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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 22/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01279 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQGY
[H] [M]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [H] [M] expose qu’après avoir été contacté principalement par téléphone par la société EAST CAPITAL MARKETS, il a effectué, entre le 2 septembre 2019 et le 4 février 2020, neuf virements à son profit d’un montant global de 50.000,00 euros à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, pour réaliser des placements financiers.
Monsieur [H] [M] a appris par la suite que la société EAST CAPITAL MARKETS figurait sur une liste noire.
Le 20 septembre 2020, il a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour escroquerie.
Par acte délivré le 17 mars 2022, Monsieur [H] [M] a fait assigner la S.A SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2024, Monsieur [H] [M] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015),
Vu les articles. L561-5, L5615-1, L59-6, L561-10-2, L561-15, R31.2-2 et R561-12 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article R631-4 du Code de la consommation,
— Constater la faute commise par la SOCIETE GENERALE et sa responsabilité,
Par conséquent,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 47.500 € au titre de son préjudice financier,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 15.000 € à titre de préjudice moral,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SALAGNON de la SELARL BRG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution
forcée par application de l’article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs
réglementés.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence citée
— Dire et juger que Monsieur [M] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel ilfonde ses prétentions,
— Dire et juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [M] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,
— Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de
virement transmis par Monsieur [M] et que le régime de responsabilité de droit commun
n’a pas vocation à s’appliquer en matière d’opérations de paiement autorisées,
— Dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité,
— Dire et juger que Monsieur [M] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins,
moyens et conclusions,
— Condamner Monsieur [M] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, reportée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit de la nature elle-même de l’opération, soit des documents qui lui sont fournis ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Monsieur [H] [M] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité la SOCIETE GENERALE en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;
— d’autre part, que Monsieur [H] [M] ne conteste pas être l’auteur des neuf ordres de paiement donnés à la SOCIETE GENERALE. Sur ce point, il n’est pas contesté qu’il a donné l’ordre à la banque pour l’exécution les dits virements, après avoir fait lui-même le nécessaire, via son espace de banque à distance LOGITEL NET, pour enregistrer les coordonnées du bénéficiaire.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H] [M], il ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors que :
— les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la SOCIETE GENERALE a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte de l’opération et des investissements envisagés par Monsieur [H] [M], celui-ci s’étant contenté de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement au profit de banques établies au Portugal.
— il n’est pas démontré que le bénéficiaire des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tel qu’il est mentionné sur les relevés de compte et les avis d’opérations produits par Monsieur [H] [M], devait particulièrement alerter la SOCIETE GENERALE, étant relevé qu’il n’est pas établi, l’existence d’une alerte et de risques dénoncés notamment, par l’A.M. F, le concernant à la date des virements.
En outre, le montant des virements litigieux, leur répétition, leur caractère international, ne constituaient pas des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la SOCIETE GENERALE, étant plus particulièrement relevé les points suivants :
— le compte de Monsieur [H] [M] a toujours présenté un solde créditeur. Sur ce point, Monsieur [M] ne démontre pas avoir informé la SOCIETE GENERALE d’une demande d’octroi d’un crédit à la consommation consenti par la banque BFM par la réalisation d’investissements auprès D’EAST CAPITAL MARKETS,
— ces opérations étaient conformes à la volonté de Monsieur [H] [M] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située au Portugal, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires du bénéficiaire, quand bien même celui-ci était domicilié au Portugal, ont été fournies par Monsieur [H] [M] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières, étant relevé que son compte a été crédité le 27 janvier 2020 d’une somme de 2.500 euros en provenance d’un compte ouvert en Pologne au profit de KOLORIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWI,
— aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révèle que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient à être investis dans des placements spéculatifs à risque ;
— les deux virements du 4 février 2020 qui ont suivi l’octroi d’un crédit à la consommation consenti par la banque BFM n’ont pas été exécutés au profit D’EAST CAPITAL MARKETS mais de la société UNIPESSOAL LDA, de sorte que la SOCIETE GENERALE ne pouvait donc faire aucun lien entre l’octroi du crédit par BFM et la réalisation par Monsieur [M] de placements.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la SOCIETE GENERALE, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Monsieur [H] [M] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément du bénéficiaire ou la légalité des placements envisagés.
Enfin, il y a lieu de souligner que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE GENERALE ne peut être engagée.
En conséquence, Monsieur [H] [M] doit être débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [H] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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