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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 13, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 13 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Unione Trans Express, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2025
N° RG 22/01566 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XJWZ
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/047359 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
Société MACIF, CPAM DE [Localité 13], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Unione Trans Express
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 10] [Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1281
DEFENDERESSES
Société MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
S.A.S. Unione Trans Express – UTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 9 juin 2015, M. [O] [S], âgé de 51 ans, exerçant la profession de chauffeur poids-lourd livreur, qui conduisait un véhicule appartenant à son employeur la société Ute, assuré auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un camion assuré auprès de la société la Macif.
Par ordonnance en date du 04/12/2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [W], et a alloué à la victime une indemnité de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Celui-ci a rendu son rapport le 22 juillet 2018 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Au vu de ce rapport, M. [O] [S], par actes en date du 25/03/2019, au vu de l’article 1240 du code civil, a assigné son propre assureur (la société Axa France Iard), son employeur (la société Ute), et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant ce tribunal.
Par acte du 06/03/2020, les sociétés Axa et U.T.E ont fait assigner en intervention forcée la Macif, assureur du véhicule qui a heurté celui de M. [O] [S].
Une ordonnance de jonction a été rendue le 23/10/2020.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [R] et alloué à la victime la somme de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26/04/2021, le docteur [W] a été désigné en remplacement du docteur [R] et l’expert a rendu son rapport le 20/09/2021 :
— blessures subies :
* Une entorse au poignet gauche,
* Une dermabrasion du tibia droit,
* Une lombo-sciatalgies bilatérales au dos, (aggravant un état antérieur).
— Pas d’hospitalisation imputable
— Interruption des activités professionnelles du 19/06/2015 au 17/06/2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : non
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
— classe II ou 25 % du 09/06/2015 au 31/10/2015,
— classe I ou 10 % du 01/11/2015 au 03/05/2018.
— Consolidation des blessures 03/05/2018
— Taux de déficit fonctionnel préexistant 5 %
— Taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction : 5 %
— Taux de déficit fonctionnel global actuel, état antérieur inclus : 10 %
— Souffrances endurées modérées 3 / 7
— Dommage Esthétique Temporaire léger 1 / 7
— Préjudice sexuel présent
— Préjudice d’Agrément absent
— Retentissement professionnel : obligation de reclassement professionnel.
— [Localité 14] personne :
— 4 heures par semaine pendant la période de classe II ou 25 % du 09/06/2015 au 31/10/2015
— 2 heures par semaine en période de classe I ou 10 % 01/11/2015 au 03/05/2018.
Aux termes de conclusions signifiées le 22/07/2022, M. [O] [S] demande la condamnation “solidaire” de la société Ute et de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
• 822,24 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation ;
• 38 392,51euros au titre de l’incidence professionnelle ;
• 3 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire ;
• 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 6 552 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Il demande également de condamner in solidum la société Ute et son assureur la société Axa france iard à verser à Maître Grognard, avocat, la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 2011.
Il réclame que la SAS Ute et la SA Axa france iard soit condamnée aux entiers dépens dont les frais d’expertise et que la présente décision soit déclérée commune à la caisse primaire d’assuranc maladie de [Localité 13].
Par conclusions signifiées le 06/04/2023, son assureur la société Axa France Iard et la société Ute offrent, au vu de l’article 1240 du code civil, du rapport d’expertise du docteur [W], et de l’article 514-1 du code de procédure civile, offrent :
➢ dépenses de santé avant consolidation: rejet
➢ perte de gains professionnels actuels : rejet
➢ assistance temporaire d’une tierce personne: 4 475,71 €
➢ déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 193,75 €
➢ souffrances endurées : 4 000 €
➢ préjudice esthétique temporaire : 250 €
➢ déficit fonctionnel permanent : 5 175 €
➢ préjudice sexuel : rejet
➢ préjudice d’agrément : rejet.
Elles demandent qu’il soit rappelé que la société Axa a déjà versé à M. [S] la somme provisionnelle totale de 15 200 € qu’il conviendra de déduire.
Elles demandent qu’il soit jugé qu’elle n’interviendra que dans les limites du contrat souscrit par la société Ute.
Elles s’opposent à l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 2/04/2023, la Macif demande sa mise hors de cause et demande la condamnation in solidum de la société Ute et de la société Axa France Iard à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que :
* M [S] ne formule aucune réclamation à l’égard de la Macif, mais uniquement à l’égard des sociétés Ute et Axa France Iard.
* les sociétés Ute et Axa France Iard ne contestent apparemment pas leur prise en charge du sinistre, et ne formulent aucune demande en garantie son égard.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé le tribunal par lettre du 18/10/2017 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 007,69 €, soit :
— prestations en nature : 781,94 €
— indemnités journalières versées du 10/06/2015 au 11/08/2015 : 225,75 €.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) M. [O] [S] demande la condamnation de la société Axa France Iard et de la société Ute, en visant l’article 1240 du code civil, qui prévoit que : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, M. [O] [S] n’évoque, et ne détaille pas la faute que la société Ute et la société Axa France Iard auraient pu commettre à son encontre.
.
Bien que la société Ute ait précisé expressément dans ses motifs, qu’elle ne pouvait intervenir que sur le fondement de la garantie contractuelle « sécurité du conducteur » et qu’un plafond de garantie est prévu à hauteur de 160 000 €, M. [O] [S] n’a pas modifié son fondement.
De même, malgré le rappel de la société la Macif, dans son dispositif indiquant à M. [O] [S] que dans cet accident de la circulation, elle avait été assignée sans fondement dans cette procédure, M. [O] [S] n’a pas modifié le fondement.
Par conséquent une ré-ouverture des débats est nécessaire pour que M. [O] [S] précise le fondement de sa demande, tant vis à vis de la société Axa France Iard que de la société Ute
2) Par ailleurs, M. [O] [S] produit en pièce n°20, le décompte de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], en date du 18/10/2017, faisant état d’un décompte définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 007,69 € (prestations en nature pour 781,94 € et indemnités journalières versées du 10/06/2015 au 11/08/2015 pour 225,75 €).
Ce décompte est en contradiction avec la pièce 11, produite également en demande, faisant état de versements, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] d’indemnités journalières du 1er/06/2015 au 31/05/2016, pour :
— juin 2015 : 693,42 €
— juillet 2015 : 1 274,66 €
— août 2015 : 1 347,88 €
— septembre 2015 : 1 304,40 €
— octobre 2015 : 1 304,40 €
— novembre 2015 : 1 304,40 €
— décembre 2015 : 1 347,88 €
— janvier 2016 : 1 043,52 €
— février 2016 : 0 €
— mars 2016 : 0 €
— avril 2016 : 508,65 €
— mai 2016 : 478,28 €.
Soit un montant global de 10 607,49 €.
De plus, M. [O] [S] produit une pièce n°7, non datée, mentionnant une rente de 8% d’un montant de 3 490,10 €, relative à cet accident de travail du 09/06/2015, alors que le décompte sus-visé n’est fait nullement mention.
Ces incohérences nécessitent également une ré-ouverture des débats, pour que M. [O] [S] produise un décompte cohérent et actualisé.
3) Enfin, en ce qui concerne la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, M. [O] [S] ne justifie que de ses revenus de 2016, 2018 et 2019.
Or, l’accident s’étant produit en 2015, il est nécessaire que M. [O] [S] produise ses avis d’imposition de :
* 2014 (revenus de 2013)
* 2015 (revenus de 2014)
* 2016 (revenus de 2015)
* 2018 (revenus de 2017)
* 2021 (revenus de 2020).
L’ensemble de ces raisons nécessitent une réouverture des débats.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Ordonne la réouverture des débats afin que M. [O] [S] :
1) précise et justifie du fondement de sa demande à l’encontre de la société Axa France Iard et de la société Ute ;
2) produise un décompte définitif actualisé de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], faisant état de toutes les indemnités journalières et/ou rente perçues à l’occasion de l’accident de la circulation du 09/06/2015 ;
3) produise ses avis d’imposition de 2014, 2015, 2016, 2018 et 2021.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9:30.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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