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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [G] [U]
Appartement 10 Rez de Chaussée
1 Rue Joseph Turbel
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01887 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2JO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Madame [L] [Z] préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2016, HABITAT 44 a donné à bail à Madame [L] [G] [U] un immeuble à usage d’habitation situé au rdc – appartement 10 – 1 rue Joseph Turbel 44400 REZE, moyennant un loyer révisable et actuel de 544,04 euros, provision sur charges incluses.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1620,77 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 avril 2025, HABITAT 44 a fait citer Madame [L] [G] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3178,74 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, HABITAT 44, représentée actualise sa créance à la somme de 4366,95 euros et maintient ses demandes.
Madame [L] [G] [U] expose ne pas avoir repris le paiement des loyers depuis septembre 2024. Elle déclare être titulaire de revenus sociaux pour la somme d’approximativement 820 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 21 juin 2021 initialement, à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 30 avril 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 4366,95 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 juillet 2025.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 28 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1620,77 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 février 2025 et de celui du 27 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 30 août 2016 entre HABITAT 44 et Madame [L] [G] [U] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé rdc – appartement 10 – 1 rue Joseph Turbel 44400 REZE, conformément à la clause résolutoire acquise le 29 avril 2025;
Condamne Madame [L] [G] [U] à payer à HABITAT 44 la somme de 4366,95 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la citation ;
Condamne Madame [L] [G] [U] à payer à HABITAT 44 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer normalement du, augmenté des charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [L] [G] [U] à payer à HABITAT 44 la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [L] [G] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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