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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 juin 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 12 Juin 2025
Affaire N° RG 25/03209 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR3E
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [X] [N],
— Madame [B] [E], demeurant ensemble [Adresse 6]
comparants en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et le délibéré rendu le 12 Juin 2025 (et non le 19 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats.)
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] occupe un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] (35), qui lui a été donné à bail par monsieur [X] [N] et madame [B] [E] aux termes d’un contrat en date du 1er juillet 2022.
Par jugement du 07 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rennes a entre autres dispositions :
« - prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er juillet 2022 entre Madame [B] [E] et Monsieur [X] [N], d’une part, et Monsieur [R] [Z], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— ordonné à Monsieur [R] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 12] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [B] [E] et Monsieur [X] [N] la somme de 1.062 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Monsieur [R] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 359 € (trois cent cinquante-neuf euros) par mois ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la signification du présent jugement prononçant la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
— condamné Monsieur [R] [Z] au paiement des loyers ayant couru entre le 29 novembre 2024, date du dernier décompte, et la signification du présent jugement prononçant la résiliation du bail ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [R] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— débouté Madame [B] [E] et Monsieur [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Cette décision a été signifiée à monsieur [R] [Z] le 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du même jour, monsieur [R] [Z] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée le 3 avril 2025, monsieur [R] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux et trouver un nouveau logement.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [R] [Z] a maintenu sa demande. Il a fait état d’une situation financière modeste ainsi que de sa situation personnelle. Il a précisé avoir repris le paiement du loyer et expliqué les circonstances dans lesquelles l’arriéré locatif s’était constitué.
En défense, monsieur [X] [N] et madame [B] [E] se sont opposés au délai sollicité, faisant état de leurs propres contraintes budgétaires et de leur volonté de vendre le bien occupé par monsieur [R] [Z], projet impossible en l’état en présence d’un locataire présentant des loyers impayés.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, monsieur [R] [Z] qui vit seul, justifie d’une situation financière effectivement modeste : demandeur d’emploi, il perçoit des indemnités chômage de l’ordre de 500 € par mois.
Ce dernier explique ses difficultés à assurer le paiement du loyer ayant conduit au jugement d’expulsion par une baisse de ses ressources en lien avec la reprise d’études, la fragilité de son état de santé ainsi que par la suspension temporaire de ses droits aux allocations logement en raison des délais de traitement liés à son changement d’affiliation de la MSA à la CAF.
Monsieur [R] [Z] bénéficie désormais d’une allocation logement d’un montant mensuel de 280 €, ce dont les bailleurs n’ont pas disconvenu, pas plus qu’ils n’ont discuté qu’il était à jour du paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle de 79 €.
S’agissant de ses démarches, monsieur [R] [Z] qui dispose d’un accompagnement par le CDAS de Brocéliande, justifie d’une demande de logement social du 21 février 2025 dans les communes de [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 9] et il a été indiqué à l’audience que sa demande de relogement social prioritaire avait été validée en mars 2025. Aucune suite fructueuse n’a cependant à ce jour été apportée à ces démarches.
Aussi, compte tenu des efforts dont justifie monsieur [R] [Z] tant pour régler l’indemnité d’occupation courante que pour assurer son relogement, il sera fait droit à sa demande en lui octroyant un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de monsieur [R] [Z], il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [R] [Z], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [R] [Z] un délai de trois mois à compter du présent jugement pour libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] (35), appartenant à monsieur [X] [N] et madame [B] [E] ;
— DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
— DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la notification de ce jugement par le greffe puis le 10 de chaque mois ;
— DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [R] [Z] ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’ exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121- 21 du Code des procédures civiles d’ exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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