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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 avr. 2025, n° 21/05457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 21/05457 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHQW
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Profession : Agent de Cantine
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence BARTHES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403
ASSIGNATION EN DATE DU : 11 octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Laure COLLIOT ; Me Florence BARTHES
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [I] [X] ; Madame [D] [V] épouse [X] ; [11]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2022
Vu l’arrêt avant-dire droit de la Cour d’appel de [Localité 19] en date du 06 juillet 2023
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] en date du 22 février 2024
Vu l’acte d’acceptation en date du 22 mars 2024
Vu l’acte d’acceptation en date du 25 mars 2024
DIT que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [V] [D], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (TUNISIE),
et de
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 octobre 2021, date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [X] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (92);
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [V] accueille l’enfant mineur et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile du père et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE à 100€ (CENT EUROS), par mois, la pension que doit verser Madame [D] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [I] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] et en tant que de besoin la CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la pension concernant [J] et due par la mère est indexée dans les conditions fixées par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 19] du 22 février 2024 ;
FIXE à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [I] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la pension concernant [W] et due par le père est indexée dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2022 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [X] pour [J] et à Madame [V] pour [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [V] et Monsieur [X] doivent verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront supportés par les parents chacun par moitié, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement au prorata de ses revenus desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/05457 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHQW
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Profession : Agent de Cantine
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florence BARTHES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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