Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 13 janv. 2022, n° 09/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 09/2022 |
Texte intégral
ALT VULIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre des appels correctionnels
N° Parquet : TJ AGEN Arrêt du : 13 janvier 2022 18334000104 og N° de minute :
/2022 N° Parquet général : PGCA AUDCRÉPUB00006 FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GRES
DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 13 janvier 2022, par la Chambre des appels correctionnels des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Agen, Chambre Correctionnelle, en date du […].
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C
[…] pris en la personne de : X
AA AB, en sa qualité de président en exercice
Appelante, représentée par Maître DEJEAN Luc-Christophe, avocat au barreau de BORDEAUX
X-AA AB
né le […] à ST GEORGES (Lot-Et-C) De nationalité Française
Situation professionnelle : Agriculteur
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) Demeurant : « Les Ondes » […]
Appelant, comparant assisté de Maître DEJEAN Luc-Christophe, avocat au barreau de BORDEAUX libre
J Z
né le […] à TONNEINS (Lot-Et-C) De nationalité Française
Situation professionnelle : agriculteur Demeurant « La Lusire » 47380 Q R FRANCE
Appelant, comparant assisté de Maître DEJEAN Luc-christophe, avocat au barreau de BORDEAUX libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de le CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C
Appelant incident à l’encontre de X-AA AB
Appelant incident à l’encontre de J Z
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Fall s Civiles
ASSOCIATION AI AJ ayant son siège au […] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Intimée, représentée par Maître GRILLON Patrice, avocat au barreau de PARIS
ENEDIS ayant son siège […] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Intimé, représenté par et Maître PIQUEMAL Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ayant son siège au 81/[…] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège Appelante, représentée par Maître TERRASSE Alice et Maître ROVER Julie, avocats au barreau de TOULOUSE
D ayant son siège au […] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège Appelant, représenté par Maître TERRASSE Alice et Maître ROVER Julie, avocats au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION V W ayant son siège au […] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège Appelante, représentée par Maître TERRASSE Alice et Maître ROVER Julie, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats :
Madame SCHELLINO Elisabeth, présidente de chambre, Présidente :
Monsieur SEGONNES Jean-Yves, conseiller, Conseillers :
Monsieur LECLAINCHE Hervé, magistrat honoraire,
Monsieur DERENS Claude, avocat général, Ministère public :
Madame IMBERT Laurence, Greffière :
lors du prononcé de l’arrêt :
Madame SCHELLINO Élisabeth, présidente de chambre,, Présidente :
Monsieur DERENS Claude, avocat général, Ministère public :
Madame IMBERT Laurence, Greffière :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
Décision déférée :
Le tribunal correctionnel d’Agen par jugement en date du […]
Sur l’Action Publique :
a déclaré coupable la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C prise en la personne de son président en exercice
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avvi a I LL R, uu 23 octobre 2018 au 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réalisé des travaux mentionnés à l’article L 214-3 du Code de l’Environnement, en l’espèce des travaux de creusement de tranchées, des travaux de terrassement et des travaux d’enrochement destinés à créer une retenue d’eau, susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître le risque d’inondation, de porter gravement atteinte
à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplements piscicoles, portant sur une installation classée en violation d’un mesure de retrait résultant d’un arrêté préfectoral de Madame la préfète de Lot et C en date du 15 Octobre 2018 d’une autorisation résultant d’un arrêté préfectoral en date du 29 Juin 2018 délivrée au titre des installations, ouvrages et travaux présentant des dangers pour les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques; faits prévus par ART.L.173-1 §II 2°, ART.L.214-4 §II, ART.R.214-29 C.ENVIR. AR C.PENAL. et réprimés par Y, ART.L.173-1 §II T, […], […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à Q R, du 23 octobre 2018 au 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques, en l’espèce de la terre et des sédiments, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des dommages à la flore ou à la faune;
faits prévus par AP T C.ENVIR. AR C.PENAL. et réprimés par Y, AP T, […]
2°,[…],[…],[…],[…],[…],[…]
a déclaré coupable X-AA AB de s’être à AGEN et Q R, du 23 octobre 2018 au 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit de réalisation de travaux mentionnés à l’article L 214-3 du code de
l’environnement, en l’espèce de travaux de creusement de tranchées, de travaux de terrassement et de travaux d’enrochement destinés à créer une retenue d’eau, susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître le risque
d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplements piscicoles, portant sur une installation classée en violation
d’une mesure de retrait résultant d’un arrêté préfectoral de madame la préfète du Lot et C en date du 15 Octobre 2018 d’une autorisation résultant d’un arrêté préfectoral en date du 29 Juin 2018 délivrée au titre des installations, ouvrages et travaux présentant des dangers pour les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques commis par la Chambre d’Agriculture du Lot et C à Q R entre le 23 Octobre 2018 et le 26 Mai 2019, en donnant des instructions pour commettre cette infraction; faits prévus par ART.L.173-1 §II 2°, ART.L.214-4 §II, ART.R.214-29 C.ENVIR. AR C.PENAL. et réprimés par Y, ART.L.173-1 §II T, ART.L.173-5 C.ENVIR.
ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
de s’être à AGEN et Q R, du 23 octobre 2018 au 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit de jet, déversement ou écoulement dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, d’une ou de substances quelconques, en l’espèce de la terre et des sédiments, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des dommages à la flore ou à la faune commis par la Chambre d’Agriculture du Lot et C à Q R du 23 Octobre 2018 au 26 Mai 2019 en donnant des instructions pour commettre cette infraction;faits prévus par AP T C.ENVIR. AR C.PENAL. et réprimés par Y, AP T, […] 2°,[…],[…],[…],[…],[…],[…]
de s’être à AGEN et Q R, les9 et 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit de dégradations volontaires de biens, en l’espèce un poteau, un interrupteur, un cadenas et une pâte de fixation, destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public commis le 10 Janvier 2019 à Q R par Monsieur Z J et des personnes inconnues au préjudice de la société
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LILLIO syrical departemental de l’electricité et d’énergies du Lot et C
(SDEE) en donnant des instruction pour commettre cette infraction faits prévus par S […], ART.322-1 T C.PENAL. et réprimés par S T, […]
de s’être à AGEN et Q R, entre le 9 janvier 2019 et le 15 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit de dégradations volontaires de biens, en l’espèce des câbles d’une ligne à haute tension, destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public commis entre le 11 Janvier 2019 et le 15 Janvier 2019 à Q R par Monsieur Z J et des personnes inconnues au préjudice de la Société ENEDIS et du syndicat départemental de l’électricité et d’énergies du Lot et C (SDEE) en donnant des instructions pour commettre cette infraction;
faits prévus par S […], ART.322-1 T C.PENAL. et réprimés par S T, […]
de s’être à AGEN et Q R, entre le 9 janvier 2019 et le 17. janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit d’exposition délibérée d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente commis à Q R du 10 Janvier 2019 au 17 Janvier 2019, par Monsieur Z
J et tous autres en donnant des instructions pour commettre cette infraction, en
l’espèce en donnant des instructions pour commettre cette infraction, en l’espèce en donnant des instructions aux fins que soit manoeuvré un élément ou actionné un dispositif
d’un ouvrage ou d’un appareil d’un réseau public d’électricité sans y être autorisé par le gestionnaire du réseau public d’électricité;faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, B, […]
a déclaré coupable J Z
de s’être à AGEN et Q R, du 23 octobre 2018 au 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit de réalisation de travaux mentionnés à l’article L 214-3 du code de
l’environnement, en l’espèce de travaux de creusement de tranchées, de travaux de terrassement et de travaux d’enrochement destinés à créer une retenue d’eau, susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître le risque
d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplements piscicoles, portant sur une installation classée en violation d’une mesure de retrait résultant d’un arrêté préfectoral de madame la préfète du Lot et C en date du 15 Octobre 2018 d’une autorisation résultant d’un arrêté préfectoral en date du 29 Juin 2018 délivrée au titre des installations, ouvrages et travaux présentant des dangers pour les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques commis par la Chambre d’Agriculture du Lot et C à Q R entre le 23 Octobre 2018 et le 26 Mai 2019, en donnant des instructions pour commettre cette infraction; faits prévus par ART.L.173-1 §II 2°, ART.L.214-4 §II, ART.R.214-29 C.ENVIR. AR C.PENAL. et réprimés par Y, ART.L.173-1 $II T, […], […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
de s’être à AGEN et Q R, du 23 octobre 2018 au 26 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice du délit de jet, déversement ou écoulement dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, d’une ou de substances quelconques, en l’espèce de la terre et des sédiments, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des dommages à la flore ou à la faune commis par la Chambre d’Agriculture du Lot et C à Q R du 23 Octobre 2018 au 26 Mai 2019 en donnant des instructions pour commettre cette infraction;faits prévus par AP T C.ENVIR. AR C.PENAL. et réprimés par Y, AP T, […] 2°,[…],[…],[…],[…],[…],[…]
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u AK Q AL, le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé des biens, en l’espèce un poteau, un interrupteur, un cadenas et une pâte de fixation, au préjudice de la société ENEDIS et du Syndicat départemental de l’électricité et d’énergies du Lot et C (SDEE), avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un mission de service public; faits prévus par S […], ART.322-1 T C.PENAL. et réprimés par S T,
[…]
d’avoir à Q R, entre le 11 janvier 2019 et le 15 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé des biens, en l’espèce des câbles d’une ligne à haute tension, au préjudice de la société
ENEDIS et du syndicat départemental de l’électricité et d’énergies du Lot et C (SDEE), avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des biens destinés à
l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public;
faits prévus par S […], ART.322-1 T C.PENAL. et réprimés par S T, […]
d’avoir à Q R, entre le 10 janvier 2019 et le 17 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en manoeuvrant un élément ou en actionnant un dispositif d’un ouvrage ou d’un appareil d’un réseau public d’électricité sans y être autorisé par le gestionnaire du réseau public d’électricité, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente;faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, B, […]
Et par application de ces articles :
a condamné X-AA AB à un emprisonnement délictuel de 09 mois a condamné X-AA au paiement d’une amende délictuelle de 7 000 € a ordonné à l’encontre de AB X-AA la révocation totale de la peine de 04 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 05 janvier 2017 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Agen
a condamné la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C au paiement d’une amende délictuelle de 40 000 € ; a dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de 20
000 € à l’exécution de cette peine
a condamné J Z à un emprisonnement dél ictuel de 08 mois a condamné J Z au paiement d’une amende de 7 00 0 € a ordonné à l’encontre de Z J la révocation totale des peines de 10 mois
d’emprisonnement avec sursis et de 04 mois d’emprisonnement avec sursis prononcées les 13 avril 2016 et 05 janvier 2017 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Agen
Sur l’Action Civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association ANPE R W a déclaré X-AA AB, la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET
C et J Z responsables du préjudice subi par l’association V
W, partie civile a condamné X-AA AB et J Z à payer à l’association
V W, partie civile la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre
a condamné X-AA AB, la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET
C et J Z à payer à l’association V W, partie civile, la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association AI AJ a déclaré X-AA AB, J Z et la CHAMBRE
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VAONICULTURE DU LUT ET C responsables du préjudice subi par l’association
AI AJ, partie civile
a condamné X-AA AB et J Z solidairement à payer à l’association AI AJ, partie civile: la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre a condamné la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C à payer à
l’association AI AJ, partie civile la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre a condamné X-AA AB, J Z et la CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU LOT ET C à payer à l’association AI AJ, partie civile, la somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
a déclaré recevable la constitution de partie civile de ENEDIS a déclaré X-AA AB et J Z solidairement responsables du préjudice subi par l’ENEDIS, partie civile a condamné X-AA AB et J Z à payer à l’ENEDIS, partie civile : la somme de 1 € en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre
a condamné X-AA AB et J Z à payer à l’ENEDIS, partie civile: la somme de 32 907,88 € en réparation du préjudice matériel pour les faits commis à son encontre
a condamné X-AA AB et J Z à payer solidairement à
I’ENEDIS, partie civile, la somme de 2 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
a déclaré recevable la constitution de partie civile de FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT a déclaré X-AA AB, J Z et la CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU LOT ET C responsables du préjudice subi par FRANCE
NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile
a condamné X-AA AB et J Z à payer à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile la somme de 25 000 € en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre a condamné X-AA AB, J Z et la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C payer à FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT, partie civile, la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
a déclaré recevable la constitution de partie civile de D a déclaré X-AA AB, J Z et la CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C responsables du préjudice subi par le
D, partie civile
a condamné X-AA AB et J Z solidairement à payer à le D, partie civile la somme de 25 000 € en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre a condamné X-AA AB, J Z et la CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU LOT ET C à payer à E, partie civile, la somme de
1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Les Appels :
Appel a été interjeté par :
La CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT ET C, le […]
Monsieur X-AA AB, le […]
M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur J Z M. le procureur de la République, le […] contre CHAMBRE D’AGRICULTURE DU
LOT ET C
M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur X
AA AB
Monsieur J Z, le […]
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, le 17 juillet 2020 ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES
TRUITES, OMBRES, F, le 17 juillet 2020 SOCIETE POUR L’ETUDE LA PROTECTION ET L’AMENAGE MENT DE LA NATURE
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[…], le 17 juillet 2020
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 20 21.
Déroulement des Débats :
A l’audience publique du 28 octobre 2021, la Présidente a constaté l’identité des prévenus et les a informés de leurs droit de se taire, de faire des déclarations et ou de répondre aux questions posées.
In limine litis, Maître Dejean, avocat des prévenus, a soulevé des e xceptions.
Après avoir entendu les conseils des parties et Monsieur l’avocat général sur ces exceptions de nullité et leur jonction au fond, le conseil requérant ayant eu la parole en dernier, l’audience a été suspendue afin que la cour délibère sur cet incident.
A la reprise de l’audience, la cour a joint les incidents au fond,
Madame la présidente a fait le rapport oral de l’affaire.
X-AA AB, en sa qualité de président de la CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU LOT ET C et en son nom personnel, et J Z ont été interrogés et ont développé les moyens de leur appel.
Maître TERRASSE, Maître ROVER, Maître PIQUEMAL et Maître GRILLON conseils des parties civiles ont été entendus en leur plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
.
Maître Dejean, avocat des prévenus, a été entendu en sa plaidoiri e.
X-AA AB, en sa qualité de président de la CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU LOT ET C et en son nom personnel, et J Z ont eu la parole en dernier.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2022.
Et ce jour, 13 janvier 2022, la Présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Laurence Imbert.
ARRET
En la forme
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal correctionnel d’Agen a, sur l’action publique, déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis et a condamné :
La Chambre d’agriculture du Lot et C à la peine de 40000 euros d’amende dont 20000 euros avec sursis
AB X-AA à la peine de 9 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 7000 euros, a ordonné la révocation de la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 5 janvier 2017 par la chambre des appels correctionnels de cette cour
Z J à la peine de 8 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 7000 euros, a ordonné la révocation de la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 13 avril 2016 et 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 5 janvier 2017 par la chambre des appels correctionnels de cette cour.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel d’Agen, après avoir reçu les constitutions de partie civile de ENEDIS, de France Nature Environnement, de l’association AI
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Lamant, ut sepans , et de l association V los, a déclaré les condamnés sur l’action publique responsables des préjudices subis et les ont condamnés au paiement des sommes figurant au dispositif de la décision.
Différents appels étaient interjetés le 10 juillet 2019 celui de M X-AA sur l’entier dispositif, avec appel incident du ministère public, de la Chambre d’agriculture de Lot et C, avec appel incident du ministère public et de Z J avec appel incident du ministère public.
Enfin, le 17 juillet 2019 appel était relevé sur les dispositions civiles par France Nature
Environnement, l’association V W et D.
Les appels interjetés dans les délai et forme de la loi sont recevables.
Sur les exceptions qui sont jointes au fond et autres demandes liminaires
Sur la nullité de l’acte de poursuite
En cause d’appel, les prévenus soulèvent pour la première fois par voie de conclusions régulièrement déposées et oralement reprises, la nullité de l’acte de poursuite.
Or, en application des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure, ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d’appel après un débat au fond devant le tribunal. En l’espèce, les prévenus présents à l’audience de première instance assistés de leur conseil, n’ont pas soulevé, in limine litis, de nullité de ce chef.
Cette présentation tardive devant la cour est sanctionnée par l’irrecevabilité. Ce principe s’applique d’ailleurs à toutes les nullités même substantielles, touchant à l’ordre public. Le moyen ainsi soutenu ne peut donc valablement prospérer et le moyen tenant à la nullité soutenue, sera déclaré irrecevable.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
Le conseil des prévenus sollicite in limine litis qu’il soit prononcé la nullité du jugement pour défaut de motivation sur le fondement tant de la cour européenne des droits de l’homme que de la chambre criminelle de la cour de cassation, ce qui doit, selon les prévenus, amener la chambre des appels correctionnels de la cour, à les relaxer et les renvoyer des fins de la poursuite.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, il ressort en effet de la lecture du jugement déféré que celui-ci comporte une motivation permettant aux prévenus de connaitre le pourquoi de leur déclaration de culpabilité et de leur condamnation par le tribunal correctionnel. Dès lors, il appartient à la chambre des appels correctionnels, plus avant dans sa réflexion, de savoir
s’il convient, non pas d’annuler le jugement, mais de l’infirmer ou de le confirmer, en ses différentes dispositions.
Le moyen soutenu ne peut donc, valablement prospérer.
Sur la communication des pièces et la note en délibéré
Par la voix de leur conseil, les prévenus soutiennent à titre subsidiaire qu’il doit être ordonné la communication aux débats du rapport de la Mission d’Inspection Interministérielle relative à la retenue de Caussade.
Par note en délibéré du 7 décembre 2021, pour faire suite aux conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, leur conseil produit un document reprenant les éléments du rapport de la mission en cause, document pour lequel il est sollicité de la cour qu’avant de statuer, elle en demande entière communication à ladite mission, afin d’assurer aux prévenus un procès équitable en matière de preuve et d’éléments à charge et à décharge.
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, ladite note ainsi que la pièce jointe, ont été communiquées aux parties civiles et au ministère public le même jour. Par note en délibéré des observations ont également été faites par le conseil des parties civiles Agence nature environnement, D aquitaine et Anpertos.
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vourin a cyalement le communique a l’ensemble des parties et au ministère public, sans observations de leur part.
Il est constant que le contenu du document produit émane bien de la mission d’inspection mandatée par lettre du 12 mai 2020 soit postérieurement à la date des faits poursuivis, mission dont l’objectif général vise à « permettre aux autorités locales de rétablir un dialogue apaisé et à préciser les conditions légales et techniques dans lesquelles doit s’inscrire dialogue. » Le courrier de M le préfet accompagnant ledit document précise que celui-ci a été communiqué in extenso à l’exception des éléments préparatoires à une décision ne comportant aucune information environnementale.
Dès lors, la cour acceptant ces notes en délibéré et la pièce y afférent, garantissant ainsi aux prévenus un procès équitable, rejette la demande de supplément d’information par communication, avant dire droit, d’un document déjà produit en ces éléments concernant la situation contemporaine aux faits reprochés et visant à rétablir le dialogue, précision apportée qu’il n’est pas contesté que le restant ne comporte pas mation environnementale et que les décisions administratives reprises dans le rapport sont définitives.
La cour dit n’y avoir lieu, en conséquence, à supplément d’information pour communication de pièces et à continuation des débats avec renvoi à une audience ultérieure.
Sur l’action publique
Exposé des faits
L’enquête réalisée par la section de recherche de Bordeaux détachement d’Agen et le contenu du document communiqué mettent en lumière que dans les années 80 un projet de création d’une retenue d’irrigation avait déjà vu le jour. Il s’agissait d’assurer les besoins des < irrigants » et la continuité hydraulique d’un cours d’eau, le Tolza. Mis en veille pendant des années parce que des propriétaires agriculteurs ne souhaitaient pas céder leur terrain, le projet avait été relancé dans les années 2000 par le Syndicat de rivière et l’Association Syndicale autorisée l’ASA des côteaux de Tolzac. Le site du lieu, dit « de
Caussade à Q R, évalué par une étude de faisabilité, était choisi par rapport aux deux autres sites proposés, en raison du contexte foncier plus favorable. Le coût global de travaux était estimé à la somme de 3 millions d’euros et devaient
s’effectuer sur des parcelles acquises par la Chambre d’agriculture de Lot-et-C. Les travaux consistaient en la construction d’une digue de barrage, d’un bassin avec une surface immergée de 20 ha prévoyant un stockage de 920 000 m3 d’eau pour l’irrigation des cultures proches, la création d’un plan de décantation en amont de la retenue.
La direction départementale et des territoires de Lot-et-C demandait par note du 1er juin 2016 de recourir à la procédure de dérogation prévue au titre du 7 de l’article L 212-1 du code de l’environnement en raison de l’incompatibilité du projet avec les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux -SDAGE- Adour C.
Le 6 juin 2017, le président du Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes -SDCI-, déposait une demande d’autorisation environnementale afin d’obtenir l’autorisation de créer et exploiter une retenue collective d’irrigation et de soutien d’étiage sur le Tolza, cours d’eau
La phase d’instruction du projet durait de juin 2017 à juin 2018, débouchant sur une enquête publique, un rapport favorable du commissaire enquêteur et une saisine, en juin 2018, du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le 29 juin 2018, un arrêté du préfet de Lot et C autorisait la création et l’exploitation de la retenue d’eau collective de Caussade.
Le 1er septembre 2018, les premiers travaux de défrichement débutaient.
Le 17 septembre 2018, la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature en Lot et C, D Aquitaine et la Fédération France Nature Environnement déposaient un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, aux fins de suspension et annulation dudit arrêté pour non conformité au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux- SDAGE-.
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Le 18 septembre 2018, les Ministres de la transition écologique et solidaire et de
l’Agriculture et de l’orientation adressaient un courrier au préfet en demandant le retrait de cette autorisation et qu’il soit apporté par le maître d’ouvrage, des éléments en complément, pour consolider le dossier afin qu’une nouvelle autorisation puisse être accordée.
Le 15 octobre 2018, un nouvel arrêté portant retrait de l’arrêté du 29 juin était signé, au motif que le dossier de demande d’autorisation déposé n’établissait pas la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et la directive européenne sur l’eau.
Par ordonnance du 13 ou 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de
Bordeaux rejetait la requête déposée par la Chambre d’Agriculture demandant la suspension de l’arrêté préfectoral de retrait d’autorisation de la retenue de Caussade.
Par courrier du 21 novembre 2018, adressé au président de la chambre d’agriculture, le SDCI informait que la mission qui lui avait été confiée ne pouvait se poursuivre en raison de l’arrêté de retrait.
Le 22 novembre 2018 un rapport de manquement était adressé au préside nt de la SDCI.
Le 23 novembre 2018, les gendarmes procédaient à des reconnaissances aériennes qui établissaient que des travaux de terrassement avaient débuté.
Le 26 novembre 2018 le préfet de région saisissait le procureur de la république d’Agen
d’un signalement article 40 du code de procédure pénale aux fins de dénoncer la commission d’infractions au code de l’environnement au regard de la réalisation de travaux illégaux liés au projet de retenue de Caussade, « les travaux en cours étant susceptibles de porter une atteinte grave et irréversible à l’environnement ».
Le 29 novembre 2018, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, nouvelle aquitaine adressait un rapport de manquement administratif à AB X-AA, président de la chambre d’agriculture, formalisant les constatations faites sur la base des documents relatifs au projet de retenue de Cassade relatif à
l’arrachement, enlèvement et transport d’espèces végétales protégées, tulipes des bois et lotier grêle.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux enjoignait au préfet de Lot-et-C de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L 171-7 du code de l’environnement aux fins de suspension de la poursuite des travaux entrepris sur le site de la retenue d’eau dite de Caussade.
Le 1er décembre 2018, la procureure de la République d’Agen saisissait l’ONCFS et l’agence française de Biodiversité -AFB- s’agissant de la constatation d’éventuelles infractions au code de l’environnement.nement.
Par procès verbal du 14 décembre 2018, il était constaté un dépôt de terre en lit mineur de
l’affluent aval, empêchant l’écoulement naturel des eaux, par le busage du cours d’eau principal « le Caussade » et par la présence d’indices de rectification et de déviation de l’affluent ; une grande différence de couleur de l’eau entre l’amont et l’aval de la zone des travaux apparaissait.
Il était noté l’absence de protection particulière sur le chantier, protections obligatoires lors des phases de chantier afin d’empêcher que les eaux pluviales mélangées à une partie des terres charriées d’une couleur brun-jaunâtre typique de la zone de chantier en travaux ruissellent directement dans le « Caussade ». Des photos de la zone aux fins d’illustration étaient jointes.
Le 18 décembre 2018, le service de l’inspection national de la chasse et de la faune sauvage de Lot et C contactait Mme H, écologue de la chambre d’Agriculture de la Gironde, pour avoir des précisions sur le déplacement des espèces végétales protégées dont il est fait mention dans son rapport du 19 octobre. Elle confirmait le déplacement des tulipes sylvestres, des lotiers grêle et groseilliers rouges et expliquait le devenir de certains types d’arbres. Un déplacement était organisé sur site le 19 décembre 2018. Un procès verbal d’infractions était établi s’agissant du grêle et du groseillier rouge.
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Les travaux reprenaient apres avoir été suspendus pour des raisons climatiques. Le 19 décembre 2018, des constatations sur le chantier mais aussi des localisations à partir des points GPS montraient la poursuite des travaux.
Des dépôts de plainte émanant d’ENEDIS et du Syndicat départemental d’électricité et
d’énergie -SDE 47 amenaient les enquêteurs à effectuer des constatations les 15 et 17 janvier 2019 sur le déplacement et la dégradation de ligne passant sur le terrain de la construction du lac de retenue de Caussade et « des manœuvres » réalisées sur des éléments d’ouvrages du réseau public d’électricité par personne non autorisées.
Le 6 mars 2019 l’enrochement de la digue était entièrement terminé.
Le 14 mars 2019 les délibérés concernant les recours contre les arrêtés préfectoraux du 29 juin 2018 et du 15 octobre 2018 confirmaient les interdictions de travaux.
Le 18 mars 2019 le préfet de Lot-et-C notifiait à la chambre d’agriculture un arrêté de mise en demeure aux fins de régulariser sa situation administrative en déposant auprès de la direction départementale de territoires, soit un dossier de demande d’autorisation, soit un dossier présentant un projet de remise en état dans un délai de 8 jours maximum, de suspension des travaux avec effet immédiat et d’arrêt de chantier.
Le 28 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux jugeait qu’était légal le retrait de l’arrêté du 15 octobre 2018 et par suite constatait qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2018.
Le 18 avril 2019 était notifié à la chambre d’agriculture du Lot et C le projet d’arrêté ordonnant la cessation définitive des travaux, la suppression de l’ouvrage de retenue et la remise en état des lieux.
Le 3 mai 2019, était pris un arrêté portant mise en sécurité de l’ouvrage, cessation définitive de travaux, suppression de l’ouvrage de retenue dite de Caussade, remise en état du site et sanctions administratives.
Au cours de l’enquête différentes personnes étaient entendues.
Mme I directrice territoriale ENEDIS avait été contactée par M X-AA le 7 janvier 2019, celui-ci lui demandant de déplacer une ligne moyenne tension surplombant l’emprise de la future retenue d’eau. Elle lui avait expliqué que pour ce type de travaux il fallait un délai minimum de 3 mois.
M X-AA lui avait répondu qu’il ne pouvait pas arrêter les travaux et que si le déplacement n’était pas fait, il le ferait lui-même.
Mme I indiquait avoir argumenté sur la sécurité des tiers et le risque électrique. Le même jour elle avait eu au téléphone M J, président de la coordination rurale qui avait souhaité qu’elle le rappelât. Il lui tenait à peu près le même discours.
Le 9 janvier suivant, elle rappelait M AN-AA, après avoir eu une conversation téléphonique avec le responsable du réseau Enedis, le juriste, le directeur de cabinet du directeur régional Enedis Aquitaine Nord pour l’informer qu’ils prenaient acte de sa décision, et que c’était un acte illégal et que par conséquent ils ne mettraient pas hors de tension le réseau, ce à quoi M X-AA répondait « alors on va couper la ligne ». Le 9 au soir M X-AA l’informait qu’il couperait la ligne le lendemain.
Le jour dit, elle se rendait au syndicat départemental d’électricité et d’énergie propriétaire du réseau de distribution pour les avertir de la situation.
M J l’appelait pour lui dire qu’ils étaient intervenus sur le réseau pour le mettre hors tension.
Cet état de fait était dit à nouveau à Mme I au cours d’une rencontre avec messieurs X-AA et J. Elle confirmait que des fils avaient été sectionnés et qu’un rajout de poteau pour réhausser la ligne basse tension avait été réalisé, sans demande ni autorisation.
Étaient joints au dossier deux constats d’huissier.
M K, président du syndicat des collectivités irrigantes du 47-SDCI 47 déclarait que le conseil départemental et la chambre d’agriculture avaient adhéré au SDC147. Il avait recruté un bureau d’étude et instruit le dossier jusqu’en avril 2018, date à laquelle le dossier
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arai che piscine en commission – le CODERST-.Pour ne pas perdre de temps il avait déjà mis en ligne l’appel d’offres pour les entreprises.
Les terrains étant la propriété de la chambre d’agriculture, M X- Ca ssagne avait négocié leur achat. Le 19 novembre 2018, il avait écrit un courrier au président de la chambre lui signifiant l’arrêt de leur mission de maitrise d’ouvrage délégué avec copie pour la préfète, le président du conseil départemental, l’ASA de Caussade et le bureau d’étude. Il signifiait aussi cette décision aux entreprises qui avaient répondu à l’appel d’offres en précisant que le projet ne se ferait pas.
Ni lui ni le syndicat des collectivités irrigantes n’étaient responsables des travaux réalisés.
Clément Laquiere, employé de la société Codimatra de Bon encontre précisait que sur la période du 1er octobre 2018 au 24 janvier 2019, la chambre d’agriculture du 47 avait loué des engins de terrassement. Il avait eu contact avec M J, le responsable du chantier qui en avait « visiblement la gestion, l’organisation et le déroulement ».
Pour faire suite au travail d’identification réalisé par les enquêteurs notamment à l’aide de photos et de la géolocalisation, étaient entendus,
M AC AD, ancien chef d’exploitation agricole, qui avait constaté l’avancée des travaux, messieurs L père et fils, qui mettaient en avant le fait que l’organisateur sur le chantier était M J, que « c’était lui qui coordonnait l’organisation sur le chantier », qui donnait les instructions, M L fils sachant qu’il y avait des problèmes de légalité du chantier mais qui avait besoin de travailler, M M qui avait également été embauché par la chambre d’agriculture, qui conduisait les tombereaux depuis le 11 février 2019, son interlocuteur étant M J qui arrivait le matin et donnait les directives pour la journée.
AE AF de son côté travaillait sur le chantier en qualité de chauffeur de pelles. Il avait rencontré M J, en octobre 2018 et lui avait laissé ses coordonnées. Son employeur était la chambre d’agriculture et le paiement était fait par le GERPA. Il ajoutait qu’il y avait aussi des agriculteurs sur le chantier, « ils venaient avec leurs tracteurs, ils venaient et repartaient ». Son interlocuteur principal était M J qui était « le chef », M
Auroux spécialiste des lacs les guidait au jour le jour sur le chantier, M J donnait quelques directives. Il avait su qu’une ligne avait été coupée…
AG AH, directeur général de la chambre d’agriculture depuis plus de 5 ans, était entendu le 12 avril 2019. Il ne donnait aucune indication sur les personnes responsables.
AB X-AA, après avoir rappelé la genèse du projet de construction de la retenue et le point de départ du commencement des travaux sur des terrains appartenant à la chambre d’agriculture, alors qu’un arrêté préfectoral les autorisait, précisait que les différents arrêtés avaient bien été notifiés, mais qu’il ne reconnaissait pas la commission des faits reprochés tant à la chambre qu’à lui.
Il répondait de façon évasive aux questions posées par les enquêteurs par des :« Je réfléchis, je ne sais pas, »Je ne suis pas au courant« , »il savait ce qu’il se passait sur le "
terrain mais ne voulait pas le dire.« Il ajoutait néanmoins avoir téléphoné pour »les prévenir qu’ils allaient couper l’électricité par souci de sécurité pour le chantier".
Z J, après avoir repris « l’historique » de la situation s’expliquait sur les dégradations des lignes qui, pour lui, représentaient un danger suite à la poursuite des travaux, alors même qu’Enedis qui dans la phase légale devait y procéder, s’était désengagée lorsque le premier arrêté avait été retiré. En substance la manœuvre sur
< l’IACM » avait été faite afin de protéger les personnes. M J ajoutait qu’il était bénévole mais que « de fait il dirigeait effectivement ce chantier : »J’ai pris ce rôle de part les différentes opérations de construction de lacs que j’avais déjà réalisées à titre personnel sur mes terres".
!! disait avoir orienté les différents bénévoles travaillant sur le site pour leur indiquer comment il fallait réaliser les travaux pour qu’ils puissent être conformes et durables.
S’agissant des précautions prises pour éviter la pollution de l’eau, il confirmait que les terres provenant du chantier avaient été effectivement déplacées vers le ruisseau mais sans avoir fait l’objet de transformation nuisible à l’environnement.
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Exposé des motifs
Sur la culpabilité
Sur les infractions reprochées à la chambre d’agriculture en qualité d’auteur principal et les infractions reprochées à AB X AA et
Z J en qualité de complices
En liminaire il est nécessaire de rappeler qu’il est reproché la commission de deux infractions à la chambre d’agriculture qui est une personne morale.
Or, l’identification de la ou des personnes physiques à l’origine de l’infraction est une condition nécessaire pour engager la responsabilité de la personne morale, cette responsabilité n’excluant pas pour autant celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Il faut également que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale, par le ou les dirigeants qui doit avoir agi, non pour son propre compte et dans son seul intérêt personnel, mais pour le compte de la personne morale.
La personne morale est donc engagée par celui qui a, non seulement institutionnellement la qualité de représentant mais encore qui, au moment des actes, était porteur de la volonté de la personne morale.
Sur le délit concernant la réalisation des travaux en violation d’une mesure de retrait prise par arrêté, d’une autorisation résultant d’un arrêté préfectoral.
Il est constant qu’à compter du 23 octobre 2018, ce qui est reconnu par la chambre
d’agriculture et son représentant AB X-AA, les travaux ont continué à être réalisés alors qu’il existait un arrêté préfectoral portant retrait de l’arrêté précédent du 29 juin 2018. Ledit arrêté a été valablement porté à la connaissance de la chambre et de son représentant, M X-AA, comme l’établissent les propres déclarations de ce dernier et les documents y référant, figurant au dossier tout comme l’ensemble des arrêtés et décisions de justice qui ont suivi.
Malgré cela, portant la voix de la personne morale qui se présentait comme la défenderesse d’un projet de groupe ayant l’adhésion des agriculteurs, AB X AA, agissant pour le compte de celle qui était la porteuse du projet, celle qui avait acquis les terrains afin de permettre l’édification de la retenue, a donné, en sa qualité de président, les instructions nécessaires pour la poursuite des travaux en toute connaissance de cause de leur illégalité comme cela est démontré par l’existence des décisions administratives déclinées dans l’exposé de faits, les constatations des enquêteurs, les photographies et autres relevés de situation.
La culpabilité de la Chambre d’agriculture et AB X-AA sera donc confirmée.
S’agissant de Z J, il ressort des différentes auditions que celui qui est devenu en 2019, le vice président de la chambre d’agricultur se rouvait en permanence sur les lieux et pendant le temps de l’infraction alors qu’il connaissait la situation administrative d’illégalité. Il y travaillait, embauchait des salariés pour le compte de la chambre, supervisait les travaux, donnait des instructions pour leur réalisation, et ce faisant, participait, par son action à la réalisation de l’infraction commise par la chambre d’agriculture.
Le jugement sera donc également confirmé s’agissant de l’infraction reprochée à Z J.
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મા T action de jet, aeversement ou écoulement dans les eaux superficielles directement ou indirectement de terre et de sédiments dont
l’action a pu entraîner des dommages à la flore ou à la faune.
Il est établi par les procès verbaux d’investigations de l’AFB qu’il a été constaté : des dépôts de terre en lit mineur de l’affluent aval empêchant l’écoulement naturel des eaux en raison des travaux intervenus et de la poursuite de ceux-ci après le 23 octobre 2018; l’existence d’une eau teintée et une grande différence de couleur entre l’amont et l’aval de la zone des travaux sur le Caussade.
Les services mentionnaient le défaut de protection particulière sur le site, protection pourtant obligatoire lors des phases chantier permettant d’éviter que les eaux pluviales mélangées à une partie des terres charriées d’une couleur brun-jaunâtre de la zone de chantier ruissellent directement dans le Caussade. Les constatations faites par procès verbal du 10 janvier 2019, mettaient en exergue que le point d’aval du cours d’eau était fortement colmaté, 25 cms de dépôts, par des matières en suspension déposées qui ne pouvaient avoir été amenées dans ce milieu que par une activité anthropique compte tenu de leur importance, en l’occurrence les travaux entrepris. La conclusion était, au vu des observations et des conséquences sur le colmatage important, que celui-ci entraînait, même provisoirement des dommages à la flore ou à la faune.
Aucun dispositif de protection du milieu aquatique n’avait par ailleurs, été pris pour protéger celui-ci face à des départs massifs de terre inévitables dans ce type de terrassement.
AB X-AA en sa qualité de représentant de la chambre d’agriculture et pour le compte de celle-ci comme cela a été développé plus haut, a fait réaliser les travaux de terrassement illégaux sans avoir pris en compte les conséquences prévisibles sur
l’environnement, conséquences connues au regard des études déjà menées avant le commencement des travaux. La chambre d’agriculture a donc fait montre d’une négligence coupable tout comme AB X -AA qui par ses instructions a commis le délit qui lui est reproché.
M J qui dirigeait les opérations sur place a donné, comme cela ressort des témoignages évoqués dans l’exposé des faits, des instructions qui ont conduit par voie de conséquence à déverser et écouler dans les eaux superficielles de la terre et des sédiments entrainant des dommages, sans qu’aucune précaution particulière n’ait été prise comme cela ressort des déclarations de M J lui-même.
Le jugement sera donc confirmé sur sa culpabilité.
Sur le surplus des infractions reprochées à M J en qualité d’auteur et
M X-AA en qualité de complice
Les infractions de dégradation volontaire de biens au préjudice de la société Enedis et du syndicat départemental d’électricité et d’énergie du Lot et C et d’exposition délibérée d’autrui à un danger.
S’agissant des dégradations reprochées, elles ont été relevées par deux constats
d’huissier. Il ressort des termes non équivoques de ces dits documents mais aussi des constatations faites par les enquêteurs, de l’audition de Mme I et des propres déclarations de M J devant Maître N et M O, que M J qui est présenté comme omniprésent sur les lieux, donnant des directives et s’occupant physiquement du chantier, est auteur de dégradations faites sur les lignes. Le fait qu’il ne soit pas intervenu seul n’enlève rien à sa qualité d’auteur et à sa propre culpabilité.
En ce qui concerne la participation de AB X-AA à l’infraction, il est également établi par Madame I que celui-ci a été son interlocuteur privilégié. Il lui
a clairement indiqué devoir faire procéder notamment à des coupures sur le réseau et les lignes afin de pouvoir continuer à poursuivre les travaux, même si cela était illégal et fait sans autorisation. Il a donné des instructions pour ce faire à celui qui était sa voix sur le terrain et aux personnes embauchées par la chambre d’agriculture dont il était le président.
Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité des deux prévenus.
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S’agissant de l’exposition délibérée d’autrui à un danger
Il y a lieu en liminaire de préciser qu’il n’est pas aujourd’hui reproché aux prévenus en qualité d’auteur pour l’un, et de complice par instruction pour l’autre, d’avoir exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en conduisant des travaux interdits par les pouvoirs publics, en s’abstenant de respecter les règles légales et réglementaires encadrant les projets de travaux à proximité d’ouvrages publics du réseau d’électricité et en ayant choisi de faire travailler des prestataires sans aucune sécurité face au risque électrique comme le soulèvent et le soutiennent les parties civiles, mais il est reproché « d’avoir en manoeuvrant un élément ou en actionnant un dispositif d’un ouvrage ou d’un appareil du réseau public d’électricité sans y être autorisé par le gestionnaire du réseau public d’électricité exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente » pour l’un et de s’être rendu complice de ce délit pour l’autre.
S’il ressort du procès verbal de constat l’existence de manoeuvre sur l’ACM, manœuvre reconnue par M J qui a effectivement actionné un dispositif de l’ouvrage, manoeuvre différente des dégradations constatées, il n’est pas établi que cette manoeuvre a exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et les deux prévenus relaxés des fins de cette poursuite.
Sur la peine
Selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée avec prise en compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
L’article 132-19 du même code édicte que lorsqu’un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle.
La chambre d’agriculture de Lot-et-C
Elle est une chambre consulaire qui a le statut d’une personne morale, établissement public, « porte parole des intérêts du monde agricole ». Ses missions sont définies par le code rural. Son budget est de 6,5 à 7 millions d’euros annuels provenant en majeure partie de l’argent public, elle reçoit également des fonds de l’Europe.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Eu égard à la nature des faits, aux circonstances de leur commission, à la situation financière de la personne morale, la peine prononcée par les premiers juges est une peine qui est proportionnée et adaptée au cas d’espèce. Elle sera donc confirmée.
AB X-AA
Il est né le […] à Saint Georges, Lot-et-C. Il est agriculteur.
Il a quatre enfants dont une fille encore à charge, vit seul et est propriétaire de sa résidence ainsi que de terres qu’il exploite avec un de ses fils.
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i est president directeur general non remunéré des abattoirs de Villeneuve sur Lot et président de la chambre d’agriculture de Lot-et-C.
Il dit percevoir entre 3000 et 4000 euros par mois de revenu.
Son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations :
le 10 janvier 2000, chambre des appels correctionnel d’Agen, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour destruction de bien en réunion, menace de délit contre les personnes, dégradation ou destruction grave de bien d’autrui avec entrée par effraction, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique
- le 21 septembre 2005, tribunal correctionnel d’Agen, 120 jours amende à 10 euros pour violation de domicile le 27 avril 2006, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen, 1 an d’emprisonnement avec mise l’épreuve pour destruction de bien, violences en réunion avec incapacité et sans incapacité le 7 novembre 2007, tribunal correctionnel d’Agen, sur désistement, 6 mois
d’emprisonnement pour extorsion, peine convertie le 4 novembre 2008 en sursis avec obligation d’effectuer un TIG
- le 5 janvier 2017, chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen, 4 mois avec sursis, pour dégradation de bien et acte d’intimidation le 3 juillet 2020, tribunal correctionnel d’Agen 2000 euros d’amende pour inexécution d’une décision de suspension d’activité.
Eu égard à la nature des faits illégaux, à leur nombre et à leur durée, au casier judiciaire de l’intéressé notamment avant la date des faits pour lesquels il est déclaré coupable, à sa situation personnelle matérielle et sociale telle que déclinée précédemment, mais aussi aux circonstances particulières de commission de ces infractions alors que les travaux avaient été une première fois autorisés, les premiers juges ont fait montre d’une sévérité excessive en condamnant AB X-AA à une peine d’emprisonnement ferme de plusieurs mois et à a révocation du sursis antérieur, leement d’une peine d’amende. Aussi, cour prononce t-elle, à l’encontre de AB X-AA une peine d’emprisonnement de 10 mois mais totalement assortie du sursis probatoire pour une durée de 18 mois avec comme obligation particulière d’indemniser les parties civiles.
Z J
Il est né le […] à Tonneins. Il demeure à Q R. Il est célibataire, sans
enfant. Il a une compagne.
Agriculteur, il est propriétaire de terres qu’il exploite avec ses frères. Il est vice président de la chambre d’agriculture de Lot-et-C et président de la coordination rurale 47.
Il dit percevoir entre 1300 et 1500 euros de revenus.
Son casier judiciaire comporte deux mentions:
-13 avril 2016, chambre des appels correctionnels d’Agen, 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration, violences volontaires suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et supérieure à 8 jours. 5 janvier 2017, chambre des appels correctionnels d’Agen, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, organisation
d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration, destruction du bien d’autrui aggravée par deux circonstances (complicité), dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances.
Eu égard à la nature des faits, à leur nombre, à leur persistance dans le temps, au casier judiciaire de l’intéressé dont les condamnations se situent cependant avant la date des faits pour lesquels il est déclaré coupable, à sa situation personnelle, matérielle et sociale telle que déclinée précédemment, mais aussi aux circonstances particulières de commission des infractions alors que les travaux avaient été une première fois autorisés, les premiers juges ont fait montre d’une sévérité excessive en condamnant Z J à une peine d’emprisonnement ferme et à la révocation de sursis antérieurs, au paiement d’une peine d’amende. Aussi, la cour prononce-t-elle à l’encontre de Z J une peine d’emprisonnement de 10 mois totalement assortie du sursis probatoire pendant 18 mois avec comme obligation particulière d’indemniser les parties civiles.
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Sur l’action civile
C’est à juste titre en raison des infractions poursuivies et des statuts des différentes parties civiles que les premiers juges les ont reçues en leur constitution et ont déclaré la chambre
d’agriculture, AB X -AA et Z J responsables des préjudices subis par elles.
Par conclusions reprises oralement, Ennedis sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de messieurs X-AA et J au paiement de la somme de 2400 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
C’est à bon droit en raison des justificatifs produits et des éléments figurants au dossier concernant les préjudices invoqués et subis que les premiers juges ont alloué les sommes figurant au dispositif de la décision de première instance, décision qui sera donc confirmée de ce chef.
Il est équitable comme il a été fait en première instance de condamner AB X
AA et Z J au paiement de sommes en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il sera donc alloué la somme de 1500 euros en cause d’appel en plus de la somme déjà retenue dans le jugement déféré.
Par conclusions reprises oralement l’Agence nature environnement, D aquitaine et V W, sollicitent la condamnation in solidum de AB X-AA et Z J à verser 30 000 euros à France nature environnement et à D aquitaine et à verser 20 000 euros à V W, au titre de dommages intérêts; la publication à leur frais du dispositif de la décision à intervenir dans tels journaux, magazines et sur sites internet; enfin de condamner la chambre d’agriculture, AB X-AA et Z J à verser chacun la somme de 3000 euros à chacune des associations au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés tant première instance qu’en appel.
En raison des pièces produites et explications données, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le préjudice subi au quantum qu’ils ont retenu et ont condamné au paiement AB X-AA et Z J solidairement et non in solidum. Le jugement sera donc confirmé pour chacune des parties civiles.
L’équité imposant de faire application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la chambre d’agriculture, AB X-AA et Z J sont condamnés au paiement de la somme supplémentaire outre la condamnation de première instance, de 1000 euros à chacune des parties civiles.
Il n’est pas démontré le bien fondé dans le cas d’espèce de prévoir à titre de réparation civile la publication ni du dispositif de la décision ni d’un « communiqué » tel que sollicité par les parties civiles.
Par conclusions reprises oralement l’association AI AJ sollicite la confirmation du jugement déféré et d’y ajouter la condamnation solidaire de la chambre d’agriculture, AB X-AA et Z J à lui régler la somme de 2400 euros supplémentaire sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En raison des pièces produites et des éléments figurant, dans les procès verbaux de constatations, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le préjudice subi au quantum retenu. Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur le fondement des frais non compris dans les dépens, l’équité commandant d’y rajouter la somme de 1000 euros en cause d’appel.
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Par Ces Motifs
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme
Dit les appels recevables ;
Sur les incidents et autres demandes avant dire droit
Joint les exceptions au fond ;
Rejette les exceptions de nullité ;
Dit n’y avoir lieu à supplément d’information concernant la production de pièces et à surseoir à statuer en renvoyant l’examen de l’affaire en continuation à une date ultérieure ;
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Infirme le jugement sur l’infraction en qualité d’auteur pour Z J et de complice pour AB X-AA , d’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
AO Z J et AB X-AA et les renvoie des fins de cette poursuite ;
Confirme le jugement sur le surplus;
Sur la peine
Confirme le jugement concernant la chambre d’agriculture;
Infirme le jugement concernant AB X-AA et Z J;
Condamne AB X-AA à la peine de 10 mois
d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de 18 mois;
Dit que AB X-AA doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-44 du code pénal:
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
[…] Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
[…] Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correc tionnels Page 18/20
J Uptenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
[…] Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger
Dit que AB X-AA doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal : […] Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
Condamne Z J à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de 18 mois avec les obligations suivantes ;
Dit que Z J doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-44 du code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
[…] Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
[…] Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
[…] Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
[…] Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger
Dit que Z J doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal : […] Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit les condamnés des conséquences qu’entraîneraient la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe les condamnés des sanctions dont ils seront passibles s’ils viennent à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui leur sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer leurs condamnations non avenues en observant une conduite satisfaisante.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboutant l’Agence nature environnement, D aquitaine et V W, de leur demande,
Dit n’y avoir lieu à publication;
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels
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Condamne AB X-AA et Z J au paiement Enedis de la somme supplémentaire de 1500 euros au titre des dispositions de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne la chambre d’agriculture, AB X-AA et Z J au paiement à chacune des parties civiles Agence nature environnement, société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud ouest
-D aquitaine- et association nationale pour la protection des eaux et rivières truites, ombres F -V W- de la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne la chambre d’agriculture, AB X-AA et Z J au paiement à l’association AI AJ de la somme de 1000 euros supplémentaires au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois
à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de
Procédure Pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente imben Laurence Imbert Elisabeth/SCHELLINO
Cople certifiée conforme to Greffler
D’APPE
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EN
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels
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