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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJX3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01461 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJX3
NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL PYRENEES IMMOBILIER, es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI BEAU SOLEIL 17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé [Adresse 1] et [Adresse 5], a assigné la SCI BEAU SOLEIL 17 devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, sollicite :
Débouter la SCI BEAU SOLEIL 17 de ses demandes ;Ordonner à la SCI BEAU SOLEIL 17 de remettre à la société PYRÉNÉES IMMOBILIER l’ensemble des pièces administratives et comptables suivantes, sous astreinte de 100€ par jour de retard :Archives ;Relevés de banque de janvier 2024 à août 2024 ;Rapprochements bancaires de janvier 2024 à août 2024 ;Journaux comptables du 01/01/2024 au 30/06/2025 ;Comptabilité des dix derniers exercices ;Titres de propriété ;Registre des procès-verbaux ;Plans ;Diagnostics (amiante, plomb) ;Contrôle quinquennal de l’ascenseur ;Clefs ;Condamner la SCI BEAU SOLEIL 17 à payer à la société PYRÉNÉES IMMOBILIER la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;Condamner l’EURL CABINET [C] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’EURL CABINET [C] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, le défendeur, la SCI BEAU SOLEIL 17, sollicite dans ses dernières conclusions :
In limine litis
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la SCI BEAU SOLEIL 17 à la requête de la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER par acte du 6 août 2025 ;
Sur le fond
Débouter la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER aux entiers dépens ;Condamner la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER à payer à la SCI BEAU SOLEIL 17 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la nullité de l’assignation
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 752 du code de procédure civile :
« Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
Autrement dit, il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que l’absence de mention de la constitution de l’avocat dans l’acte introductif d’instance, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, constitue une nullité de fond.
En effet, l’absence de ladite mention dans un acte introductif d’instance empêche d’emporter certitude de l’effectivité de la représentation du demandeur, de sorte que la capacité ou le pouvoir du représentant ne peut nécessairement pas être justifié au sens de l’article 117, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [P] [D], situé [Adresse 1] et [Adresse 6] a assigné la SCI BEAU SOLEIL 17 afin de la condamner à produire certains documents administratifs, et ce sous astreinte.
Autrement dit, il s’agit d’une assignation portant sur une demande indéterminée, de sorte que la procédure initiée est avec représentation obligatoire par avocats.
Dans cette mesure, le demandeur devait être en mesure de justifier de sa représentation en justice par un avocat.
Or, l’acte introductif d’instance délivré le 06 juin 2025, ne comporte pas la mention de la constitution de l’avocat représentant la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER.
Dès lors, l’absence de cette mention constitue une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il en découle que la régularisation de l’acte est impossible, et ce d’autant plus que celui-ci a été signifié par commissaire de justice et que l’expédition a été placée.
Partant, la nullité de l’assignation en date du 06 juin 2025 sera prononcée par la juridiction des référés.
* Sur les demandes au fond
Considérant que l’acte introductif d’instance est entaché d’une nullité de fond, l’examen des demandes au fond est impossible, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer dessus.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».
L’équité commande de condamner la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, à payer la somme de 1.000,00 € à la SCI BEAU SOLEIL 17.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
PRONONÇONS la nullité de l’acte de commissaire de justice délivré en date du 06 août 2025, à l’initiative de la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé [Adresse 1] et [Adresse 6], ayant pour objet d’assigner la SCI BEAU SOLEIL 17 devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé ;
En conséquence,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond de la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé [Adresse 1] et [Adresse 6], à payer à la SCI BEAU SOLEIL 17 la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PYRÉNÉES IMMOBILIER, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé [Adresse 1] et [Adresse 6], aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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