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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 15/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COLOMBO, S.A. SMA SA, S.A. INOX INGENIERIE, S.A. IMMOBILIERE 3F, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 15/05178 – N° Portalis DB3U-W-B67-I2FY
Code NAC : 54G
[X] [A]
[V] [A]
[F] [A]
[Z] [A]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
[K] [J]
S.E.L.A.F.A. MJA
[H] [E], liquidateur judiciaire de la SARL PLA’NET
S.A. COLOMBO
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. INOX INGENIERIE
Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A], né le 27 Août 1951 à BLIDA (ALGERIE), demeurant [Adresse 14], représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 16], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 12], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 6], assistée par Me Claudine BEAUVAIS, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 7], assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Marie-noël LYON, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Marie-noël LYON, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. COLOMBO, dont le siège social est sis [Adresse 11], assistée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. INOX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], assistée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15], assistée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 15],assistée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, dont le siège social est sis Mandataire : SFS FRANCE – [Adresse 17], assistée par Me Charles CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.E.L.A.F.A. MJA, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillant
Maître [H] [E], liquidateur judiciaire de la SARL PLA’NET, demeurant [Adresse 8], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire modificatif du 19 février 2010, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a envisagé la construction, après démolition des bâtiments existants situés [Adresse 13] à [Localité 18] (95), d’un bâtiment collectif comprenant 20 logements de R+1 avec 23 places de stationnement.
Les intervenants à l’opération étaient les suivants :
M. [K] [J], architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; La société CETBA INGENIERIE (aujourd’hui société NOX INGENIERIE), bureau d’études, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; La société BTP CONSULTANT, bureau de contrôle avec mission avoisinant ; La société SA COLOMBO, entreprise de démolition, assurée auprès de la SMABTP ; La société EDIFICE BATIMENT, entreprise chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SAGENA, de la SMABTP et de la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED.
Le 5 novembre 2010, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé préventif les intervenants à l’opération ainsi que les voisins, dont M. [X] [A], propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 18] (95).
Par ordonnance du 19 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert M. [N], lequel a déposé son rapport définitif le 25 février 2013.
L’expert concluait notamment que les fissures dénoncées par M. [X] [A] n’avaient pas pour origine les travaux effectués par la société IMMOBILIERE 3F.
Par exploit introductif d’instance du 22 mai 2015, M. [X] [A] a fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de désignation d’un nouvel expert.
Par jugement avant dire droit du 26 août 2016, M. [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploits d’huissier des 27 octobre et 2 novembre 2016, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en intervention forcée M. [K] [J], la société NOX INGENIERIE venant aux droits de la société CETBA INGENIERIE, la société COLOMBO SA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes.
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2017, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, a fait assigner en intervention forcée la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après « la société MIC ») en sa qualité d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, aux fins de garantie.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 novembre 2018, la société NOX INGENIERIE a été placée en redressement judiciaire.
Par exploits d’huissier des 27 février et 27 mars 2019, la société IMMOBILIERE 3F a attrait dans la cause la société AJILINK-LABIS [D] prise en la personne de Me [G] [D] et la SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société NOX INGENIERIE, ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] et Me [H] [E], ès qualités de mandataires judiciaire de la société NOX INGENIERIE.
Les différentes instances ont été jointes par ordonnances successives du juge de la mise en état.
Le 11 juillet 2019, la société NOX INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire et Me [I] [M] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société IMMOBILIERE 3F a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation.
Le 8 décembre 2019, l’expert judiciaire, M. [U], a remis son rapport.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mmes [V], [F] et [Z] [A], filles de M. [X] [A] et nues-propriétaires de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 18], sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [X] [A], Mme [V] [A], Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Recevoir Mme [V] [A], Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] en leurs interventions volontaires ; Débouter la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE et plus généralement les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre M. [A] et Mmes [Z], [V] et [F] [A] ;Condamner solidairement la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE à devoir régler à M. [A] les sommes suivantes :37.989,57 euros au titre des frais d’entretien du bien (préjudice financier),36.000,00 euros au titre du trouble de jouissance de M. [B] euros au titre des frais exposés pour la réalisation du relevé topographique,2.880,00 euros au titre de la note d’honoraires de M. [W], Conseil technique, 15.374,62 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner également in solidum la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE à devoir régler à M. [A], Mme [F] [A], Mme [V] [A] et [Z] [A] la somme de 75.000,00 euros ;Ordonner le rejet de la demande de garantie formulée par la société IMMOBILIERE 3F ;A titre subsidiaire,
Débouter la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE et plus généralement les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre M. [A] et Mmes [A] ;Condamner solidairement la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE à devoir régler à M. [A] les sommes suivantes :37.989,57 euros au titre des frais d’entretien du bien (préjudice financier) ;36.000,00 euros au titre du trouble de jouissance de M. [A] ;1.236,00 euros au titre des frais exposés pour la réalisation du relevé topographique ;2.880,00 euros au titre de la note d’honoraires de M. [W], Conseil technique, 15 374,62 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner également in solidum la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE à devoir régler à M. [A], Mme [F] [A], Mme [V] [A] et [Z] [A] la somme de 75.000,00 euros ;Ordonner le rejet de la demande de garantie formulée par la société IMMOBILIERE 3F ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum de la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE à payer à M. [A] les sommes suivantes :37.989,57 euros au titre des frais d’entretien du bien (préjudice financier) ;36.000,00 euros au titre du trouble de jouissance de M. [A] ;1.236,00 euros au titre des frais exposés pour la réalisation du relevé topographique 2.880,00 euros au titre de la note d’honoraires de M. [W], Conseil technique, 15.374,62 euros au titre des frais d’expertise ;En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE à régler à M. [A], Mme [V] [A], Mme [F] [A], Mme [Z] [A] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3F, la société EDIFICE BATIMENT, les sociétés SMABTP et MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la société NOX INGENIERIE, M. [J], la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE et de M. [J], la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] ès qualités de mandataire de la société NOX INGENIERIE, Me [H] [E] ès qualités de Mandataire de la société NOX INGENIERIE aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger irrecevables comme étant prescrites les interventions volontaires de Mmes [V] [A] – [F] [A] et [Z] [A] ;A titre subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes de M. [X] [A] et Mmes [V] [A] – [F] [A] et [Z] [A] pour défaut de qualité et intérêt à agir et d’individualisation des demandes concernant l’indemnisation de 75.000€ pour perte de valeur de l’immeuble ;Débouter M. [A] et Mmes [V] [A] – [F] [A] et [Z] [A] de leurs demandes de condamnation solidaire ;A titre plus subsidiaire,
Débouter M. [A] de ses demandes au titre des frais fixes d’entretien de la maison, troubles de jouissance, frais de recherche de désordres, honoraires du conseil technique et honoraires d’expertise judiciaire ; Débouter M. [X] [A], Mmes [V] [A] – [F] [A] et [Z] [A] de leur demande au titre de la perte de valeur de l’immeuble pour un total de 75.000,00 euros ;A titre encore plus subsidiaire,
Débouter M. [A] de ses demandes au titre des frais fixes d’entretien de la maison, troubles de jouissance, frais de recherche de désordres, honoraires du conseil technique et honoraires d’expertise judiciaire ;A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M. [X] [A] Mmes [V] [A] – [F] [A] et [Z] [A] de leur demande au titre de la perte de valeur de l’immeuble pour un total de 75.000,00 euros ;A défaut,
Condamner in solidum M. [J] et son assureur AXA France IARD, les sociétés AXA France IARD et/ou SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la société SMA venant aux droits de la société SAGENA et/ou la SMABTP et/ou la société MIC ès qualités d’assureurs de la société EDIFICE BATIMENT à garantir la société IMMOBILIERE 3 F de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [A] et Mmes [V] [A] – [F] [A] et [Z] [A] de leurs conclusions au titre de l’interruption de la prescription, n principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens y compris les honoraires d’expertise ; Au vu de l’ordonnance du Juge Commissaire du 7 janvier 2020 qui constatait l’instance en cours : Fixer le montant de la créance de la société IMMOBILIERE 3F au passif de la société NOX INGENIERIE ;Juger que la décision à intervenir sera opposable à Me [I] [M] de la SELAFA MJA ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NOX INGENIERIE pour être statué par le Juge Commissaire sur la déclaration de créance de la société IMMOBILIERE 3F au vu de l’ordonnance du 7 janvier 2020.Donner acte à la société IMMOBILIERE 3F de son désistement d’instance à l’encontre de la société COLOMBO.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [K] [J] et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [J] et de la société NOX INGENIERIE venant aux droits de la société CETBA INGENIERIE demandent au tribunal de :
A titre principal,
Juger que M. [A] ne justifie pas d’un intérêt à agir ; Juger que les demandes formées par Mmes [V], [F] et [Z] [A] sont prescrites ; Débouter par conséquent les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Prononcer la mise hors de cause de M. [J] et de la compagnie AXA FRANCE ès qualités d’assureur de M. [J] ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE ;Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;En tout état de cause,
Débouter les consorts [A] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE au titre des préjudices immatériels ;En cas de condamnation, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE et M. [J] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;Juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, s’agissant de garanties facultatives, et notamment la franchise et le plafond de garantie ;Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD et M. [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distractions au profit de la S.C.P. PETIT MARCOT HOUILLON & Associés représentée par Me Marie-Noël Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société COLOMBO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société COLOMBO et de la société EDIFICE BATIMENT, et la société SMA SA ès qualités d’assureur de NOX INGENIERIE demandent au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer prescrites les demandes de Mmes [V] [A], [F] et [Z] [A] ; Les débouter de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre des concluantes ; A titre subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes Mmes [V] [A], [F] et [Z] [A] d’une part et M. [X] [A], d’autre part, pour défaut de qualité à agir concernant la demande d’indemnisation de 75 000 € pour perte de l’immeuble ;Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société COLOMBO et à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société COLOMBO, laquelle n’est par ailleurs pas concernée par le litige;Ordonner en conséquence la mise hors de cause de la société COLOMBO et de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société COLOMBO ;Ordonner la mise hors de cause de la SMA SA ; A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que dans l’hypothèse où une condamnation intervenait à l’encontre de la SMA SA elle ne saurait excéder la part de 14% retenue par l’expert à l’encontre de la société NOX INGENIERIE ;Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT ; A titre encore plus subsidiaire,
Débouter M. [A] de ses demandes de préjudices non justifiées ; Débouter Mmes [V], [F], [Z] [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur du bien du fait des désordres ;Condamner in solidum M. [J], la compagnie AXA France en sa double qualité d’assureur de M. [J] et de la société NOX INGENIERIE, La compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, à garantir indemnes la SMA SA et la SMABTP de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;Dire et juger que dans le cas où une condamnation intervenait à l’encontre de la SMABTP elle interviendrait dans les limites des contrats d’assurances prévoyant l’application de franchises et plafonds de garantie ;Condamner tous succombants à payer à la SMA SA et la SMABTP la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’Association COUDERC FLEURY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société MIC INSURANCE (MIC), mise en cause ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de M. [A] s’agissant des travaux de reprise ; Dire irrecevables, comme se heurtant à la prescription, les demandes de Mmes [V], [F] et [Z] [A] ; Débouter M. [A], Mmes [V], [F] et [Z] [A] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE ;Débouter les codéfendeurs de leur appel en garantie à l’encontre de la société MIC ; A titre subsidiaire,
Dire la société MIC bien fondée à opposer les exclusions de garantie prévues au contrat ; Dire que les garanties de la société MIC ne pourront être mobilisées que dans les limites de la loi et du contrat ; Condamner la société IMMOBILIERE 3F, M. [K] [J], la société COLOMBO et leurs assureurs respectifs, et la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la société EDIFICE BATIMENT, à relever et garantir indemne la compagnie MIC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner tout succombant à verser à la compagnie MIC la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Me Charles de CORBIERE.
La clôture de la mise en état a été fixée au 28 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mesdames [A]
Les défendeurs font essentiellement valoir que les demandes formées par Mmes [A], qui sont devenues nues-propriétaires du bien par acte notarié du 7 novembre 2011, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action, soit, compte tenu de la date d’apparition des désordres, dès l’acte notarié précité ou à défaut des demandes judiciaires de leur père en référé en 2014 ou au fond en 2015 ; que leurs conclusions d’intervention volontaire datant du 7 septembre 2022, la prescription était acquise, sans qu’elles puissent se prévaloir d’une cause d’interruption préalable, de sorte que leur intervention est irrecevable pour défaut de droit d’agir.
En réponse, les consorts [A] exposent que le point de départ de la prescription quinquennale dans le cadre des recours entre constructeurs est l’assignation au fond délivrée à la requête du demandeur, en l’espèce en date du 7 octobre 2020, soit moins de cinq ans avant les conclusions aux fins d’intervention volontaire ; qu’en tout état de cause, la prescription a été interrompue par différents actes d’huissier entre le 5 novembre 2010 et le 27 mars 2019.
En droit, constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce dernier article, le délai de prescription de l’action fondée sur le trouble de voisinage ou la responsabilité contractuelle court à compter de la manifestation du dommage. La date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage est souverainement déterminée par les juges du fond.
En vertu des articles 2241 à 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription à l’égard de celui qui agit jusqu’à l’extinction de l’instance, sauf si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, Mmes [A] forment des demandes indemnitaires sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à titre principal, et sur celui de la responsabilité délictuelle, à titre principal.
S’agissant d’une action du tiers voisin et non d’un recours entre constructeurs, comme le soutiennent les consorts [A], ces demandes se prescrivent par cinq ans à compter de la manifestation du dommage.
Il résulte des pièces versées aux débats que les désordres affectant l’extérieur de la maison des consorts [A] sont décrits par M. [N] dans son pré-rapport d’expertise du 14 décembre 2011, après le démembrement de propriété du 7 novembre 2011 ; que par ailleurs, selon le rapport d’expertise de M. [U] du 8 décembre 2019, la date d’apparition des désordres extérieurs et intérieurs peut être fixée dans le courant du mois d’avril 2012.
Dès lors, la date de manifestation des désordres à l’égard de l’ensemble des propriétaires de la maison doit être fixée au mois d’avril 2012, soit plus de cinq ans avant les conclusions du 7 septembre 2022 aux fins d’intervention volontaire.
Si les consorts [A] se prévalent d’actes interruptifs en dates des 17 septembre 2014, 22 mai 2015 et 27 mars 2019, ces demandes en justice n’ont pas été le fait de Mmes [A].
Or, l’interruption de la prescription ne bénéficiant qu’à celui qui agit, Mmes [V], [F] et [Z] [A] ne peuvent se prévaloir d’aucune cause d’interruption de la prescription.
Partant, elles doivent être déclarées irrecevables en leur intervention volontaire.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [A] concernant la perte de valeur du bien lors de la vente
Pour contester l’intérêt et la qualité à agir de M. [A], la société IMMOBILIERE 3F fait valoir qu’à compter de l’acte notarié du 7 novembre 2011 et jusqu’à l’acte de vente de la maison le 22 mars 2022, il ne disposait en pleine propriété que de la moitié du bien, étant usufruitier de l’autre part ; que sa demande au titre de la valeur du bien, qu’il n’a pas individualisée à hauteur de sa quote-part, est donc irrecevable.
Les autres parties défenderesses exposent quant à elles que M. [A] n’était qu’usufruitier de la maison, de sorte qu’il n’a pas la qualité pour être indemnisé de la perte de la valeur de celle-ci.
En droit, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte par ailleurs de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 22 mars 2022 que M. [X] [A] était propriétaire du bien à concurrence de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit.
Sa qualité de propriétaire lui confère dès lors intérêt personnel à agir en réparation de la perte de valeur dudit bien, la circonstance du démembrement de la propriété ressortissant de l’étude du bien-fondé du quantum de la demande indemnitaire et non de la recevabilité de celle-ci.
En conséquence, il convient de débouter la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de monsieur [J] et de la société NOX INGENIERIE venant aux droits de la société CETBA INGENIERIE, la société COLOMBO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société COLOMBO et de la société EDIFICE BATIMENT, et la société SMA SA ès qualités d’assureur de NOX INGENIERIE, la société MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT de leur fin de non-recevoir à l’encontre de M. [A].
Sur la recevabilité des demandes formées contre les sociétés en redressement ou liquidation judiciaire
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès qualités (liquidation judiciaire ; L641-9).
En l’espèce, parmi les demandes qui n’ont pas déjà été déclarées irrecevables figurent les demandes en paiement et/ou garantie formées contre la société NOX INGENIERIE en son nom propre ou contre la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] et Me [H] [E] ès qualités de mandataires de la société NOX INGENIERIE, sans qu’il ne soit justifié par M. [A] d’une déclaration de créance à ce titre auprès des organes de la procédure collective ; sont concernées :
Dès lors, seront déclarées irrecevables les demandes de M. [X] [A] contre la société NOX INGENIERIE et contre la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] et Me [H] [E] ès qualités de mandataires de la société NOX INGENIERIE.
Sur les demandes formées contre la société EDIFICE BATIMENT
La société EDIFICE BATIMENT n’étant pas dans la cause, les demandes, n’ayant pas déjà été déclarées irrecevables, qui sont formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Dès lors, seront déclarées irrecevables les demandes de M. [X] [A] formées contre la société EDIFICE BATIMENT.
II. Sur les demandes indemnitaires de M. [X] [A]
Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique ainsi de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
En application de ce principe, la responsabilité des constructeurs et sous-traitants est engagée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage lorsqu’il existe une relation de cause à effet directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur ou sous-traitant.
Toutefois, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée lorsqu’il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n’est pas l’auteur du trouble.
Sur l’existence d’un trouble anormal
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire remis par M. [U] que ce dernier a constaté les désordres suivants sur le fonds des consorts [A] :
Sur le corps de bâtiment situé à gauche de la façade arrière et le long du bâtiment construit par Immobilier 3F : des fissures à droite de l’allège de la fenêtre à rez-de-chaussée qui comporte une très forte ouverture, une fissure non loin du centre de l’allège, une fissure à gauche de l’allège et une fissure en linteau à gauche qui part à 45° ; Sur le corps du bâtiment à droite du corps central : une fissure importante au droit de ce qui devrait être le joint de dilatation ; Sur le mur situé dans la courette avant le pavillon : l’enduit retiré sur une grande surface et la partie restante des enduits fortement fissurée ; Un espace laissé et non comblé entre la construction 3F et le pavillon ainsi que la présence d’un chêneau qui récupère les eaux en provenance du bâtiment de l’Immobilier 3F, chêneau qui ne comporte pas d’évacuation des eaux et dont les eaux recueillies se déversent dans le jardin de M. [A] ; Au-dessus du mur en agglomérés à la séparation des propriétés, une bavette sur une longueur d’environ 60 cm qui a été posée sans grand soin et qui ne recueille rien ; A l’intérieur du pavillon, des fissures sur les pierres marbrières au droit de la cheminée et au droit de la porte de séparation des salons ; les habillages en marbre de la cheminée décalés au droit des jointures des plaques ; une fissure qui semble s’être aggravée ainsi qu’une nouvelle fissure très importante s’étant formée en étoile sur une surface d’environ 1,50 m², avec un écartement plus important des joints entre eux.
Ainsi, l’expert judiciaire a constaté des fissures importantes sur les façades arrière et avant du pavillon, des fissures importantes sur les sols du pavillon et des désordres sur le revêtement de la cheminée d’une pièce intérieure.
S’il ressort du rapport d’expertise remis par M. [N] le 25 février 2013 ainsi que des constatations de M. [U] que certains désordres structurels, notamment de fissurations, sont apparus indépendamment des travaux de la société 3F, du fait de la construction atypique et non conforme aux règles de construction du pavillon de M. [A], il convient de relever que M. [U] établit en dernier lieu et avec certitude un lien de cause directe entre les désordres constatés et l’affaissement des sols sur lesquels est bâti le pavillon.
Or, selon l’expert, l’affaissement des sols est provoqué par des tassements différentiels engendrés par la décompression des sols au moment de la construction de l’immeuble de la société 3F.
En conséquence, le lien entre l’apparition de ces troubles et l’opération de construction immobilière litigieuse est établi.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que, par leur durée et leur intensité, ces désordres, qui se sont manifestés de manière entière dans le courant du mois d’avril 2012, caractérisent, au regard des conditions normales d’habitation et d’utilisation du bien de M. [A], un trouble manifestement excessif.
Enfin, la situation de voisinage entre la construction de l’ensemble immobilier au [Adresse 13] et le fonds des consorts [A] au [Adresse 2] ne pose pas de difficulté et n’est pas remise en cause par les parties.
Dans ces conditions, M. [A] démontre avoir subi un trouble anormal de voisinage du fait de l’opération de construction litigieuse.
Sur la responsabilité des différents intervenants
L’expert judiciaire indique dans les conclusions de son rapport que la cause des désordres est due à un tassement des terres lors de la construction du sous-sol du bâtiment 3F, construction réalisée par la société EDIFICE BATIMENT, calculée par la société NOX INGENIERIE et suivie par M. [K] [J], architecte et maître d’œuvre.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’acte d’engagement de la société EDIFICE BATIMENT du 15 décembre 2010, du contrat de maîtrise d’œuvre, du CCAP, du CCTP du gros-œuvre que :
La société EDIFICE BATIMENT était titulaire du lot gros œuvre, avait notamment la charge des terrassements et des fondations ; La société CETBA INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société NOX INGENIERIE, est intervenue en qualité de bureau d’études techniques chargé, avec M. [K] [J], d’une mission technique de conception et de réalisation des ouvrages relativement aux études d’optimisation et de rentabilité des structures, aux études énergétiques et environnementales et aux études particulières ; M. [K] [J] avait une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation, incluant, outre diverses études, la direction de l’exécution des travaux ou encore la préparation de la réception des ouvrages.
L’expert judiciaire retient le lien direct entre l’action de ces différents intervenants et la survenance des troubles.
Il relève ainsi en premier lieu que, lors de la construction du sous-sol du bâtiment 3F, le bureau de contrôle BTP Consultant avait informé la société EDIFICE BATIMENT, titulaire du gros-œuvre, de la mise en place de butons trop faibles ; que cette remarque n’a cependant pas été suivie d’effet, tant par le bureau d’études techniques NOX INGENIERIE que par la société EDIFICE BATIMENT et le maître d’œuvre M. [J], ce qui laisse supposer que la poussée des terres a fait flamber le buton et provoqué le glissement des terres dans l’emprise du pavillon de M. [A].
Il conclut de même, s’agissant de l’espace non comblé entre le pavillon et la construction est due à ces trois intervenants.
Il en résulte que le lien entre l’action de ces trois intervenants et le trouble subi par M. [A] est établi.
En revanche, si M. [A] retient la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F, il ne résulte pas des opérations d’expertise ni des autres pièces versées aux débats que cette dernière soit personnellement intervenue dans les travaux ayant causé le trouble dont son fonds est affecté ; il sera en conséquence débouté de sa demande à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes formées par M. [A] contre la société NOX INGENIERIE et ses mandataires liquidateurs ainsi que contre la société EDIFICE BATIMENT sont irrecevables.
Sur la garantie des assureurs
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Aux termes de l’article L124-5 du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En l’espèce, M. [A] demande la condamnation des sociétés d’assurance suivantes :
la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT ; MIC INSURANCE ès qualités assureur EDIFICE BATIMENT ; AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [J] et ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE ;la SMA SA ès qualités d’assureur de NOX INGENIERIE.
Sur la garantie de la SMABTP et de MIC INSURANCE
S’agissant des assureurs de la société EDIFICE BATIMENT, il résulte des pièces versées aux débats que la SMABTP, assureur responsabilité civile et décennale de cette société à compter du 1er janvier 2014 a résilié le contrat, pour défaut de règlement des cotisations dues, le 25 mars 2015 ; que MIC ASSURANCE, auprès de laquelle la société EDIFICE BATIMENT a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale à compter du 4 juin 2015, a résilié ce contrat pour non-paiement le 12 avril 2016.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que, dans les contrats d’assurance responsabilité souscrits successivement par la société EDIFICE BATIMENT auprès de ces deux assureurs, la garantie est déclenchée par la réclamation et non par le fait dommageable.
En l’absence de réclamation de M. [X] [A] à la société EDIFICE BATIMENT, il convient de prendre en compte la date de sa réclamation auprès des assureurs, soit le 27 octobre 2016 à l’encontre de la SMABTP, date de son assignation par le demandeur, et le 24 janvier 2017 à l’encontre de MIC INSURANCE, date de son assignation en intervention forcée par la SMABTP.
Ainsi, ces réclamations sont intervenues moins de cinq ans suivant la résiliation par chacun de ces deux assureurs du contrat les liant avec la société EDIFICE BATIMENT, soit pendant le délai subséquent.
Or, la SMABTP comme MIC INSURANCE ne justifient pas que leur assuré ait eu connaissance du fait dommageable à la date de souscription de leurs garanties respectives.
Cela étant, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société EDIFICE BATIMENT auprès de la société MIC INSURANCE que « la police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500.000 €. Cet élément est déterminant et substantiel dans l’engagement de l’assureur ».
Or, il apparaît sur l’acte d’engagement de la société EDIFICE BATIMENT du 15 décembre 2010 que son marché, à savoir les travaux de gros-œuvre, s’élève à 790.328,75 euros HT, soit davantage que le montant maximum de 500.000 euros, de sorte que la garantie de MIC INSURANCE n’est pas due.
Dès lors, seule la garantie de la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT sera due. S’agissant d’une garantie facultative, il convient de rappeler qu’elle pourra opposer au tiers lésé les limites contractuelles de sa garantie.
Sur la garantie d’AXA ès qualités d’assureur de M. [J]
Il ressort des conditions générales et particulières du contrat multigarantie conclu entre AXA et M. [J] ainsi que des écritures des parties que ce dernier était notamment couvert au titre de la responsabilité civile à compter du 13 mars 2006.
En conséquence, AXA sera condamnée ès qualités d’assureur responsabilité civile à garantir son assuré au titre de la responsabilité civile envers M. [X] [A], étant rappelé qu’elle pourra, s’agissant d’une garantie facultative, opposer au tiers lésé ainsi qu’à son assuré les limites contractuelles de sa garantie.
Sur la garantie d’AXA et de la SMA ès qualités d’assureurs de la société NOX INGENIERIE
En application de l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales du contrat conclu entre AXA et NOX INGENIERIE que cette dernière a été couverte au titre de sa responsabilité civile à compter du mois de mars 2013 ; que ces garanties étaient déclenchées par la réclamation à l’assuré ou l’assureur, conformément à l’article L124-5 du code des assurances.
Si la société AXA fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société NOX INGENIERIE depuis le 1er janvier 2015, date à laquelle la SMA SA est devenue l’assureur responsabilité civile, et que cette date est antérieure à la date de la réclamation au sens de l’article L124-5 précité, soit le 27 octobre 2016, il convient de relever que le délai subséquent est fixé par les conditions générales à 10 ans.
Or, la réclamation est intervenue avant l’expiration du délai subséquent et la société AXA ne démontre pas que son assuré ait eu connaissance du fait dommageable à la date de souscription de sa garantie.
Il convient certes de relever que la société NOX INGENIERIE a souscrit une nouvelle garantie, le 1er janvier 2015, auprès de la SMA SA.
Cela étant, aucune pièce n’est versée aux débats qui permette de considérer que ce nouveau contrat offre les mêmes garanties que le précédent et si celles-ci sont en base réclamation, de sorte que la garantie d’AXA ne peut être écartée.
Il résulte de ce qui précède qu’AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE sera condamnée à indemniser M. [X] [A].
M. [X] [A] sera en revanche débouté de sa demande à l’encontre de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, faute de démontrer l’étendue et les modalités de sa garantie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [K] [J], la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] et ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE, ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT seront condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] [A] du fait du trouble anormal de voisinage.
M. [X] [A] sera en revanche débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F, de MIC INSURANCE et de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE.
B. Sur les préjudices
Sur les frais d’entretien du bien
Au soutien de sa demande de 37.989,57 euros de dommages-intérêts au titre des frais d’entretien du bien, M. [A] fait valoir qu’il n’a plus occupé son bien à compter d’octobre 2011, qu’il l’a mis en vente à compter du 18 mai 2016 et n’a pu le vendre que le 22 mars 2022 ; que ses charges, constituées du gaz, de l’eau, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, s’élevaient à 8.040,12 euros par an, soit 84.421,26 euros entre octobre 2011 et mars 2022 ; que M. [U] a appliqué un coefficient de 45% à cette somme pour circonscrire ce préjudice aux trois pièces de l’habitation ayant subi des désordres consécutifs au chantier.
S’il résulte des pièces versées aux débats que M. [A] justifie des dépenses d’entretien et de taxes qu’il allègue et que l’expert judiciaire M. [U] a validé le calcul présenté par le demandeur, il convient de relever
d’une part que M. [A] ne justifie pas qu’il ait quitté son pavillon en 2011 ni, a fortiori que son départ soit en lien avec les travaux litigieux, d’autre part qu’aucun lien n’est établi entre l’engagement de ces dépenses et les désordres subis, étant au demeurant rappelé que l’éventuelle perte de jouissance du bien n’est pas indemnisée à ce titre.
Dans ces conditions, M. [X] [A] sera débouté de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire de M. [U] et des pièces versées aux débats que les désordres ont affecté trois pièces de la maison de M. [A], à savoir le salon, le petit salon (dit le salon de musique) et la salle-à-manger, soit trois pièces de vie situées au rez-de-chaussée.
Compte tenu des désordres constatés, de l’importance de ces trois pièces et des conclusions de l’expert, il convient de retenir que, si les désordres n’ont pas empêché l’utilisation du pavillon par M. [A], ils en ont diminué la jouissance à hauteur de la superficie relative de ces trois pièces, soit 45%.
Dès lors, il sera appliqué un taux de 45% à la demande de M. [X] [A].
M. [K] [J], la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] et ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE, ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT seront donc condamnés in solidum à verser à M. [X] [A] la somme de 16.200,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais exposés pour la réalisation du relevé topographique
Il résulte des comptes dressés par l’expert judiciaire, corroborés par les pièces versées aux débats par M. [A] que ce dernier a pris en charge la somme de 1.236,00 euros pour la réalisation dans le cadre de l’expertise d’un relevé topographique.
Dans ces conditions,
M. [K] [J], la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] et ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE, ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT seront condamnés in solidum à verser à M. [X] [A] la somme de 1.236,00 euros au titre des frais exposés pour la réalisation du relevé topographique.
Sur les honoraires du conseil technique
Il résulte des comptes dressés par l’expert judiciaire, corroborés par la note d’honoraires de [Y] [W], expert architecte, du 4 décembre 2019 adressée à M. [X] [A], que ce dernier a pris en charge des frais d’assistance technique dans le cadre de l’expertise judiciaire à hauteur de 2.880,00 euros.
Dès lors, cette dépense étant directement causée par les désordres, il y a lieu de condamner M. [K] [J], la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] et ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE, ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT seront donc condamnés in solidum à verser à M. [X] [A] la somme de 2.880,00 euros au titre de la note d’honoraires de M. [W], conseil technique.
Sur les frais d’expertise
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les frais de rémunération des techniciens sont pris en compte au titre des dépens.
Dans ces conditions, la demande de M. [X] [A] au titre des frais d’expertise sera rejetée et il sera renvoyé aux développements ci-après relatifs aux dépens.
Sur la perte de valeur du bien
Au soutien de sa demande, M. [X] [A] fait valoir qu’il a mis en vente son pavillon le 18 mai 2016 mais que les acquéreurs potentiels ont longtemps été rebutés par la procédure en cours et les désordres existants ; qu’il a été contraint de baisser le prix de vente, initialement fixé à 525.000,00 euros, ayant vendu son pavillon le 22 mars 2022 à un prix inférieur de 75.000,00 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le pavillon a été vendu par les consorts [A] par acte notarié du 22 mars 2022 à un prix de 450.000,00 euros alors que M. [X] [A] justifie avoir donné un mandat de vente du bien à un professionnel de l’immobilier le 3 février 2021 pour un montant de 525.000,00 euros.
Il convient toutefois de relever que la disparité entre le montant du mandat de vente, évalué unilatéralement par M. [A], et le prix final de vente ne saurait suffire à démontrer la perte de valeur du bien.
Au surplus, il apparaît que M. [A] produit des mandats de vente en date d’octobre 2016 et octobre 2017 pour des montants respectifs de 460.000,00 euros et 465.000,00 euros.
En conséquence de ce qui précède, la demande de M. [X] [A] est insuffisamment fondée, de sorte qu’il convient de l’en débouter.
C. Sur les recours et appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil ou, s’ils sont contractuellement liés entre eux, de l’article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ce dernier retient que les responsabilités dans la survenance des désordres sont les suivants : NOX INGENIERIE : 14% ; M. [J] : 26% ; EDIFICE BATIMENT : 60%.
S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces verses aux débats, il convient de retenir ce partage et de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
Société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT : 60% ; M. [K] [J] et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] : 26% ; Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE : 14%.
La société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT forme des appels en garantie contre :
M. LeveltLa société AXA en sa double qualité d’assureur de M. [J] et de NOX INGENIERIE ; La société MIC en sa qualité d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT.
M. [K] [J] et la société AXA ès qualités d’assureur de M. [J] forment des appels en garantie contre :
La SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE ;La SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT ; La société MIC en sa qualité d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT.
La société AXA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE forme des appels en garantie contre :
La SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE ;La SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT ; La société MIC en sa qualité d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT.
Compte tenu de la mise hors de cause de la société MIC et de la société SMA SA ès qualités d’assureurs, respectivement de la société EDIFICE BATIMENT et de la société NOX INGENIERIE et du partage de responsabilités fixé supra, il convient de condamner :
La société SMABTP à garantir M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de M. [J] et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre ; M. [J] et la société AXA ès qualités d’assureur de M. [J], in solidum, à garantir la SMABTP à hauteur de 26% des condamnations prononcées à son encontre ; La société AXA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE à garantir la SMABTP à hauteur de 14% des condamnations prononcées à son encontre.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [K] [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE, en ce compris la somme de 15 374,62 euros au titre de la rémunération de l’expert judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K] [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE seront condamnés in solidum à verser à M. [X] [A] la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
M. [X] [A] sera quant à lui débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, de la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT et de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE.
Enfin, l’équité commande de débouter la SMA SA de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au vu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Mmes [V], [F] et [Z] [A] irrecevables en leur intervention volontaire ;
DÉBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de monsieur [J] et de la société NOX INGENIERIE venant aux droits de la société CETBA INGENIERIE, la société COLOMBO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société COLOMBO et de la société EDIFICE BATIMENT, la société SMA SA ès qualités d’assureur de NOX INGENIERIE et la société MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT de leur fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de M. [X] [A] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [X] [A] contre la société NOX INGENIERIE et contre la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [M] et Me [H] [E] ès qualités de mandataires de la société NOX INGENIERIE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [X] [A] formées contre la société EDIFICE BATIMENT ;
Sur les demandes indemnitaires de M. [A]
CONDAMNE in solidum la société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE à verser à M. [X] [A] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
16.200,00 euros au titre du trouble de jouissance ;1.236,00 euros au titre des frais exposés pour la réalisation du relevé topographique ;2.880,00 euros au titre de la note d’honoraires de M. [W], conseil technique.
RAPPELLE que la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT, AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] et de la société NOX INGENIERIE, pourront opposer à M. [X] [A] les limites contractuelles de leurs garanties ;
RAPPELLE que la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] pourra opposer à son assuré les les plafonds et franchises de leur garantie ;
DÉBOUTE M. [X] [A] de ses demandes à l’encontre de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, de la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT et de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE ;
DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande en dommages-intérêts au titre :
des frais d’entretien du bien à hauteur de 37.989,57 euros ;des frais d’expertise à hauteur de 15.374,62 euros ; de la perte de valeur du bien à hauteur de 75.000,00 euros.
Sur les appels en garantie des coobligés
FIXE le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
60% pour la société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT ; 26% pour M. [K] [J], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD ;14% pour la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE : 14%.
CONDAMNE la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT à garantir M. [K] [J] et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de M. [K] [J] et de la société NOX INGENIERIE à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [J] et la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT à hauteur de 26% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société AXA ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE à garantir la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT à hauteur de 14% des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT, AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J] et de la société NOX INGENIERIE, pourront opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de leur garantie ;
DÉBOUTE M. [K] [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE de leurs autres appels en garantie ;
Sur les demandes de fin de jugement
CONDAMNE in solidum la société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE aux entiers dépens, en ce compris la somme de 15 374,62 euros au titre de la rémunération de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société EDIFICE BATIMENT, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société NOX INGENIERIE à verser à M. [X] [A] la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [X] [A] de ses autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de M. [K] [J] et de la société NOX INGENIERIE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT, M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de M. [K] [J], la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur de la société EDIFICE BATIMENT la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SMA SA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 19] le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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