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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 22/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06815 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2E4Z
AFFAIRE : M. [G] [N] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance SMACL
(Me Dominique ALLEGRINI )
— METROPOLE [Localité 6]-[Localité 7]-PROVENCE
— CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
(Me Pascal CERMOLACCE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE [Localité 6]-[Localité 7]-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2015, M. [G] [N], rippeur, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’une benne à ordure assurée auprès de la SA SMACL ASSURANCES.
Le certificat médical initial, établi le jour même au service des urgences du groupe hospitalier La Timone, fait état d’une entorse du genou gauche.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [G] [N] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [G] [N] une provision complémentaire de 10 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [K], puis au docteur [H], lequel a rendu son rapport définitif le 16 décembre 2021.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [G] [N] a assigné, par actes de commissaire de justice des 27 juin et 1er juillet 2022, la SA SMACL ASSURANCES et la Métropole Aix-Marseille-Provence devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer les sommes de :
— 303 420,33 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par M. [G] [N], déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE-COHEN.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, M. [G] [N] a assigné la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir lui rendre le jugement commun et opposable et lui enjoindre de communiquer sa créance définitive.
Les affaires ont été jointes par décision du 6 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les postes de préjudice soumis à son recours.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur l’incidence professionnelle, jusqu’à la production de la créance définitive de la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
— fixer à 61 704,75 euros le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice global subi par M. [G] [N] sous réserve de la production de sa créance par la Caisse des dépôts et consignations, à défaut, réserver le poste incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— déduire de l’indemnité le montant des provisions d’ores et déjà versées à M. [G] [N], d’un montant de 20 000 euros,
— débouter M. [G] [N] de sa réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la Métropole [Localité 6]-[Localité 7]-Provence n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation du sursis à statuer
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 6 1. de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations a sollicité, par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, un sursis à statuer dans l’attente de la production de sa créance définitive.
Elle faisait valoir qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier le montant des prestations attribuées, un dossier de demande de pension d’invalidité étant en cours d’instruction au sein des services de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande.
A l’audience du 6 février 2025, soit un an et demi après sa demande, la Caisse des dépôts et consignations n’avait toujours pas produit sa créance définitive.
Compte tenu du temps laissé à la Caisse des dépôts et consignations pour produire sa créance, de l’ancienneté du dommage, de la nécessité de respecter un délai raisonnable de jugement, mais également eu égard au fait que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas vocation à s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de révoquer le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 septembre 2023.
Sur le droit à indemnisation
La SA SMACL ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [N] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 25 juin 2015 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total le 24 février 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 25 juin 2015 au 25 juillet 2015 et du 25 février 2016 au 4 avril 2026, avec une aide humaine de 2 heures par jour,
* de 33% du 26 juillet 2015 au 23 février 2016, avec une aide humaine de 5 heures par semaine,
* de 25% du 5 avril 2016 au 5 août 2016 et du 8 avril 2017 au 8 décembre 2017,
* de 40% du 6 août 2016 au 6 octobre 2016, avec une aide humaine de 6 heures par semaine,
* 30% du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017 avec une aide humaine de 5 heures par semaine,
* 15% du 9 décembre 2017 au 31 décembre 2019.
— des souffrances endurées avant consolidation de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire 2,5/7 du 25 juin 2015 au 8 décembre 2017,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— un préjudice d’agrément,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 juin 2015 au 12 décembre 2019,
— une perte de gains professionnels actuels,
Après consolidation
— une dévalorisation de la perspective de carrière.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [G] [N], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, hors débours de la Caisse des dépôts et consignations.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats :
— des factures émises par le docteur [L] les 1er septembre 2015, 25 avril 2016, 27 juin 2016 d’un montant acquitté de 50 euros chacune, correspondant à un dépassement d’honoraires,
— une facture émise par le docteur [M] les 14 novembre 2017 d’un montant acquitté de 50 euros, correspondant à un dépassement d’honoraires,
— une note d’honoraire établie le 24 février 2016 par la CLINIQUE JUGE d’un montant acquitté de 400 euros correspondant à une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [L].
L’ensemble de ces actes de soins est documenté par le docteur [H] dans son rapport définitif.
M. [G] [N] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à sa charge à hauteur de 600 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [N] communique trois notes d’honoraires établies les 14 novembre 2018 et 2 mai 2022 par le docteur [C] [I] pour des prestations d’assistance à expertise réalisées les 14 novembre 2018, 1er mars 2021 et 16 décembre 2021 pour un montant total de 1 620 euros TTC.
Compte tenu du quantum de la demande de M. [G] [N] les frais d’assistance à expertise seront évalués à 1 600 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
— une aide humaine de 2 heures par jour,
* du 25 juin 2015 au 25 juillet 2015 : 31j x 2h x 20e = 1 240 euros
* du 25 février 2016 au 4 avril 2016 : 40j x 2h x 20e = 1 600 euros
— une aide humaine de 5 heures par semaine du 26 juillet 2015 au 23 février 2016 : 30s x 5h x 20e = 3 000 euros
— une aide humaine de 6 heures par semaine du 6 août 2016 au 6 octobre 2016 : 8s x 6h x 20e = 960 euros
— une aide humaine de 5 heures par semaine du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017 : 26s x 5h x 20e = 2 600 euros
Les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront ainsi évalués à 9 400 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’accident a laissé selon l’expert chez M. [G] [N] des gonalgies gauches, limitant de 10° la flexion du genou, avec perturbation, des épreuves dynamiques, avec un retentissement notamment professionnel.
Le rapport d’expertise mentionne qu’à l’issue de l’interruption de ses activités professionnelles, M. [G] [N], auparavant ripeur, a repris le travail à un autre poste, celui d’agent de déchetterie, poste aménagé n’impliquant pas d’activité trop lourdes.
M. [G] [N] verse aux débats notamment un rapport d’expertise médicale dressé par le docteur [J], à la demande de la métropole, indiquant que la reprise d’une activité professionnelle dans un poste n’impliquant pas d’activité trop lourde, comme dans une déchetterie, serait possible à partir du 1er janvier 2020.
Il ressort de ces éléments que l’accident a entraîné pour M. [G] [N], âgé de 31 ans à la date de consolidation, une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité du travail, impliquant une impossibilité de se maintenir à son poste initial de ripeur.
M. [G] [N] s’abstient en revanche de verser aux débats toute pièce de nature à renseigner le tribunal sur les évolutions de carrières et de revenus possibles pour un ripeur. Dans ces conditions, la perte de chance de prétendre à une évolution de carrière n’est pas établie et ne peut être évaluée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’incidence professionnelle à
40 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [N] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total le 24 février 2016 : 30 euros
— déficits fonctionnels temporaires partiels :
* de 50% du 25 juin 2015 au 25 juillet 2015 et du 25 février 2016 au 4 avril 2026 : 71j x 30e x 0,5 = 1 065 euros
* de 33% du 26 juillet 2015 au 23 février 2016 : 213j x 30e x 0,33 = 2 109 euros
* de 25% du 5 avril 2016 au 5 août 2016 (123j) et du 8 avril 2017 au 8 décembre 2017 (246j) : 369j x 30e x 0,25 = 2 768 euros
* de 40% du 6 août 2016 au 6 octobre 2016 : 62j x 30e x 0,4 = 744 euros
* de 30% du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017 : 183j x 30e x 0,3 = 1 647 euros
* de 15% du 9 décembre 2017 au 31 décembre 2019 : 753j x 30e x 0,15 = 3 389 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluationde ce préjudice, des éléments suivants :
— fait traumatique
— lésions engendrées : entorse du genou gauche compliquée d’une algoneurodystophie, associées à un retentissement moral,
— traitements : orthopédie, ligamentoplasie suivie de soins locaux pendant 12 semaines et anticoagulant, injections de calcitonine, 280 séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 25 juin 2015 au 8 décembre 2017.
En cohérence avec le rapport d’expertise, M. [G] [N] cite, au titre des éléments dont il y a lieu de tenir compte, du port d’une attelle de [9], de cannes anglaises, et d’une genoullière articulée gardée jusqu’au 24 février 2016.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [G] [N] à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime à savoir des gonalgies gauches limitant de 10° la flexion du genou avec un Zöhlen positif +, une perturbation des épreuves dynamiques, avec retentissement sur son état général.
M. [G] [N] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 12 210 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5, ayant préalablement constaté la présence de 3 cicatrices centimétriques témoins de l’arthroscopie.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a relevé une gêne pour tous les sports nécessitant des appuis répétés sur le membre inférieur gauche, tels que la boxe, le football, le jogging.
Les attestations versées aux débats témoignent du fait que M. [G] [N] pratiquait régulièrement ces derniers sports avant son accident.
Son préjudice sera évalué à 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles : …………………………………………………………………………600 euros
— frais divers : assistance à expertise……………………………………………………………….1 600 euros
— assistance tierce personne temporaire 9 400 euros
— incidence professionnelle 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 065 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 40% 744 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 2 109 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 30% 1 647 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 2 768 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 3 389 euros
— souffrances endurées 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément 5 000 euros
TOTAL 95 562 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 000 euros
RESTANT DÛ. 75 562 euros
La SA SMACL ASSURANCES sera condamnée à indemniser M. [G] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 juin 2015.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA SMACL ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE-COHEN.
En outre, M. [G] [N] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RÉVOQUE le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 décembre 2023,
EVALUE le préjudice corporel de M. [G] [N], hors débours de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : …………………………………………………………………………600 euros
— frais divers : assistance à expertise……………………………………………………………….1 600 euros
— assistance tierce personne temporaire 9 400 euros
— incidence professionnelle 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 065 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 40% 744 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 2 109 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 30% 1 647 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 2 768 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 3 389 euros
— souffrances endurées 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément 5 000 euros
TOTAL 95 562 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 000 euros
RESTANT DÛ. 75 562 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [G] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 75 562 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 juin 2015, déduction faite des provisions précédemment allouées,
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE-COHEN,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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