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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE4T Minute n°
Ordonnance du 07 avril 2026
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [Q] [K]
née le 15 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de protection de curatelle confiée à [C] [M] MJPM, régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 29 mars 2026 à 17h00
non comparante (en fugue), représentée par Me Murielle ROLENGA MPAMBA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 avril 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 29 mars 2026 à 16h25 par le Docteur [A] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 29 mars 2026 à 17h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Q] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 mars 2026 (refus de signer de la patiente),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 30 mars 2026 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 1er avril 2026 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 1er avril 2026 à 11h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [Q] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er avril 2026,
Vu l’avis motivé du 02 avril 2026 à 06h30 rendu par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 03 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de non présentation devant le juge en date du 07 avril 2026 à 10h30,
Mme [Q] [K], régulièrement avisée, n’a pas comparu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique, l’intéressée étant en fugue du CHU depuis le 04 avril 2026,
Me Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat représentant Mme [Q] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame [Q] [K] a été admise en hospitalisation complète sans consentement, étant décrits des troubles du comportement à domicile, un discours désorganisé avec propos passant du coq à l’âne, de propos diffluents, une déshinibition, des idées suicidaires ; qu’il était rappelé une fugue lors de la précédente hospitalisation ;
Attendu que l’avis circonstancié du Docteur [Z] du 02 avril 2026 précise que Madame [Q] [K] a été hospitalisé dans un contexte évocateur d’une décompensation de son trouble bipolaire ; que, contrairement au moment de son admission, elle paraissait désormais calme et coopérante, critiquant même son comportement lors de la précédente hospitalisation et se montrant favorable à la mise en place secondaire d’un traitement injectable retard ; qu’elle émettait par ailleurs des plaintes à tonalité somatoforme, dans un contexte anxieux avec reconnaissance d’un fonctionnement hypocondriaque ; qu’elle a pu évoquer un contexte personnel complexe autour d’un conflit avec père de ses enfants, ce dernier étant détenteur de l’autorité parentale ; que le certificat précise donc que, malgré l’amélioration critique partielle avec une meilleure adhésion aux soins et un début d’insight, l’état de Madame [Q] [K] restait fragile dans un contexte de décompensation récente et de vulnérabilité persistante, l’hospitalisation complète restant nécessaire pour consolider l’évolution clinique, adapter le traitement et sécuriser la prise en charge globale ;
Attendu que Madame [Q] [K] est absente à l’audience, ayant fugué du CHU de [Localité 1] le 04 avril aux alentours de 13h00 ;
Attendu que, sur le fond, Maître [S] [T], assistant le patient, indique que le certificat du 02 avril 2026 permet de noter une nette amélioration de l’état de Madame [Q] [K], ce qui questionne la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte ; que l’idéal serait de lever la mesure et de mettre en place un accompagnement ambulatoire avec suivi d’un traitement ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Q] [K] qui a été admise en hospitalisation complète. Il ressort par ailleurs de la compliance aux soins n’est aucunement acquise durablement, comme l’indique la fugue en cours depuis le 04 avril 2026 ;
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permettent pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il aurait pu être considéré que l’hospitalisation complète demeurait adaptée et proportionnée.
Pour autant, et alors que le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement n’a été informé de la fugue que sur sollicitation téléphonique du CHU par le greffe en raison de l’absence de l’intéressée à l’audience sans explications , il ne peut qu’être constaté que ladite fugue, qui remonte au 04 avril 2026, rend la présente hospitalisation sans objet, sans constats médicaux récents et sans possibilité de débat avec Madame [Q] [K] ; qu’il sera donc donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours, charge à l’administration hospitalière de réinitier une procédure complète en cas de nouvelle prise en charge de Madame [Q] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 07 Avril 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Avril 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Avril 2026
– Avis au curateur le 07 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Avril 2026
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