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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 mai 2025, n° 22/05528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MAI 2025
N° RG 22/05528 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3Y5
Code NAC : 53H
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X] [M]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 16]
défaillant
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 25] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25] (75)
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillant
UDAF DES YVELINES, pris en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [M], suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLETen date du 12 mai 2022, dont le siège est situé [Adresse 12], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 15]
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 20 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 23 avril 2008 par Maître [J] [D], notaire, Monsieur [U] [M] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 13] (89).
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (ci-après la CRCAM NORD DE FRANCE) a financé l’acquisition du bien immobilier par l’octroi à Monsieur [U] [M] d’un prêt d’un montant de 360.500 euros, remboursable en 324 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel révisable de 5,3%, garanti par l’inscription de privilège du prêteur de deniers (de 300.000 euros) et d’une hypothèque conventionnelle (de 60.500 euros) prise au Bureau des hypothèques d'[Localité 18] les 20 mai et 18 juillet 2008 sur l’immeuble considéré.
Monsieur [U] [M] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la CRCAM NORD DE FRANCE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre qui, par décision du 16 octobre 2020, a retenu la créance de la CRCAM NORD DE FRANCE suivant décompte arrêté au 30 juillet 2019 à la somme de 369.750,99 euros, et ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par jugement en date du 15 janvier 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre, le bien immobilier a été adjugé pour le prix principal de 59.000 euros.
La CRCAM NORD DE FRANCE expose avoir découvert que Monsieur [U] [M] était propriétaire de droits indivis avec Monsieur [W] [M], son frère, et Madame [T] [M], sa sœur, d’un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 27] (78), pour 1/12èmeen nue-propriété et 3/12èmeen pleine propriété.
Elle a alors inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Monsieur [U] [M] dans ledit bien en garantie de sa créance pour un montant total de 366.625,94 euros, l’inscription ayant été publiée le 5 août 2019 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 26].
Suite au décès de Madame [P] [R] veuve [M], mère de Monsieur [W] [M], survenu le [Date décès 3] 2022, la CRCAM NORD DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, sommé Monsieur [U] [M] de provoquer le partage dudit bien immobilier, en sa qualité de propriétaire indivis avec ses frère et sœur.
C’est dans ce contexte que la CRCAM NORD DE FRANCE a, par actes de commissaires de justice en date des 30 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 13 octobre 2023, fait assigner l’UDAF des Yvelines, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [M], Messieurs [U] et [W] [M] et Madame [T] [M] devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu l’article 815-17 du Code civil,
Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, et en présence de :
— Monsieur [U] [X] [M] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 24] ;
— Madame [T] [M], née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 25] ;
— Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25] ;
— L’UDAF des Yvelines, es-qualité de curateur de Monsieur [W] [M] suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET en date du 12 mai 2022 ;
Ou ceux-ci dûment appelés, il soit, par tel Notaire qu’i1 plaira au Tribunal de désigner, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur un bien sis Commune de VOISINS [Adresse 22] BRETONNEUX [Adresse 5], cadastré section AG n°[Cadastre 9], pour 3a 81 ca, consistant en une maison d’habitation, formant le lot n°19 de l’état descriptif de division, avec statuts de l’Association syndicale libre du groupement d’habitations « les Closeraies de Voisins », dressé par Me [G] [E], Notaire à JOUY EN JOSAS, le 8 juin 1982, et publié au bureau des hypothèques de RAMBOUILLET le 24 juin 1982, volume 1545 n°15,
Commettre l’un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y lieu ;
Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Adeline DASTE, Avocat, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, procédé à la vente par licitation du biens sis dessus désigné, en un seul lot, sur la mise à prix de 400.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix immédiate d’un quart puis de moitié en cas d’absence d’enchère conformément à l’article 1273 du Code de Procédure Civile et ce, après accomplissement par Maître Adeline DASTE, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, de toutes les formalités judiciaires et de publicité requises par la loi et le jugement à intervenir,
Dire que les mesures de publicité de la vente à intervenir seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 332-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, relatif aux procédures de saisies immobilières,
Autoriser l’Avocat en charge de la rédaction du cahier des charges de licitation à :
— Faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin était, le procès-verbal descriptif du bien susvisé, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures, dans les quinze jours précédant la vente, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes.
— Demander à l’huissier de s’adjoindre un expert ou un technicien de son choix, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’ensemble des diagnostics exigés par la loi pour une vente à la barre du Tribunal.
Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 23] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Adeline DASTE, Avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ».
La CRCAM NORD DE FRANCE soutient être bien fondée à demander au tribunal, en application de l’article 815-17 du code civil, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre son débiteur, et ses frère et sœur en sa qualité de créancière de Monsieur [U] [M], ce dernier n’ayant pas procédé au règlement de sa dette, portant sur un bien immobilier situé à Voisins le Bretonneux (78).
Elle sollicite préalablement la licitation du bien avec une mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix immédiate d’un quart, puis de moitié en cas d’absence d’enchère.
Madame [T] [M], Messieurs [U] et [W] [M] et l’UDAF des Yvelines n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément à l’assignation délivrée par la CRCAM NORD DE FRANCE pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour production du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en date du 12 mai 2022 et clôture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué.
L’article 815-17 alinéa 2 du même code précise que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Il est de principe que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’intérêt des créanciers soit compromis.
Cette action oblique permet ainsi aux créanciers dont la créance est certaine liquide et exigible d’exercer au nom de leur débiteur l’action de celui-ci lorsque ce dernier fait preuve de carence dans la mise en œuvre des actions qui lui sont ouvertes, au préjudice du créancier.
En l’espèce, la CRCAM NORD DE FRANCE produit aux débats :
— la copie exécutoire de l’acte de vente du 23 avril 2008 reçu par Maître [J] [D], à laquelle est annexée l’offre de prêt n°16428776000 signée le 22 mars 2008 et le tableau d’amortissement du prêt n°16428776000,
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 octobre 2019,
— le jugement d’adjudication du tribunal judiciaire d’Auxerre du 15 janvier 2021 et sa signification à Monsieur [U] [M],
— l’attestation de propriété immobilière en date du 23 octobre 1997 concernant le bien immobilier situé [Adresse 20] (78) établie par Maître [N] [I], notaire,
— les bordereaux d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire du 6 juin 2019 et définitive du 5 août 2019,
— la dénonciation d’hypothèque provisoire à Monsieur [U] [M] du 7 juin 2019,
— le décompte des sommes dues arrêté au 19 juillet 2022,
— le courrier recommandé de mise en demeure en date du 16 août 2022 adressé à Monsieur [U] [M].
Il résulte de l’attestation de propriété immobilière précitée qu’une indivision existe entre Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [M], Madame [T] [M] et Madame [P] [R] veuve [M] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27] (78), étant propriétaires indivis du bien dans les proportions suivantes :
— Madame [P] [R] veuve [M] pour ¼, soit 3/12ème, en usufruit, en sa qualité commune en biens,
— Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [T] [M] pour 1/12ème en nue-propriété et 3/12ème en pleine propriété chacun, en leur qualité d’héritiers réservataires.
Madame [P] [R] veuve [M] est décédée le [Date décès 3] 2022.
La CRCAM NORD DE FRANCE justifie avoir inscrit une hypothèque judiciaire définitive le 1er août 2019 en garantie de sa créance d’un montant de 366.625,94 euros sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 27] (78), et du décès de Madame [P] [R] veuve [M], usufruitière de 3/12ème des biens et droits immobiliers indivis, survenu le [Date décès 3] 2022.
Elle justifie par ailleurs ne pas être parvenue à recouvrer sa créance. En sa qualité de créancier personnel de Monsieur [U] [M], la CRCAM NORD DE FRANCE est bien fondée à voir provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué de l’indivision existant entre Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [T] [M], en application de l’article 815-17 du code civil.
Elle produit enfin deux extraits de décisions rendues par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet, communiquées par le directeur des services de greffe judiciaires :
— le 29 juin 2017, statuant dans une instance aux fins d’ouverture d’un régime de protection sans autre indication, le juge ayant prononcé une décision plaçant Monsieur [W] [M] sous le régime de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l’UDAF des Yvelines en qualité de curateur,
— le 12 mai 2022, statuant dans une instance aux fins de renouvellement de la mesure de curatelle, le juge ayant prononcé une décision renouvelant la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et ayant maintenu l’UDAF des Yvelines en qualité de curateur.
L’ensemble des demandes est justifié et il y sera fait droit. Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [T] [M] et de désigner pour y procéder Maître [A] [B], notaires à [Localité 21] (78).
Sur la licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, la CRCAM NORD DE FRANCE sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [T] [M] sont en indivision.
La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
La CRCAM NORD DE FRANCE sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 400.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix immédiate d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères.
Il sera fait droit à cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les parties seront condamnées aux dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La CRCAM NORD DE FRANCE demande la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à condamner Monsieur [U] [M] à payer à la CRCAM NORD DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier sis [Adresse 6] (78), en indivision de Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [T] [M],
Désigne pour y procéder :
Maître [A] [B], notaire,
[Adresse 10]
Tél. : 01.39.30.20.50
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite de la société coopérative à capital variable LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Adeline DASTE, avocat, qu’il soit procédé devant la chambre des criées du tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble suivant :
A [Localité 27] (78)
[Adresse 5]
Un bien cadastré section AG n°[Cadastre 9] pour une contenance de 3a et 81ca,
Sur la mise à prix fixée à la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros),
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix d’un quart puis de moitié,
Fixe les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile,
Autorise l’avocat désigné pour établir le cahier des conditions de vente à :
— faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
— recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi pour une vente à la barre du tribunal,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société coopérative à capital variable LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés au profit de Maître Adeline DASTE conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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