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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 24/57275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/5[Immatriculation 5]/53449 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AO7
N° : 2
Assignation du :
18 Octobre 2024
25 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/57275
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 10] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC31
RG 25/53449
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC31
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations délivrées le 18 octobre 2024, enrôlées sous le numéro de répertoire général 24/57275, par la Ville de Paris à l’encontre de M. [G] [W], né le 28 mars 1956 à Paris 14ème, de M. [S] [W], né le 19 mai 1985 à Paris 14ème et de M. [M] [W], né le 27 novembre 2000 à Vitry Sur Seine (94) devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et L.324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 1] (Bâtiment A, 5ème étage, lot 30) ;
Vu l’assignation en intervention forcée, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53449, délivrée le 25 avril 2025 par M. [G], [S] et [M] [W] à l’encontre de la société Airbnb France ;
Vu les écritures respectivement déposées par la Ville de [Localité 10] et par les défendeurs à l’audience du 20 mai 2025 ;
Vu l’absence de constitution de la société Airbnb France ;
Vu l’irrecevabilité soulevée d’office par le président d’audience quant à l’action initiée par les consorts [W] à l’encontre de la société Airbnb France ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La seconde procédure a été initiée à l’encontre de la société Airbnb France aux fins d’intervention forcée et plus précisément de garantie des sommes qui pourraient être mises à la charge des défendeurs, dans le cadre de la procédure principale. Il est donc d’une bonne administration de la judtice d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général commun 24/57275.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable en la cause dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 12] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’article L.651-2 du même code prévoit également que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé ».
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 10] d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
S’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 10] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
En l’espèce, il est constant comme résultant des écritures et observations orales des parties, concordantes sur ce point, que le bien immobilier situé [Adresse 1] (Bâtiment A, 5ème étage) qui était affecté à un usage d’habitation au sens de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, a fait l’objet de locations meublées de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile alors qu’il ne constituait pas la résidence principale de la partie défenderesse.
Plus précisément, le constat de location meublée touristique du 22 août 2024 établi par un agent assermenté du service du logement de la mairie de [Localité 10] fait état d’une annonce intitulée « [Localité 10] : Superbe appartement / atelier en triplex » pour la location courte durée d’un logement, dont l’hôte se prénomme [G].
La violation des dispositions précitées étant établie, il convient de déterminer le montant de l’amende civile à la charge des défendeurs.
Cette amende doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 10] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Le constat de location meublée touristique fait état de 88 commentaires au 15 avril 2024, dont le premier date du mois d’octobre 2021 et le plus récent, du mois d’avril 2024. La période de location en meublé de tourisme revêtant un caractère illicite s’établit ainsi du mois d’octobre 2021 au mois d’avril 2024, soit une période de temps relativement importante.
Il résulte des relevés de nuitées transmis par la société Airbnb que le local a été loué 95 nuitées en 2021, 289 nuitées en 2022 et 289 nuitées en 2023, sur la base d’un coût moyen de la nuitée de 140 euros. La ville de [Localité 10] estime à 95 480 euros le revenu tiré des locations illicites sur la totalité de la période concernée et précise que le montant de la compensation s’élève à 69 300 euros.
Il ne fait aucun doute que le changement illicite d’usage du bien a généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation, la Ville de [Localité 10] exposant que le gain généré par une location classique dans ce quartier pour un local de 74 m² sur la même période se serait élevé à 52.514 euros, sur la base d’un loyer majoré mensuel de 2.338 euros (31,60 euros / m²).
Il sera porté au crédit des défendeurs qu’ils ont coopéré avec la ville de [Localité 10] et immédiatement répondu à ses lettres et demandes de justificatifs. En outre, il sera relevé que les défendeurs ont retiré le local de la mise en location de courte durée dès réception de la lettre de la Ville de [Localité 10].
En considération de la durée conséquente de la période incriminée et des nombreuses réservations, nuancées toutefois par la coopération des défendeurs avec la Ville de [Localité 10], il convient de fixer l’amende civile à la somme de 8.000 euros à la charge de chacun des défendeurs.
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société Airbnb France
L’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation investit le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’une compétence d’attribution qui ne s’étend pas à l’appréciation d’éventuels manquements contractuels dans le cadre d’un appel en garantie.
Aussi n’y a-t-il pas lieu à jugement selon la procédure accélérée au fond sur cette demande, qui sera déclarée irrecevable en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront la charge des dépens.
Condamnés aux dépens, les défendeurs devront verser à la ville de [Localité 10] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonne la jonction des deux procédures sous le numéro de répertoire général commun 24/57275 ;
Condamne M. [G] [W], M. [S] [W] et M. [M] [W] à payer, chacun, une amende civile de huit mille euros (8.000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 10] ;
Déclare irrecevable la demande en garantie ;
Condamne in solidum M. [G] [W], M. [S] [W] et M. [M] [W] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [W], M. [S] [W] et M. [M] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 18 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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