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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 25/03376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFR
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
SASU [R] [X] (ENERGIE VERTE DE FRANCE),
S.A.S. V.D.E.E. VOS DEMARCHES ECO ENERGY ([Localité 1] PHOTOVO LTAIQUE),
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU [R] [X] (ENERGIE VERTE DE FRANCE) société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 839 266 301 dont le siège social est [Adresse 2] (France)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
N° RG 25/03376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFR
SAS V.D.E.E. VOS DEMARCHES ECO ENERGY ([Localité 1] PHOTOVOLTAIQUE), Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 882 604 374 dont le siège social est [Adresse 4] (France)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2023, M. [O] [F] a conclu avec la SASU [R] [X], exerçant sous l’enseigne ÉNERGIE VERTE DE FRANCE, un contrat de prestation de services portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur.
Ce contrat prévoyait, en particulier, une prise en charge des démarches relatives à la TVA, incluant le recours à un prestataire tiers.
Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés par M. [F] pour un montant total de 34 700 euros.
La société VOS DÉMARCHES ÉCO ENERGY, exploitée par la SAS V.D.E.E., est intervenue pour effectuer certaines démarches administratives et fiscales, ayant notamment permis l’obtention d’un remboursement de TVA et l’inscription de M. [F] en qualité de producteur d’électricité.
Postérieurement à ces interventions, M. [F] a constaté l’absence de transmission de certains documents techniques et administratifs nécessaires à la finalisation de son dossier auprès d’EDF-OA.
Les 7 et 19 novembre et 3 décembre 2024 M [F] a adressé, vainement, des mises en demeure aux deux sociétés afin d’obtenir les documents nécessaires au raccordement et à la régularisation de l’installation (Consuel, S21, attestation décennale, etc.).
Par acte extrajudiciaire délivré les 2 et 11 avril 2025, M. [O] [F] a assigné la SASU [R] [X] – ÉNERGIE VERTE DE FRANCE et la SAS V.D.E.E. – VOS DÉMARCHES ÉCO ENERGY devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans son assignation, valant conclusions, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1991, 1104, 1231-1 du code civil :
— de condamner la SASU [R] [X] à lui communiquer l’attestation de conformité, le consuel, le document S21 dûment rempli pour EDFOA, l’attestation de garantie décennale, les documents techniques des matériaux installés et plus généralement à procéder à toutes les démarches nécessaires à la finalisation et au bon fonctionnement de l’installation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS à effectuer sa mission prévue aux contrats de mandat conclus le 13 novembre 2023 avec monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation des sociétés, in solidum, au paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et à lui rembourser, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce.
N° RG 25/03376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFR
M. [F] soutient que les sociétés défenderesses n’ont pas exécuté leurs engagements contractuels, en s’abstenant de transmettre les documents indispensables à la mise en service complète de son installation photovoltaïque et à la vente de l’électricité produite.
Il fait valoir l’existence de mandats confiés à la société VOS DÉMARCHES ÉCO ENERGY et l’inertie persistante des deux sociétés malgré ses mises en demeure.
Il invoque une situation bloquée lui interdisant d’être reconnu par EDF-OA, entreprise chargée par la loi d’acheter l’électricité produite et non auto-consommée, outre le danger en l’absence de Consuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de vérifier le bien-fondé des demandes au regard des pièces produites.
Selon l’article 473 du même code : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne./Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Il convient de souligner que la SAS VDEE a régulièrement été assignée selon procès-verbal de remise de l’acte à personne morale présente. Il en va de même de la société [R] [X] qui a été assignée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier après que celui-ci a vérifié le nom de l’entreprise sur la boîte aux lettres.
Le jugement sera réputé contradictoire, ces deux sociétés n’ayant pas constitué avocat et n’étant en conséquence pas représentée dans la procédure.
Sur les obligations de la SASU [R] [X] – ÉNERGIE VERTE DE France
Selon l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il résulte du bon de commande produit que la société ÉNERGIE VERTE DE FRANCE était tenue, au titre de l’exécution de bonne foi du contrat, d’accomplir les démarches nécessaires à la finalisation administrative de l’installation photovoltaïque dans son otique finale, à savoir production d’électricité par panneaux photovoltaïque avec autoconsommation et revente du surplus à EDF-OA.
Or, l’adhésion au contrat type proposé par EDF-OA implique la présentation par le producteur-vendeur de documents de nature à satisfaire à la sécurité de l’opération (attestation de conformité, Consuel …)
Si certaines diligences fiscales ont été effectuées avec succès, il ressort des échanges produits, notamment avec EDF-OA, que certains documents techniques et administratifs restent manquants, empêchant la complète régularisation du dossier.
Il y a donc lieu d’ordonner à la SASU [R] [X] de communiquer à M. [F] les documents strictement nécessaires à la finalisation du dossier, la demande tendant à « plus généralement procéder à toutes démarches nécessaires à la finalisation et au bon fonctionnement de l’installation » étant trop imprécise pour donner lieu à exécution forcée.
Sur les demandes dirigées contre la SAS V.D.E.E. (VOS DÉMARCHES ÉCO ENERGY)
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un contrat qui suppose l’existence d’un accord de volontés régulièrement démontré.
Pour justifier l’existence d’un contrat de mandat entre lui et la SAS VDEE, monsieur [F] s’appuie sur le contrat de mandat de représentation conclu avec la société ENERGIE VERTE DE France le 13 novembre 2023 et en déduit que l’enseigne VOS DEMARCHES ECO-ENERGY était tenue d’effectuer des démarches administratives liées à l’installation photovoltaïque effectuée par la société ENERGIE VERTE DE France : une image de ces démarches est incrustée dans les conclusions.
Toutefois, force est de constater que cette image incrustée, qui ne renvoie expressément à aucune des pièces communiquées, ne correspond à aucun des documents produits dans les pièces et mentionnés dans le bordereau.
M. [F] se réfère également à un second mandat signé le même jour aux fins d’accomplissement de démarches fiscales en vertu duquel l’enseigne Vos démarches Eco Energy se serait engagée : là encore les démarches sont listées dans une image inscrustée, avec un renvoi à la pièce 2. Or, cette image inscrustée ne correspond à aucun des documents produits dans les pièces et mentionnés dans le bordereau. L a pièce 2 est composée d’une attestation fiscale simplifiée, d’une lettre de prise en charge TVA aux termes de la quelle la société ENERGIE VERTE DE France s’engage à prendre en charge les frais de la société VOS DEMARCHES ECO ENERGY pur la création d’une société en tant que producteur d’électricité et qui précise que lorsque les travaux seron terminés, cette société prendra directement attache avec le client : mais si cette lettre traduit une relation contractuelle entre ENERGIE VERTE DE France et VOS DEMARCHES ECO ENERGY, aucune relation contractuelle avec monsieur [F] ne peut être déduite. La 3e page de la pièce 2 est un « pouvoir/mandat » donné par monsieur [A] à la société ENERGIE VERTE DE France, pour déposer pour lui et en son nom dans le cadre du reaccordement de son installation solaire, divers documents : DEMARCHES ECO ENERGY n’est nullement mentionné. Il en va de même de la dernière page de la pièce 2 qui est un mandat d’assistance administrative donné par monsieur [F] à la société Energy verte de France : là encore, ce mandat ne concerne pas DEMARCHES ECO ENERGY.
Il s’ensuit qu’ aucune pièce produite ne justifie de l’existence d’un contrat de mandat signé entre M. [F] et la SAS V.D.E.E..
L’intervention effective de cette société pour des démarches fiscales et administratives s’inscrit, en réalité, dans l’exécution de l’engagement contractuel pris par la SASU [R] [X] envers le demandeur dans un document intitulé « Lettre de prise en charge TVA » ( figurant au verso de sa pièce n°2).
En l’absence de lien contractuel démontré entre M. [F] et la SAS V.D.E.E., l’ensemble des demandes formées à son encontre sera rejeté.
Sur l’astreinte
Compte tenu de l’inertie constatée malgré les démarches amiables entreprises, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Toutefois, il convient de relever que, par courriel du 28 février 2025, EDF-OA a expressément indiqué au demandeur que son dossier pouvait également être complété par un autre installateur, une fédération de producteurs photovoltaïques ou un bureau de contrôle agréé, ce qui limite la dépendance exclusive à l’égard de la société ÉNERGIE VERTE DE FRANCE.
En conséquence, l’astreinte sera modérée et limitée dans le temps.
Aussi, le tribunal ordonnera une astreinte de 200 euros par jour, à l’issue d’un délai de quinze jours après la signification du jugement, et ce pour une durée maximale de deux mois.
Sur la demande de réparation d’un préjudice allégué
Selon l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par application des article 1231 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, en l’absence de délivrance des documents nécessaires, monsieur [F] n’a pu vendre le surplus de son énergie et amortir son investissement, ou en tout cas commencer à l’amortir s’agissant d’une installation facturée le 30 décembre 2023, ce qui le place par ailleurs en délicatesse avec les services fiscaux. Il y a lieu de lui allouer une somme indemnitaire de 500 euros, les 5000 euros demandés n’étant pas justifiés.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
La SASU [R] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [O] [F] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS V.D.E.E. – VOS DÉMARCHES ÉCO ENERGY ;
— ORDONNE à la SASU [R] [X] – ÉNERGIE VERTE DE FRANCE de communiquer à M. [O] [F] :
— l’attestation de conformité,
— le consuel,
— le document S21 dûment rempli pour EDFOA,
— l’attestation de garantie décennale,
— les documents techniques des matériaux installés
— ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour, à compter de l’issue d’un délai de quinze jours après la signification du jugement, pour une durée maximale de deux mois ;
— CONDAMNE la SASU [R] [X] – ÉNERGIE VERTE DE France à verser à monsieur [O] [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SASU [R] [X] – ÉNERGIE VERTE DE FRANCE aux dépens
— CONDAMNE la SASU [R] [X] – ÉNERGIE VERTE DE FRANCE à payer à M. [O] [F] la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
— RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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