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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 mars 2026, n° 24/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 mars 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/03583 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MU6N
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [O] [F]
C/
Syndicat de copropriété 21 – 23 -25 Rue Ganterie 76000 ROUEN représenté par son syndic la Société LAMY
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 17 Septembre 1954 à ROUEN (76000)
demeurant 23 rue Ganterie – 76000 ROUEN
représentée par Maître Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 109
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriété 21 – 23 -25 Rue Ganterie 76000 ROUEN représenté par son syndic la Société LAMY
dont le siège social est sis 7 bis boulevard de la Marne
76002 ROUEN CEDEX
représenté par Maître Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49, substituée par Maître Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 12 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen (76000).
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 6 juin 2024 a notamment :
— rejeté la candidature de Mme [O] [F] au conseil syndicat et désigné Mme [P] et M. [D] en qualité de membres du conseil syndical (résolution n°12),
— annulé la résolution n°27 votée lors de l’assemblée générale du 31 mai 2023 ayant autorisé le syndic à ester en justice à l’encontre de la SCI [U] (résolution n°18),
— rejeté la proposition de l’entreprise [G] pour l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux (résolution n°33).
Le 3 septembre 2024, Mme [O] [F] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen, représenté par son syndic la société LAMY, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’annulation du procès-verbal de cette assemblée générale.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [O] [F] demande au tribunal de :
à titre principal,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen du 6 juin 2024,
à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la résolution n°18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2024,
en tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir, constatant la nullité de la délibération litigieuse fera l’objet d’un affichage, par les soins du syndic, dans l’entrée de l’immeuble,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen aux entiers dépens,
— la dispenser de toute participation au paiement par le syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts, frais et dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [F] fait valoir qu’elle a été désignée scrutatrice dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse mais qu’elle n’a pas signé le procès-verbal ni eu la possibilité de le faire dans le délai de 8 jours, contrairement aux dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Elle ajoute que, malgré ses demandes de correction, le procès-verbal comporte des erreurs substantielles puisque, d’une part, il est indiqué qu’elle a voté contre la proposition de l’entreprise [G] alors qu’elle a voté pour et que, d’autre part, les noms et nombre de voix des copropriétaires ayant voté contre sa candidature en tant que membre du conseil syndical ne sont pas indiqués.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la résolution n°18 aux motifs que l’annulation de l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice à l’encontre de la SCI [U] est contraire au règlement de copropriété dès lors qu’un cabinet d’avocat recevant de la clientèle exerce dans son appartement à usage d’habitation, en violation des stipulations du règlement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen demande au tribunal de :
— débouter Mme [O] [F] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [F] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 RUE GANTERIE à Rouen soutient que Mme [O] [F] ne rapporte pas la preuve que l’absence de sa signature a remis en cause la force probante du procès-verbal, dès lors que le président de séance et l’autre scrutateur ont pu attester de la régularité du procès-verbal. Il prétend que Mme [O] [F] ne démontre pas avoir voté pour la proposition de l’entreprise HELIO et qu’en tout état de cause, le résultat du vote n’aurait pas changé. Il ajoute que si le nom des opposants à la candidature de Mme [O] [F] n’est pas indiqué il est possible de reconstituer le sens du vote, le nom des copropriétaires ayant voté pour étant précisé.
Il fait valoir que la résolution n°18 n’a pas pour objet d’autoriser la SCI [U] à recevoir de la clientèle mais se borne à prendre acte de l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour renoncer à exercer une action à son encontre. Il ajoute que Mme [O] [F] ne démontre pas en quoi la résolution litigieuse serait contraire au règlement de copropriété.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2024
Mme [O] [F] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2024 aux motifs que le procès-verbal est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par elle dans les huit jours de l’assemblée et qu’il comporte deux erreurs relatives aux conditions de vote et à la computation des voix pour les résolutions n°12 et 33.
1.1. Sur l’absence de signature de Mme [O] [F]
Selon l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Les dispositions qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs ont pour objet d’assurer sa force probante et l’absence de signatures n’entraîne pas en soi la nullité de l’assemblée générale.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2024 produit aux débats est signé par M. BIDOIS, président de séance, Mme ORANGE, secrétaire, et M. BAHIC, scrutateur (pièce n°1 demanderesse p. 24).
S’il manque la signature de Mme [O] [F], scrutatrice, cette absence de signature n’est pas de nature à invalider le procès-verbal dès lors que les signatures du président, du secrétaire et d’un scrutateur suffisent à assurer sa force probante.
1.2. Sur l’irrégularité invoquée des mentions relatives à la résolution n°12
Les dispositions de l’article 17 du décret précité imposent de préciser les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Possède la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale.
En l’espèce, la candidature de Mme [O] [F] au conseil syndical a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que les copropriétaires opposants sont ceux qui ont voté en faveur de sa candidature.
Or, le procès-verbal précise bien les noms et nombre de voix des copropriétaires ayant voté pour sa candidature, à savoir « Succession [C] [Z] (62), Mme [F] [O] (90), M. [Y] (92) » (pièce n°1 demanderesse p. 8), conformément aux dispositions réglementaires.
Ainsi, contrairement aux allégations de Mme [O] [F], l’absence de précision du nom et du nombre de voix des copropriétaires ayant voté contre sa candidature au conseil syndical ne constitue pas une irrégularité, ces copropriétaires n’étant ni opposants, ni abstentionnistes, ni défaillants en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
1.3. Sur l’irrégularité invoquée des mentions relatives à la résolution n°33
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des mentions du procès-verbal que Mme [O] [F] a voté contre la proposition de l’entreprise [G] pour l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux (pièce n°1 demanderesse p. 20-21).
Or, ce procès-verbal fait foi des mentions y figurant et Mme [O] [F] ne démontre pas l’inexactitude alléguée de la nature de son vote, la preuve de cette inexactitude ne pouvant être déduite du seul mail adressé par elle au syndic dans lequel elle indique « je m’étais prononcée pour [G] » (pièce n°4 demanderesse).
***
En l’absence de preuve d’une irrégularité viciant le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2024, la demande de Mme [O] [F] tendant à l’annulation de cette assemblée générale sera rejetée.
2. Sur l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 6 juin 2024
Selon l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
En vertu de l’article 18 de la même loi le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 17 de la même loi les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Le juge n’a pas à apprécier l’opportunité d’une décision d’assemblée générale légalement prise.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que l’assemblée générale du 31 mai 2023 a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de la SCI [U] du fait de l’exercice d’une activité entraînant l’accueil d’une clientèle dans les lots lui appartenant (résolution n°27).
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 6 juin 2024 a annulé la résolution n°27 votée lors de l’assemblée générale du 31 mai 2023 (pièce n°1 demanderesse p. 10-11).
Contrairement aux allégations de Mme [O] [F], cette délibération n’a pas pour effet d’autoriser l’exercice d’une activité recevant de la clientèle mais caractérise seulement le choix des copropriétaires de renoncer à exercer une action à l’encontre de la SCI [U].
Or, le juge n’a pas à apprécier l’opportunité pour le Syndicat des copropriétaires d’exercer ou non une action en justice.
Au surplus, si le règlement de copropriété stipule que « les lots 107 à 116 sont à usage d’habitation. […] Sous réserve des autorisations administratives nécessaires, les locaux d’habitation pourront être affectés à usage mixte habitation/professionnel ne recevant pas de clientèle » (pièce n°2 demanderesse p. 21), Mme [O] [F] n’établit pas que les parties privatives appartenant à la SCI [U] seraient à usage d’habitation et seraient donc concernées par cette interdiction, en l’absence de toute pièce relative au lot lui appartenant.
La demande de Mme [O] [F] tendant à l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 6 juin 2024 sera, par conséquent, rejetée.
Les demandes d’annulation tant de l’assemblée générale que de la résolution n°18 étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’affichage de la décision dans l’entrée de l’immeuble.
3. Sur la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalent au dol.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de Mme [O] [F] et notamment d’une intention de lui nuire, la multiplication des procédures et leur non-aboutissement ne suffisant pas à caractériser une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] [F] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23-25 rue Ganterie à Rouen une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [O] [F] ;
REJETTE la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen, représenté par son syndic la société LAMY, pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 21-23-25 rue Ganterie à Rouen la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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