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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00163 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WB
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [W]
En qualité de représentant légal de son enfant [L] [W]
C/
[Adresse 15]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [W]
En qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
[L] [W], né le 19 octobre 2017, présente des troubles des apprentissages dans un contexte de difficultés de langage et déficit attentionnel.
Le 25 janvier 2023, Monsieur et Madame [W] ont formulé auprès de la [Adresse 14] ([17]) des Côtes d’Armor une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fils, laquelle a été refusée par la [9] ([7]).
Suivant décision du 12 décembre 2023, la [7], statuant sur recours administratif préalable exercé le 30 octobre 2023, estimant que l’enseignement en classe ordinaire est la solution la plus adaptée et que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de Monsieur et Madame [W] et maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2024, Monsieur et Madame [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [J] [W], comparant en personne, reprenant oralement les termes de la requête, demande au tribunal d’octroyer un AESH au profit de son fils [L] [W].
Au soutien de sa demande, il fait principalement valoir que les différents bilans ([8], bilan d’observation de la psychologue de l’Education Nationale, bilan de la psychologue du RASED, bilan orthophonique, bilan psychomoteur, bilan psychométrique, évaluations scolaires, plusieurs GEVASCO, plusieurs PPRE) alertent sur les difficultés de [L] pour entrer dans les apprentissages et préconisent l’assistance d’un AESH. Il estime qu’en l’absence d’AESH, [L], actuellement en CE1, ne pourra pas acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires pour la poursuite de sa scolarité. Il précise que [L], malgré ses difficultés importantes repérées dès l’école maternelle, n’a jamais pu bénéficier d’un [5].
En réplique, la [18], qui a, par un courriel du 23 septembre 2024 informé le tribunal de son absence à l’audience du 1er octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la [7] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [7] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La [7] se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du même code dispose pour sa part que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Au cas d’espèce, [L] [W], né le 24 octobre 2017, présente des troubles de l’apprentissage dans un contexte plus global d’une dysharmonie d’évolution (troubles « dys ») affectant les différentes composantes du développement : le langage, la motricité et le fonctionnement cognitif et social.
Ses parents produisent notamment :
Un compte-rendu de bilan orthophonique en date du 19 novembre 2022,Un bilan d’observation de la psychologue de l’Education Nationale en date d’avril 2023,Un bilan psychomoteur en date du 26 avril 2023,Un compte-rendu de bilan psychométrique réalisé le 18 avril 2023, Un compte-rendu du médecin somaticien du CMPEA de [Localité 20] en date du 19 octobre 2023,Le GEVA-Sco du 10 octobre 2023,Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) pour la période du 18 septembre 2023 au 8 janvier 2024Le suivi des acquis scolaires pour la période du 4 septembre 2023 au 10 novembre 2023étant souligné que tous ces documents ont été soumis à la [7] dans le cadre de l’instruction de la demande d’AESH, certains ayant même été effectués dans cet objectif.
Dans son compte-rendu du 19 novembre 2022, Madame [Y], orthophoniste, n’observe plus de bénéfices de la prise en charge et fait les constats suivants :
Les séances n’ont pas permis d’améliorer l’attention auditive ni de travailler la compréhension orale et la représentation.
« les acquisitions de [L] sont fortement impactées par un déficit attentionnel et une impatience motrice forte, la motricité fine est difficile, le niveau de compréhension métareprésentative et la théorie de l’esprit (sont) à travailler ».
Elle pose le diagnostic suivant : « déformation phonologique dans le discours sans argument pour un trouble des sons de la parole durable. Ces difficultés émergent dans un contexte de difficultés attentionnelles à explorer médicalement » et préconise une orientation vers le [8].
Il ressort de l’évaluation scolaire de [L] en décembre 2022 (grande section de maternelle), que l’enfant « éprouve de réelles difficultés à mobiliser son attention corrélées à de nombreux gestes parasites qui peuvent être envahissants, comme des stéréotypies. [L] a donc besoin d’être continuellement recentré sur la tâche ». Il « arrive à décoder certains sons simples », « le graphisme est très difficile », « le domaine des mathématiques est très fragile » (il « reconnait ses nombres jusqu’à cinq »). Sur le plan de la motricité globale, il est « souvent dépassé par ses émotions et gestes parasitent (qui peuvent être exacerbés) », il « aime se jeter par terre, pouvant se mettre en danger ».
Madame [U], psychologue spécialisée en neuropsychologie a réalisé le 18 avril 2023 un bilan psychométrique « afin d’évaluer les capacités cognitives et intellectuelles de [L] dans un contexte de difficultés de concentration rapportées par l’enseignante et l’orthophoniste ». En synthèse du bilan, elle observe un profil intellectuel « hétérogène » « avec des notes standards oscillant entre les zones ‘limite’ et ‘moyenne ‘ de son groupe de référence ». Dans certains domaines, [L] « présente des difficultés significatives ». Madame [U] souligne que « ce bilan n’objective pas de retard global de développement mais souligne tout de même des difficultés cognitives significatives pouvant impacter son quotidien et ses apprentissages scolaires ». Elle fait état de « difficultés de concentration avec une distractibilité importante » et relève en outre « un épuisement cognitif rapide sur les tâches longues et monotones, ce qui favorise les décrochages attentionnels ». Le bilan met également en évidence des « difficultés d’ordre exécutif », en particulier concernant « les processus d’inhibition, d’abstraction et d’organisation ». Il est par ailleurs relevé que « le travail en autonomie est très compliqué pour [L] et peut même être anxiogène. Il a besoin de la présence de l’autre pour le guider, le recentrer sur l’objectif initial, l’accompagner et le rassurer », ce qui amène Madame [U] à préciser : « la présence d’un adulte auprès de lui paraît indispensable et la demande d’AESH semble alors tout à fait indiquée et nécessaire ». Enfin, Madame [U] constate « des difficultés au niveau de la gestion des émotions qui peuvent engendrer des comportements inadaptés voire dangereux envers lui-même principalement ».
Dans son bilan d’observation d’avril 2023, Madame [X], psychologue de l’Education Nationale fait des constats similaires. Elle observe que malgré son implication dans les apprentissages et son souhait de bien faire, [L] rencontre de nombreux obstacles « pour réaliser les activités de fin de cycle 1 en autonomie : capacité de coordination motrice très en deçà des besoins, conscience phonologique encore balbutiante, faible endurance cognitive ». Madame [X] conclut qu'« il semble difficile d’envisager un cycle 2 sans un soutien adulte important » et elle soutient « la demande d’AESH » (« il s’agit là de soutenir les efforts de cet enfant, lui permettre de réaliser les apprentissages du cycle 2, en prévenant tout risque d’épuisement cognitif et de découragement »).
Le bilan psychomoteur effectué par Madame [V] le 26 avril 2023 « met en évidence une anxiété de performance qui empêche ([L]) de mettre en avant ses compétences et engendre de fortes réactions tonico-émotionnelles et des moments de décharge motrice pour évacuer les tensions corporelles ». Madame [V] préconise un suivi psychomoteur. Elle considère également que la présence d’un AESH aux côtés de [L] « semble primordiale en raison de son anxiété de performance et des difficultés de graphisme. Elle permettra à [L] d’être rassuré et encouragé pour lui permettre de mettre en avant toutes ses compétences car sans la présence d’un adulte à ses côtés, [L] a tendance à fuir certaines activités alors qu’il est tout à fait capable de les réaliser lorsqu’un adulte l’accompagne ».
Dans une note du 19 octobre 2023 le docteur [D], médecin somaticienne au CMPEA de [Localité 20] où [L] est pris en charge, relève que « [L] souffre de multiples dys (dysharmonie d’évolution) avec atteinte des différentes composantes du développement : le langage, la motricité et le fonctionnement cognitif et social ». « Des difficultés de langage oral portant sur la phonologie et la syntaxe des phrases sont observées » et « sont accentuées lors des tâches sollicitant l’attention ». « Le bilan psychométrique montre un profil intellectuel hétérogène » ; [L] « peut présenter des difficultés dans la vitesse d’analyse des informations et en visuo spatial ». « Le bilan psychomoteur montre également une hétérogénéité. Des difficultés de graphisme, du vocabulaire topographique en lien avec un déficit du dessin du bonhomme et dans l’attention visuelle sont observées ». Le docteur [D] ajoute que « d’autres atteintes dys exécutives viennent handicaper [L] dans son quotidien : des difficultés d’attention et une distractibilité (au bruit surtout), une gestion des émotions labile (manque d’inhibition) voire de l’impulsivité, des difficultés d’organisation. Une anxiété de bien réussir a été perçue lors des rencontres » et « peut être un frein à mener une tâche jusqu’au bout. » Le docteur [D] préconise un suivi en psychomotricité ([L] est sur liste d’attente au [8]) ainsi que la poursuite de l’orthophonie. Elle souligne que « [L] a besoin d’une aide individuelle AESH en classe pour l’aider à analyser et exécuter les consignes, soutenir son attention, dans les gestes fins (utiliser le ciseau) et l’encourager dans sa réussite ».
Le suivi des acquis scolaires pour la période du 4 septembre 2023 au 10 novembre 2023 fait apparaître des fragilités importantes en lecture et en mathématiques, des difficultés de compréhension (notamment la compréhension des phrases est insuffisante), [L] n’est pas capable de résoudre un problème en géométrie et présente des difficultés pour réaliser des additions. Il est incapable de reproduire un assemblage.
Le [12] pour l’année scolaire 2023-2024, rédigé le 10/10/2023, indique qu’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) a été mis en place le 18/09/2033 pour une durée de 16 semaines. Il est évalué que [L] « est envahi par ses gestes parasites ». Il « attend l’aide de l’adulte pour le rassurer et le guider ». Il « éprouve de réelles difficultés à mobiliser son attention, corrélées à de nombreux gestes parasites qui peuvent être envahissants, comme des stéréotypies ». Il a besoin « d’être continuellement recentré sur la tâche que ce soit en atelier/travail individuel ou en travail de groupe comme en coin regroupement ». En conséquence, il « bénéficie d’aménagements pédagogiques : guidage pas à pas, simplification de la tâche, segmentation des consignes, temps de pause cognitive. Il est très fatigable : les temps d’attention sont très courts ». Il est constaté que la scolarité avec des aménagements « n’a pas permis (à [L]) d’accéder aux accusations aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge » ; il n’est pas capable d’écrire, organiser et contrôler son travail, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques, fixer son attention ni d’avoir des activités de motricité fine. Il rencontre des difficultés notables pour la lecture, le calcul, la mémorisation, gérer sa sécurité, suivre des consignes et produire et recevoir des messages non verbaux. Il est indiqué que « l’équipe enseignante » est « favorable » à la demande de la famille de l’aide « d’un AESH pour la poursuite de la scolarité » car « sans aide ni guidage, [L] ne s’investit pas dans la tâche, n’arrive pas organiser », « il a besoin de l’adulte auprès de lui afin de réaliser ses activités, de le guider et le rassurer ».
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) mis en œuvre pour la période du 18 septembre 2023 au 8 janvier 2024 (soit 16 semaines) identifie les difficultés suivantes :
« a des difficultés à s’organiser et anticiper, ne parvient pas à exécuter la tâche dans le temps imparti, a des difficultés à travailler seul,comprend avec difficulté tous les textes, y compris implicites, comprend avec difficulté une consigne écrite, ne parvient pas à lire les mots irréguliers,ne calcule pas mentalement, ne comprend pas la signification des opérations, a des difficultés à écrire les nombres. »A l’issue des 16 semaines, la graphie reste fragile ainsi que l’autonomie dans le passage à l’écrit et les mathématiques. Il est donc décidé de renouveler le PPRE pour une nouvelle période de 10 semaines du 5 février au 15 avril 2024.
Monsieur et Madame [W] produisent en outre un bilan psychologique effectué par la psychologue du RASED d'[Localité 11] le 23 mai 2024, les évaluations scolaires de décembre 2023 à juillet 2024, le GEVASco du 22 février 2024, qui tous font état d’une persistance des difficultés énoncées ci-dessus.
[L], actuellement en CE 1, ne maitrise pas les savoirs essentiels (lectures, écriture calcul) mais présente en outre une difficulté à maintenir sa concentration, à avoir suffisamment confiance en lui pour mener à bien une tâche seul, aussi simple soit-elle. Il accumule des lacunes qui s’accroîtront au fur et à mesure qu’il progressera dans son cursus scolaire et que, corrélativement, la complexité des enseignements prodigués augmentera.
La présence d’une aide humaine, est soutenue par l’équipe enseignante, Madame [X], psychologue scolaire, Madame [V], psychomotricienne, le Dr [D], médecin au [8] et Madame [U], psychologue en libéral.
L’attention requise pour aider [L] à rester son attentif, comprendre, travailler, réaliser jusqu’au bout les activités scolaires proposées, mais également à gérer ses émotions, dépasse très largement celle qu’un enseignant peut raisonnablement accorder à un élève en milieu scolaire ordinaire.
Dans le même ordre d’idée, les préconisations formulées par les différents professionnels pour aider [L] à surmonter ses difficultés vont bien au-delà des aménagements qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre du milieu scolaire ordinaire.
Il est établi que [L] requiert un accompagnement soutenu et continu en classe.
La [18], non comparante, ne présente aucun élément de nature à contredire la nécessité d’accorder à [L] une aide humaine.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision de la [7] rejetant la demande de Monsieur et Madame [W] et d’accorder à [L] [W] le bénéfice d’une aide par [6] à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2027.
Les demandeurs ne formulent aucune demande concernant le type d’accompagnement (individuel ou collectif) qu’il convient de mettre en place et la quotité horaire de présence de l’accompagnant.
Néanmoins, dans la mesure où il a été vu que [L] accumule les retards depuis la maternelle et nécessite une attention soutenue et continue, l’aide humaine qui lui sera apportée ne peut être qu’individuelle.
Monsieur et Madame [W] seront renvoyés devant les services de la [17] afin de déterminer avec l’organisme la quotité horaire et les activités principales de l’accompagnant en application de l’article D. 351-16-2 du Code de l’éducation (CA [Localité 13], 6 juillet 2023, n° RG 23/00304).
Partie perdante, la [19] supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap formulée par Madame [K] [W] et Monsieur [J] [W] au bénéfice de leur fils [L] [W],
ACCORDE à l’enfant [L] [W], né le 24/10/2017, à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap,
RENVOIE Madame [K] [W] et Monsieur [J] [W] devant la [Adresse 15] pour la détermination de la quotité horaire et des activités principales de l’accompagnant,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la [16] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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