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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01695 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] [G] épouse [N]
née le 03 Février 1959 à CREUTZWALD (57150)
domiciliée : chez Madame [J] [N],
109 Rue de la Chapelle
57810 AVRICOURT
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6380 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T] [N]
né le 03 Juillet 1956 à CREUTZWALD (57150)
162B Rue de Lorraine
57810 AVRICOURT
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Catherine SCHNEIDER (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [D] [G] et Monsieur [E] [T] [N] se sont mariés le le 20 décembre 1974 devant l’officier d’état civil de la commune de CREUTZWALD sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :
Par assignation délivrée le 01 juillet 2024, Madame [Y] [D] [G] a assigné Monsieur [E] [T] [N] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
L’ ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [E] [T] [N] à payer à Madame [Y] [D] [G] une somme de 100 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [T] [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS
L’article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L’article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce donc par analogie la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte des documents produits que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de 01 novembre 2022. Cette séparation n’est pas contestée par Monsieur [E] [T] [N].
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Il en ressort que la demande de prise en charge des éventuelles dettes du mariage ne peut être imputé à l’un ou l’autre des époux dans le cadre du présent jugement mais résulte de la liquidation du régime matrimonial. Madame [Y] [D] [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps.
En l’espèce, Madame [Y] [D] [G] sollicite la fixation de cette date à la date de l’assignation en justice. Il sera fait droit à la demande qui est conforme au principe de l’article 262-1 du code civil.
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS
Selon les termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
L’article 303 du code civil prévoit que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier d’un certain niveau de vie.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que les circonstances de la séparation du couple n’ont aucune incidence sur la mise en œuvre du devoir de secours, qui n’est apprécié qu’en fonction des revenus et charges des époux. En conséquence, il importe peu de savoir qui a pris l’initiative de la rupture et dans quelles conditions.
Madame [Y] [D] [G] sollicite une pension alimentaire de 100 euros au titre du devoir de secours. Le positionnement de Monsieur [E] [T] [N] n’est pas connu faute de comparution.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 a fixé à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [T] [N] :
Monsieur [E] [T] [N] n’ayant pas comparu, ne s’étant pas fait représenter à l’audience et n’ayant communiqué aucune pièce à la Juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [Y] [D] [G] : Monsieur [E] [T] [N] percevrait une retraite d’environ 1600 euros et devrait faire face à un loyer d’environ 500 euros mensuellement.
Concernant la situation de Madame [Y] [D] [G] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 255,99 euros au titre de sa retraite, 526,72 euros au titre du revenu de solidarité active ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une participation au frais d’hébergement de 300 euros ;
Devant l’absence d’éléments nouveaux dans la situation financière des parties portés à la connaissance du juge aux affaires familiales depuis la dernier décision, Il sera donc alloué à Madame [Y] [D] [G], à ce titre, une somme de 100 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 01 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024,
Vu l’article 296 du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de :
Madame [Y] [D] [G]
née le 03 Février 1959 à CREUTZWALD ;
et de
Monsieur [E] [T] [N]
né le 03 Juillet 1956 à CREUTZWALD ;
mariés le 20 décembre 1974 devant l’officier d’état civil de la commune de CREUTZWALD;
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [D] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en justice ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] [N] à verser à Madame [Y] [D] [G] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] [G] de ses demandes autres ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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