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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 22/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [A] [W]
Madame [X] [S]
[Adresse 1] [Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Octobre 2023
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/03521 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7CQ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 22 novembre 2022, Madame [A] [W] et Madame [X] [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de PALERME à NANTES prévu le 26 juillet 2021.
Elles sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacune en application de l’article 14 du règlement ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le droit de plaidoirie de 13€, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 2 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2024, 22 novembre 2024, du 28 mars 2025, puis du 13 février 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [A] [W] et Madame [X] [S] représentées par leur conseil font valoir qu’elles ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] à [Localité 2] le 26 juillet 2021 à 10H25 et que le vol a été annulé et que le vol de réacheminement qui leur a été proposé les a fait arriver à leur destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Elles ajoutent que la distance parcourue est de 1558 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressée le 15 septembre 2021.
Bien que régulièrement convoquée par courriel du 21 avril 2023, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 127 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Etablissement 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [A] [W] et Madame [X] [S] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TO 4677 du 26 juillet 2021 à 10h25 ainsi qu’une attestation de l’annulation du vol litigieux adressée par courriel par la défenderesse à Madame [A] [W] et Madame [X] [S].
Il résulte en outre des courriers échangés avec la société TRANSAVIA FRANCE que le vol de réacheminement est arrivé à destination avec un retard de plus de 3 heures sur l’horaire initialement prévu.
Par conséquent, Madame [A] [W] et Madame [X] [S] sont recevables à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol prévu le 26 juillet 2021 a été annulé et que le vol de réacheminement est arrivé destination avec un retard de plus de plus de 3 heures sur l’horaire initial.
La société TRANSAVIA FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Madame [A] [W] et Madame [X] [S] de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Madame [A] [W] et Madame [X] [S] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’ils aient pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.
Enfin, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA FRANCE devra payer à Madame [A] [W] et Madame [X] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [A] [W] et Madame [X] [S] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Madame [A] [W] et Madame [X] [S] la somme de 800€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Madame [A] [W] et Madame [X] [S] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13€.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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