 10.000 euros ; Un relevé de compte de Monsieur ou Madame [L] [E] du 14/06/2010 sur lequel figure un virement de « Monsieur ou Madame [O] D » de 10.000 euros ; Une attestation signée de Monsieur [O] [E] du 17/03/2011, certifiant avoir pour projet de faire un don à son fils, Monsieur [L] [E], de 5.000 euros en vue de l’acquisition de sa résidence principale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [L] échoue à rapporter la preuve du caractère propre des sommes considérées et de leur remploi au profit de la communauté. Effectivement, les deux versements de 10.000 euros sont au bénéfice du compte commun du couple et aucun élément notarié ne vient confirmer le remploi de ces sommes tel que Monsieur [E] [L] l’allègue. Ensuite, l’attestation de Monsieur [O] [E] ne recèle aucune valeur probante en l’absence d’autre justificatif, ne s’agissant que d’un projet de don.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [L] ne pourra qu’être débouté de sa demande de récompense de 25.000 euros.
Sur le solde du prix de vente du bien immobilier commun sis [Adresse 5]
Il résulte de l’article 255 du code civil que le juge peut notamment « 7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [L] demande que soit ordonné « le partage du solde du prix de vente de maison située à [Adresse 25], consigné en l’étude de Maître [T], notaire à [Localité 21] (Somme), et autoriser le notaire à se départir des fonds revenant Monsieur [L] [E] et les lui verser ». Il ne justifie d’aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] ne pourra qu’être débouté de cette demande, les éléments produits en l’état par Monsieur [E] [L] ne permettant pas de déterminer avec certitude le montant de ses droits à venir au titre de la liquidation du régime matrimonial.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [E] [L] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N] ;
DESIGNE Maître [H] [T] notaire à [Localité 21] (80) aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [H] [T] notaire à [Localité 21] (80) à la consultation des fichiers [19] et [20] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [19] et [20] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 5] à la somme de 590 euros par mensualité ;
DIT que Monsieur [E] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation de 590 euros par mensualité due à compter du 01/09/2017 jusqu’à cessation de sa jouissance privative du bien ;
DIT que Monsieur [E] [L] bénéficie en son principe d’une créance à reprendre au compte d’administration au titre des échéances de prêts concernant le bien immobilier indivis et l’acquisition d’un poêle à granules, ainsi que des échéances de l’assurance habitation pour le bien indivis, et ce sous réserve pour Monsieur [E] [L] de justifier auprès du notaire du versement effectif des sommes concernées ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de récompense de 25.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande relative au partage du solde du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Adresse 25], consigné en l’étude de Maître [T], notaire à [Localité 21], et de voir autoriser le notaire à se départir des fonds revenant Monsieur [L] [E] et les lui verser ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le trois avril deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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