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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 30 mai 2025, n° 21/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Mai 2025
N° RG 21/02394 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPKQ
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [J] [C], S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur, la société B.T.S.G. et par son co-liquidateur la SELAFA MJA
C/
S.A.S. L’EQUIPE Prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège, [K] [T], M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ESPAGNE)
S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur, la société B.T.S.G. et par son co-liquidateur la SELAFA MJA
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713, Me Thierry MAREMBERT et Me Cécile LABARBE, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. L’EQUIPE Prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
INTERVENANT
M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Mediapro Sport France, créée en 2018, a pour activité la création, la promotion, la gestion, l’administration et l’exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle et de droits et programmes audio-visuels. Son représentant légal est M. [M] [J] [C].
A la suite de deux procédures d’appel d’offres en vue de concéder des droits d’exploitation audiovisuelle relatifs la ligue 1 et à la ligue 2 pour la période 2020 à 2024, la ligue de football professionnel a attribué à Mediapro Sport France cinq des sept lots commercialisés pour les droits de retransmission relatifs à la ligue 1 et deux des quatre lots commercialisés pour les droits de retransmission relatifs à la ligue 2.
A la suite de défaillances de la part de la société Mediapro Sport France dans le paiement des droits mensuels de redevance, la société Mediapro Sport France, la société Joye Média, holding de tête du groupe Mediapro, et la ligue de football professionnel ont conclu, sous l’égide du tribunal de commerce de Nanterre, un accord transactionnel en date du 11 décembre 2020 aux termes duquel il était prévu notamment la résiliation anticipée des contrats de ligue 1 et de ligue 2 et le paiement par les sociétés Media Sport France et Joye Media de la somme de 100 000 000 euros. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2020.
La société par actions simplifiées L’Equipe a fait publier, en page de couverture du numéro 24 243 du journal L’Equipe qu’elle édite, daté du 12 décembre 2020, le titre suivant « LE CASSE DU SIECLE », dont le sous-titre est : « Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d’euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matches de L1, s’est désengagé à très bon compte. Il lui suffira de verser 100 millions pour déroger à ses obligations ». Elle est illustrée d’un photomontage représentant M. [M] [J] [C] en chef de file d’individus revêtus du masque de [A] [U] de la série télévisuelle espagnole « La Casa de Papel », lui seul découvrant son visage. Y est apposée une légende précisant « M. [M] [J] [C] » « Président de Mediapro ».
Estimant cette « Une » diffamatoire à leur encontre, les sociétés Joye Media et Mediapro Sport France ainsi que M. [M] [J] [C] ont fait assigner, par actes de commissaires de justice des 11 et 12 mars 2021, M. [K] [T] et la société par actions simplifiées L’Equipe devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’affaire ayant été enrôlée deux fois sous les n°RG 21/02285 et n°RG 21/02394, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 juillet 2021, ordonné leur jonction sous le seul n°RG 21/02394.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état de céans a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée les 11 et 12 mars 2021 par la société Joye Media, représentée par M. [N] [X] [L] [D], à M. [K] [T] et à la société par actions simplifiées L’Equipe ;
— déclaré la société Joye Media irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [K] [T] et de la société par actions simplifiées L’Equipe ;
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur l’action introduite par les sociétés Joye Media, Media Production et Mediapro Sport France à l’encontre de MM. [K] [T] et [W] [V], ainsi qu’à l’encontre de la société par actions simplifiées L’Equipe 24/24 devant le tribunal de Barcelone et ayant donné lieu à un jugement, alors non définitif, rendu le « 28 mars 2022 » ;
— réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident à l’examen du litige au fond à l’issue du sursis à statuer.
La cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance par un arrêt en date du 21 novembre 2023.
Par décision rendue le 22 février 2023, le tribunal de première instance de Barcelone a rejeté l’ensemble des demandes formées par les sociétés Joye Media, Mediapro Sport France, Media Production et M. [M] [J] [C].
M. [M] [J] [C] et la société Mediapro Sport France ont notifié par voie électronique leurs conclusions récapitulatives le 25 juin 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
— juger que l’allégation de fait précis contenue dans le titre (« LE CASSE DU SIECLE »), le sous-titre (« Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d’euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matches de L1, s’est désengagé à très bon compte. I1 lui suffira de verser 100 millions pour déroger à ses obligations ») et le photomontage utilisé dans la page de couverture de l’édition n°24 243 de l’Equipe du samedi 12 décembre 2020, telle qu’elle a été caractérisée dans le corps de la présente assignation, constitue une diffamation publique envers un particulier définie et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— juger que M. [K] [T], pris en sa qualité de directeur de la publication au moment de la parution litigieuse, est l’auteur principal de cette diffamation et que la société L’Equipe SAS en est civilement responsable ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— condamner M. [T] à payer à M. [J] et à la société MSF la somme de 150.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société L’Equipe SAS à se porter civilement responsable de M. [T] ;
— condamner M. [T], pris en sa qualité de directeur de la publication au moment de la parution litigieuse, et la société L’Equipe SAS, prise comme société éditrice du journal L’Equipe, à publier, en page de couverture du journal, un communiqué judiciaire dont les termes seront arrêtés par le tribunal.
— dire et juger qu’il devra être procédé à cette publication dans le premier numéro du journal l’Equipe à paraître à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard ;
— condamner M. [T] et la société L’Equipe SAS, sous la même solidarité, à régler aux demandeurs les entiers dépens et la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. [K] [T] et la société L’Equipe demandent au tribunal de :
A titre principal
— juger que la publication poursuivie ne comporte aucune imputation de faits précis pouvant faire l’objet d’une preuve ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que la publication poursuivie renferme l’imputation de faits suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve
— juger que la publication poursuivie ne comporte aucune imputation de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs ;
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que la publication poursuivie comporte une imputation de faits précis portant atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs
— juger que la publication poursuivie relève du registre humoristique et est dépourvue d’attaque personnelle à l’égard des demandeurs ;
A titre très infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que les défendeurs ne peuvent bénéficier de la bonne foi à raison du caractère humoristique et parodique de la publication poursuivie
— juger que la publication litigieuse porte sur un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante, est exprimée avec prudence et est dépourvue de toute animosité personnelle ;
— juger que les conditions de la bonne foi sont réunies
En conséquence et en tout état de cause
— juger que la publication litigieuse n’est pas diffamatoire ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre très très infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal jugeait la publication poursuivie diffamatoire
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi ;
En conséquence,
— juger que le montant de l’indemnisation sollicitée par les demandeurs en réparation du préjudice subi est manifestement excessif ;
— réduire le montant des dommages et intérêts à une somme symbolique ;
— débouter les demandeurs de leur demande de publication d’un communiqué judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La « Une » du numéro 24 243 du journal L’Equipe publié le 12 décembre 2020, objet de l’action en diffamation se présente ainsi :
Sur le caractère diffamatoire de la « Une » du journal L’Equipe
La société Mediapro Sport France (ci-après la société Mediapro) et M. [J] [C] soutiennent que les trois éléments de la « Une » litigieuse, à savoir le titre, le photomontage et le sous-titre forment un tout contenant une allégation de fait précis contraire à leur honneur et à leur réputation. Ils exposent que le titre contient une référence explicite à un acte malhonnête « un casse » dont la gravité est renforcée par la qualification « du siècle », signifiant s’emparer du bien d’autrui par la force ; que ceux qui commettent un casse sont des voleurs ou des braqueurs à l’instar de la bande de malfaiteurs de la série « La Casa De Papel » auquel le photomontage compare le groupe Mediapro et son dirigeant ; que le sous-titre ne lève pas l’opprobre. Ils considèrent que les lecteurs sont ainsi conduits à penser que le groupe Mediapro s’est enrichi au détriment de la LFP aux moyens de contraintes, de manœuvres voire de malversations ; que le désengagement de ses obligations revient à un vol, est le résultat d’une extorsion, imputation qui vise tant la société Mediapro que M. [J] [C], ce qui constitue un fait précis dont la preuve peut être débattue. En réplique aux défendeurs, ils soutiennent que la publication litigieuse ne les présente ni comme de « bons négociateurs » ou des rebelles cette interprétation étant incompatible avec le contexte de la publication alors que Mediapro était stigmatisé par les médias ; qu’ils ne sont porteurs d’aucune revendication sociale les apparentant à des « justiciers » suscitant l’adhésion du public ; que la figure des délinquants de la série espagnole n’est pas utilisée de manière laudative mais bien parce qu’il leur est reproché par la publication litigieuse d’avoir volé la LFP. Ils contestent enfin le caractère humoristique ou satirique de la publication invoqué en défense.
M. [T] et la société L’Equipe soutiennent en premier lieu que l’expression « Le casse du siècle », le photomontage représentant M. [J] [C] en tant que membre de « La Casa De Papel » ainsi que le sous-titre indiquant que « Mediapro s’est désengagé à très bon compte » renferment une opinion subjective selon laquelle Mediapro et M. [J] [C] sont parvenus à conclure un accord qui leur est très favorable, ajoutant que la « Une » litigieuse ne peut s’apprécier indépendamment des articles auquel elle se réfère, lesquels ne sont pas poursuivis. En second lieu, les défendeurs considèrent que les demandeurs dénaturent le sens et la portée de la publication litigieuse. Ils font valoir que la « Une » n’impute aux défendeurs aucun acte illicite ; que l’expression « casse du siècle » est communément utilisée au sens figuré pour désigner une victoire inattendue, une opération particulièrement lucrative ou encore pour désigner des opposants ; que cette expression se réfère par ailleurs au film The Big Short (le casse du siècle) décrivant un système non pas illicite mais ingénieux mis en place avant la crise financière de 2008 ; que le photomontage ne confère aucune accusation de vol ou de braquage à l’encontre des demandeurs, la série « La Casa De Papel » dépeignant les protagonistes essentiellement comme des rebelles ayant pour objectif de remettre en cause le système établi pour rétablir une justice économique et sociale ; que le clin d’œil à la série ne constitue donc pas une référence visuelle négative. Les défendeurs font également valoir qu’en tout état de cause, la publication s’inscrit dans un contexte parodique et humoristique excluant dans l’esprit des lecteurs toutes imputations de faits réels à prendre au premier degré.
Appréciation du tribunal
Il est rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause de nature à lui donner son véritable sens.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, le sous-titre « Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d’euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matches de L1, s’est désengagé à très bon compte. Il lui suffira de verser 100 millions pour déroger à ses obligations» comporte l’imputation d’un fait précis, à savoir s’être désengagé du contrat conclu avec la LFP pour la diffusion de matchs de la ligue1 moyennant le paiement de 100 millions d’euros, ce fait étant de nature à être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. L’imputation de ce fait précis aux demandeurs ne porte atteinte ni à l’honneur ni à la considération de la société Mediapro et à son dirigeant faute d’être pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
Le photomontage figurant M. [J] [C] en chef de file d’individus revêtus du masque de [A] [U] de la série télévisuelle espagnole « La Casa de Papel », lui seul découvrant son visage fait référence à la bande de voleurs/braqueurs de la série espagnole éponyme dont M. [J] [C], dirigeant de la société Mediapro, serait le chef de file, auquel est associé le titre « LE CASSE DU SIECLE », dont le sens peut aussi bien être celui de « cambriolage » que d'« opération financière particulièrement lucrative » (pièce 15 en défense). Toutefois, ce photomontage et le titre « LE CASSE DU SIECLE », qui ont pu paraitre choquants à la société Mediapro et son dirigeant M. [J] [C], expriment l’opinion subjective du journal l’Equipe, qui se retrouve dans le sous-titre par l’utilisation de la locution adverbiale « à très bon compte », à savoir que le désengagement de Mediapro du contrat conclu avec la LFP est une très bonne affaire pour la société Mediapro et son dirigeant, ce qui n’est pas de nature à être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
En outre, il ressort des éléments extrinsèques de la « Une » à l’aune desquels le tribunal peut en apprécier le véritable sens, constitués par le contenu des articles en pages intérieures du journal l’Equipe publié le 12 décembre 2020 qu’est notamment expliqué le contexte dans lequel l’accord transactionnel est intervenu entre la société Mediapro et la LFP ainsi que sa teneur, ce qui corrobore le fait que la « Une » poursuivie, pour accrocheuse qu’elle soit, exprime l’opinion subjective du journal l’Equipe sur l’accord mettant fin au différend entre les protagonistes.
Et le fait que d’autres médias aient pu publier des propos critiques à l’égard de la société Mediapro est inopérant sur l’appréciation des éléments extrinsèques de la publication litigieuse qui ne s’y réfère pas.
Au regard de ces éléments, les propos et photomontage poursuivis ne sont pas diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes d’indemnisation et de publication judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs qui succombent et ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est observé qu’il n’a pas été présenté par les défendeurs de demande de condamnation des demandeurs au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [J] [C] et la société Mediapro Sport France de l’ensemble de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [M] [J] [C] et de la société Mediapro Sport France;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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