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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03585 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03585
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 janvier 2025 par le préfet du [Localité 24] faisant obligation à M. [D] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2025 par le PRÉFET DU [Localité 24] à l’encontre de M. [D] [K], notifiée à l’intéressé le 13 août 2025 à 09h26 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 24] datée du 11 septembre 2025, reçue et enregistrée le 11 septembre 2025 à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [K], né le 09 Septembre 1984 à [Localité 23](ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Chirinne ARDAKANI, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 24] ;
— M. [D] [K];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03585 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête en prolongation en raison :
— de la contradiction de la mesure de placement en rétention avec le placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé
— de la violation de l’article 6 de la CEDH et du droit de l’intéressé a comparaître devant la juridiction pénale le convoquant ;
— de l’absence de perspective d’éloignement ;
— du défaut de justification des diligences consulaires et notamment du rendez vous consulaire du 26.08.2025 ;
Sur le moyen tiré d’une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que le placement sous contrôle judiciaire portant interdiction de quitter le territoire comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement puisque l’intéressé peut toujours solliciter une modification de son contrôle judiciaire pour lui permettre de se conformer au respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ; que de plus, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu’est un arrêté portant obligation de quitter le territoire ; qu’il convient au surplus de rappeler que l’arrêté de placement en rétention n’a pas été contesté et que ce moyen tendant à l’irrégularité du fondement du placement en rétention ne saurait prospérer ;
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH du fait la procédure pénale en cours
Attendu qu’en l’espèce, le retenu invoque que son placement et maintien en rétention portent atteinte au droit au procès équitable tiré de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il l’empêche de comparaître devant la cour criminelle départementale,
Attendu que le conseil du retenu échoue à rapporter la preuve d’une convocation devant une juridiction pénale, que le courrier de Me NOVION évoquant, sans aucune précision de date une ordonnance de mise en accusation ne saurait suffire à l’établir et ce d’autant que la rétention ne peut excéder 90 jours, que d’autre part, il convient de rappeler qu’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 06 juin 2007 dispose que : « si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie » (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) ; qu’il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé mais convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin ;
Que dès lors le maintien en rétention administrative ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur l’absences de perspective d’éloignement et le défaut de diligence
Attendu que le conseil du retenu critique les perspective d’éloignement et le défaut de diligence, aucun élément n’étant justifié quant au rendez vous consulaire fixé et non honoré par les autorités consulaires le 26.08.2025 et faute de réponse des autorités algériennes pourtant saisies dès le 11 juillet 2025 ;
Attendu qu’il n’est nullement contesté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer par courriel le 11 juillet 2025 durant l’incarcération de l’intéressé, qu’elles ont été dument relancées le 8 août puis les 1er et 9 septembre 2025, qu’l convient de rappeler que l’adminsitration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires,
Attendu qu’il doit être noté que la demande de laissez-passer a été accompagnée d’un extrait d’acte de naissance et d’une copie de passeport,
Attendu qu’au surplus, au regard des perspectives d’éloignement, il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour du fait du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes alors que ce document est désormais exigé par celles-ci y compris en présence d’un passeport en cours de validité ; que l’administration justifie toutefois que dans le respect des engagements internationaux, une telle délivrance est susceptible d’intervenir en ce que la nationalité de l’intéressé apparaît acquise dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne, que le consulat compétent a été saisi dès le début de la rétention et que les autorités saisies de la demande d’identification n’ont pas rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire ;
Attendu que s’agissant des tensions diplomatiques alléguées, il est apparaît que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation personnelle de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; que ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un pouvoir de contrôle sur le pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif sur cette question (1ère Civ. 5 décembre 2018 n° 17-30.979) ;
Attendu par ailleurs que la délivrance d’un laissez-passer constitue un acte de souveraineté nationale justifié, non par des motifs juridiques, mais par des raisons et enjeux diplomatiques aux fondements multiples et qui sont nécessairement fluctuants selon l’évolution des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de prendre parti ;
Attendu enfin qu’il n’est nullement établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni que les vols seraient suspendus ou encore que toute relation diplomatique est rompue induisant le refus absolu de délivrance de laissez-passer consulaire ; qu’il n’est pas plus établi que l’Etat algérien ait pris une décision formelle et individuelle concernant M. [D] [K] lui refusant toute perspective de retour dans le pays dont il revendique la nationalité ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande d’identification accompagné de la copie du passeport en cours de validité (expiration 07/03/2026) et d’une copie d’acte de naissance le 11 juillet 2025 ont été relancées les 1er et 9 septembre 2025, étant observé que l’audition du 26 août 2025 ne s’est pas tenue en raison de l’absence du consul, qu’il s’en suit que les diligences sont accomplies ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [K], au centre de rétention administrative [22] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2025 à 16 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU [Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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