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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MACIF, à, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEXF
du 11 Mars 2025
M. I 25/00241
N° de minute 25/00448
affaire : [B] [K]
c/ Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, S.A. MACIF
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me Florence BENSA-TROIN
à CPAM DE LA HAUTE GARONNE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 20 septembre 2024 alors qu’elle était passagère transportée sur la moto de Monsieur [D] [T], assuré auprès de la SAM MACIF qui a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [S] [I].
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 décembre 2024, Madame [B] [K] a fait assigner la SAM MACIF et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec la désignation d’un médecin expert près de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
— voir condamner, la SAM MACIF au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [B] [K] a maintenu ses demandes au terme de ses dernières écritures.
Madame [B] [K] expose avoir subi suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime en qualité de passagère de la moto pilotée par Monsieur [T], un pneumothorax droit et de multiples fractures des deux chevilles, des côtes, du bassin et des jambes, un important choc émotionnel ayant engendré, plusieurs opérations chirurgicales, un lourd traitement médicamenteux, plusieurs arrêts de travail, une longue hospitalisation et des séances de rééducation. Elle expose que la compagnie d’assurances MACIF lui a proposé une indemnisation dérisoire n’a pas pu accepter au regard de l’importance des blessures subies et qu’une une solution amiable n’a pu être trouvée. Elle ajoute que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation, qu’elle a été placée à temps partiel thérapeutique, subi une baisse de salaire conséquente et que ses demandes provisionnelles sont fondées.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAM MACIF
— formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise
— demande de fixer le montant de la provision à la somme de 15 000 euros
— de débuter Madame [B] [K] de toutes ses autres demandes.
Elle expose ne pas contester le droite indemnisation de la demanderesse puisqu’elle était passagère du véhicule assuré auprès d’elle, qu’elle s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et qu’elle lui a proposé le versement d’une provision de 6 000 euros le 19 novembre 2024, qui a été refusée. Elle ajoute que sa demande de provision de 50 000 euros est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 15 000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial du 21 septembre 2024 du CHU de [Localité 10] que Madame [B] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un pneumothorax droit et de multiples fractures des deux chevilles, des côtes, du bassin et des jambes.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation du passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [B] [K] a subi un pneumothorax droit et de multiples fractures des deux chevilles, des côtes, du bassin et des jambes, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Trois opérations chirurgicales consistant en :Une ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque anatomique en externe et vis de la malléole interne à droiteUne ostéosynthèse percutanée de la malléole interne à gauche ;Une reconstruction ligamentaire à ciel ouvert du genou droit ;Des arrêts de travail répétés allant du 21 septembre 2024 au 3 janvier 2025 ; Une hospitalisation dans le service de réanimation du 20 au 28 septembre 2024 puis dans le service de chirurgie orthopédie du 29 septembre au 2 octobre 2024 ;L’utilisation d’un fauteuil roulant pendant 6 semaines ;L’utilisation d’une botte de marche à gauche, d’une attelle [L] au genou droit pendant 6 semaines ;
L’utilisation d’un lit médicalisé à domicile et d’un bassin de lit ;Des séances de kinésithérapie ;Un programme de rééducation ;
Elle justifie par ailleurs avoir été placée à temps partiel thérapeutique en produisant un courrier de son employeur ainsi qu’un avenant au contrat du 20 janvier 2025 et fait état d’une perte de salaire de 1264,93 € brut par mois pour la période du 18 janvier 2025 au 18 avril 2025.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 40 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SAM MACIF sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [B] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAM MACIF dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamnée à son paiement ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [N] [F] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] demeurant
CLINIQUE MEDIPOLE [Adresse 6]
Mèl : [Courriel 9];
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son
véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 12 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 12 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne ;
CONDAMNONS la SAM MACIF à payer à Madame [B] [K] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SAM MACIF à payer à Madame [B] [K] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SAM MACIF à payer à Madame [B] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAM MACIF aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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