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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00394 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWZG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me ROUANET
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Non comparante, non représentée, avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée,
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2016, Monsieur [C] [X], ayant travaillé en tant que salarié intérimaire au sein de la société [7], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse), appuyant sa demande sur un certificat médical initial, daté du 1er août 2016, mentionnant une " rupture étendue coiffe rotateurs épaule gauche [illisible] supra épineux et infra épineux gauche ".
Les entreprises utilisatrices étaient, lors de la déclaration de la pathologie de Monsieur [X], les sociétés [9] et [8].
Le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [X] a été reconnu par la Caisse aux termes d’une décision du 20 février 2017.
Puis, par un courrier du 5 mars 2019, la Caisse a informé la société [7], employeur, que le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [C] [X] était fixé à 10 %, compte tenu de « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule gauche opérée à deux reprises chez un assuré droitier consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ».
Selon le relevé de compte employeur de la société [7], pour l’exercice 2019, la rente a été répartie à hauteur de 66,67% pour l’entreprise de travail temporaire et de 33,33% pour l’entreprise utilisatrice.
Le 26 octobre 2021, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’incapacité permanente de 10 % ainsi fixé.
Puis, par courrier recommandé expédié le 30 juin 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, tout en sollicitant la mise en cause des sociétés [9] et [8] en application de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2022 et renvoyée à celles du 11 avril 2023, du 3 juillet 2023, du 11 décembre 2023, avant d’être retenue à l’audience du 29 avril 2024.
A l’audience, la société [7] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter aux termes de ses écritures notifiées le 7 décembre 2023, par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [C] [X],
A titre subsidiaire,
— ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés par la Caisse portant sur la décision relative au taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C] [X],
Dans ce cadre,
* choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
*impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
* demander au technicien de :
— prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été communiqués par le tribunal et/ou par les parties,
— tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
— rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions constatées des suites de l’accident,
— indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
*ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [N] [V] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
*rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradictoire, les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…) ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, pour s’opposer au moyen tiré de la forclusion opposé par la Caisse, la société [7] soutient que la notification de rente du 5 mars 2019 a été adressée à son établissement de [Localité 10] et non au siège social de [Localité 12], en méconnaissance de la lettre-réseau établie par la caisse nationale le 19 décembre 2012, après concertation avec la société [7], de sorte qu’il ne saurait être reproché à cette dernière une saisine tardive de la CMRA, à défaut d’avoir été valablement informée de ses voies et délais de recours. En second lieu, au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [7] fait valoir que la Caisse, en omettant de notifier à son médecin désigné, le Docteur [N] [V], l’intégralité du rapport médical à l’origine de la décision du médecin conseil, l’a été privée de l’effectivité de son recours devant la CMRA comme devant la présente juridiction, ce dont elle déduit l’inopposabilité de sa décision à son égard. Subsidiairement, la société [7] sollicite une consultation médicale sur pièces, afin d’assurer l’effectivité de son recours.
En défense, se référant expressément aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [7] ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer sa décision en ce qu’elle a fixé à 10% le taux d’IP de Monsieur [C] [X] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er août 2016 ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Avant toute défense au fond, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la société [7] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la décision attributive de rente a été notifiée à la société [7] le 5 mars 2019, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 7 mai 2019 pour saisir la commission médicale de recours amiable, alors qu’elle ne l’a saisie que le 26 octobre 2021. Au fond, à titre subsidiaire, la Caisse soutient que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal, dès lors que ce rapport peut être transmis au stade contentieux s’il n’a pas été notifié antérieurement. S’agissant du taux d’incapacité permanente contesté, elle soutient que celui-ci a été évalué conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux de 8 à 10 % pour une « limitation légère de tous les mouvements, non dominants », ce dont elle déduit qu’il y a lieu de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Les sociétés [9] et [8], quoique régulièrement convoquées sur demande de la société [7], en vertu de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux prétentions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion invoquée par la Caisse
Il résulte de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R. 441- 14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
En l’espèce, la Caisse a notifié à la société [7] sa décision d’attribuer à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente de 10 % par un courrier du 5 mars 2019 adressé à l’établissement de rattachement de Monsieur [X], situé à [Localité 10], en Seine-et-Marne.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société [7] n’a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du taux d’incapacité ainsi fixé que par courrier du 26 octobre 2021, soit bien-au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R.142-12 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé.
Toutefois, la société [7] fait valoir qu’elle n’a pas été loyalement informée des délais et voies de recours à l’encontre de cette décision de la Caisse, dans la mesure où la notification a été adressée à l’établissement de [Localité 10], alors qu’il existait un contrat de domiciliation juridique qui impose à la Caisse, depuis le 1er janvier 2013, l’usage d’une adresse unique de correspondance sise au siège social de la société [7] à [Localité 11], de sorte que le délai de deux mois pour saisir la commission médicale de recours amiable n’aurait pas valablement commencé à courir.
La société [7] verse à cet égard aux débats une lettre-réseau LR-DRP-52/2012 du 19 décembre 2012 faisant état de la mise en place d’une gestion centralisée de ses AT/MP, dont résulte le souhait que les courriers émanant des CPAM lui soient adressés à une adresse unique dite de correspondance à [Localité 11].
Il a toutefois été rappelé que le code de la sécurité sociale prévoit, par des dispositions d’ordre public, que la Caisse doit mener son instruction et adresser ses notifications à l’employeur de la victime d’un AT/MP. Or, tant l’établissement d’attache du salarié que le siège social de l’entreprise ont juridiquement la qualité d’employeur.
Nonobstant les termes de la lettre-réseau, il demeure donc possible d’adresser une notification à l’établissement d’attache du salarié.
La lettre-réseau invoquée par la société [7] pour échapper à la forclusion alléguée n’est en effet pas susceptible de remettre en cause les dispositions légales et ne constitue qu’une entente visant à la simplification de la procédure sans présenter de nature contraignante.
Cette valeur non-contraignante ressort au demeurant de la lecture même des termes de ladite lettre-réseau, notamment en page 4, observant qu’ « il est à noter qu’aucune inopposabilité ne saurait être déclarée lorsque l’instruction a été menée vis-à-vis de l’établissement d’attache du salarié et ce même en présence d’une demande expresse de centralisation au siège social de l’entreprise. En effet, ainsi que précédemment précisé, l’une comme l’autre de ces entités peuvent être juridiquement considérées comme employeur de la victime ».
Ainsi, le fait pour la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne d’avoir notifié sa décision à l’adresse de l’établissement d’attache du salarié, à [Localité 10], ne caractérise aucun défaut de loyauté à l’égard de la société [7], de sorte que le recours de la société [7] devant la CMRA plus de 2 mois après la notification régulière de la décision contestée est forclos.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [7] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [7] pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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