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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YU47
88E
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YU47
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [L] [P]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [D] [W], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P]
née le 04 Décembre 1966
81 AVENUE DE MERIGNAC
RESIDENCE ANTINEA APPT 44
33200 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [X] [A], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YU47
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [L] [P] de la prise en charge de ses frais de transport du centre de soins de suite et de réadaptation de Cambo-les-Bains à son domicile en date du 19 juin 2023, mais uniquement sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins appropriée la plus proche, soit la clinique Avicenne de Libourne.
Par courrier reçu le 7 août 2023, Madame [L] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [L] [P] a, par lettre recommandée reçue le 10 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [L] [P], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de prendre en charge la totalité de ses frais de transport du 19 juin 2023 à hauteur de 430 euros.
Elle explique avoir subi une lourde intervention au mois de juin 2023 pour un cancer du poumon et qu’à l’issue de son hospitalisation, le médecin hospitalier lui a prescrit de se rendre en maison de convalescence à Cambo-les-Bains et explique que pour rentrer à son domicile à Bordeaux, un VSL a été commandé par la maison de santé. Elle ajoute que si elle avait été informée de l’absence de prise en charge des frais de transport, elle aurait sollicité un ami pour venir la chercher. Elle précise qu’elle n’a pas choisi la localisation de ce centre de convalescence et met en avant sa situation financière précaire, étant employée d’immeuble alors qu’elle a dû supporter de nombreuses dépenses liées à cette situation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [L] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 322-5, R. 332-10, R. 322-10-4, L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, que même si ce transport est remboursable, il ne peut l’être que sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatibles avec l’état de santé du bénéficiaire. Or, le médecin-conseil de la caisse a relevé que l’état de santé de Madame [L] [P] ne nécessitait pas un suivi à Cambo-les-Bains et qu’elle pouvait se rendre à la clinique Avicenne à Libourne, plus proche de son domicile. Elle ajoute que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, Madame [L] [P] a mis en avant l’absence d’avance des frais par sa mutuelle à la clinique Avicenne, or cette justification n’étant pas d’ordre médical, ne peut permettre la prise en charge de ces frais.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prise en charge des frais de transport du 19 juin 2023 de Cambo-les-Bains au domicile de Madame [L] [P]
Aux termes de l’article R. 332-10 du code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code. (…) ».
L’article R. 322-10-4 précisant qu'« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale que « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l’espèce, Madame [L] [P], par le biais du centre de Cambo-les-Bains, a par courrier du 19 juin 2023 sollicité une demande d’entente préalable de transport longue distance pour le retour à son domicile, joignant un bulletin de situation et une demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale signée par le Docteur [Q] [B] [M], en transport assis professionnalisé.
Or, après avis du médecin-conseil du 26 juin 2023, la CPAM a notifié à Madame [L] [P] un refus partiel, avec une limitation du remboursement à un trajet domicile-structure de soins la plus proche, le 11 juillet 2023. Si Madame [L] [P] a produit un certificat médical du docteur [R] en date du 28 juillet 2023 indiquant que son état de santé a nécessité du 16 juin 2023 au 12 juillet 2023 un séjour à CAMBO-GRANCHER [C] en SSR en lien avec la pathologie pleuro pulmonaire traitée chirurgicalement au CHU de Haut-Lévêque le 9 juin 2023, il ne mentionne pas les spécificités d’un suivi au centre de Cambo-les-Bains par rapport aux structures plus proches du domicile de l’assurée. Or, dans un avis du 13 octobre 2023, le Docteur [U] [F], médecin-conseil, indique qu’il existe une « prise en charge équivalente possible sur clinique Avicenne ».
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais de transports du 19 juin 2023 sur la distance Cambo-les-Bains jusqu’à son domicile présentée par Madame [L] [P].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge des frais de transports du 19 juin 2023 sur la distance Cambo-les-Bains jusqu’à son domicile présentée par Madame [L] [P],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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