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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 22 Février 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [O]
née le 06 Novembre 1988 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société [Adresse 13], société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société URBAT PROMOTION dont un établissement se situe [Adresse 8]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeurs non Réalisateurs
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04781)
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 22 Février 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [O]
née le 06 Novembre 1988 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société [Adresse 13], société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société URBAT PROMOTION dont un établissement se situe [Adresse 8]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeurs non Réalisateurs
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
S.D.C. DE LA COPROPRIETE DENOMMEE “COPROPRIETE ALLURE 12EME” , prise en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 13] a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 15] et [Adresse 10] consistant en 149 logements, répartis sur cinq bâtiments, R+2/R+8 outre commerces et bureaux et 2 niveaux de parking en sous-sol.
Selon acte authentique du 2 novembre 2021, M. [M] [V] et Mme [R] [O] ont acquis les lots 50 et 211 consistant en un garage et un appartement, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS Urbat Promotion.
Une assurance dommage-ouvrage et une police responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ont été souscrits par la SCCV [Adresse 12] [Adresse 14] auprès de la SA Allianz Iard.
La livraison du bien de M. [M] [V] et Mme [R] [O] est intervenue le 30 janvier 2023.
M. [M] [V] et Mme [R] [O] ont constaté l’existence de désordres et ont mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons le 25 juin 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, M. [M] [V] et Mme [R] [O] ont assigné la SCCV [Adresse 13], la SAS Urbat Promotion et la SA Allianz Iard en ses qualités d’assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, et ont dénoncé la présente procédure au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « copropriété [Adresse 11] » représenté par son syndic en exercice, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/469.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, M. [M] [V] et Mme [R] [O] ont assigné la SCCV [Adresse 13], la SAS Urbat Promotion et la SA Allianz Iard en ses qualités d’assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4780.
A l’audience du 7 février 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [M] [V] et Mme [R] [O] ont maintenu les mêmes demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
La SCCV [Adresse 13] et la SAS Urbat Promotion, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
*dans le dossier n° RG 24/469 :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, Limiter l’expertise aux désordres visés dans l’assignation,Compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra se prononcer sur le caractère apparent ou non à la livraison des désordres et préciser la date à laquelle ils ont été dénoncés auprès de la SCCV, Condamner les requérants au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*dans le dossier n° RG 24/4780 :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande pour défaut d’intérêt à agir,rejeter le demande d’expertise, A titre subsidiaire, Limiter l’expertise aux désordres visés dans l’assignation,Compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra se prononcer sur le caractère apparent ou non à la livraison des désordres et préciser la date à laquelle ils ont été dénoncés auprès de la SCCV, Condamner les requérants au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Allianz Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reposer pour l’exposé des motifs, demande de :
A l’égard de la SA Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrages, déclarer M. [M] [V] et Mme [R] [O] irrecevables en leurs demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, A l’égard de la SA Allianz en qualité d’assureur constructeurs non réalisateurs, A titre principal, déclarer M. [M] [V] et Mme [R] [O] irrecevables en leurs demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, A titre subsidiaire, donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et compléter la mission d’expertise.
L’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « copropriété [Adresse 11] » représenté par son syndic en exercice le 26 janvier 2024. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 12] bd [Adresse 16] soutient que la demande formulée au titre de l’assignation du 27 novembre 2024 est irrecevable puisqu’elle vise la même demande et concerne les désordres déjà dénoncés dans l’assignation du 26 janvier 2024.
Toutefois, ces éléments ne caractérisent aucunement le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse. La demande doit être rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, M. [M] [V] et Mme [R] [O] se prévalent de désordres et non-conformités. Ils produisent notamment un procès-verbal de commissaire de Justice du 25 juin 2024 et justifient donc qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
A ce stade, le juge des référés n’a pas à statuer sur la recevabilité des différentes action susceptibles d’être engagées au fond ou sur la recevabilité des garanties assurantielles, qui devront être appréciées par la juridiction du fond éventuellement saisie.
Il convient en outre de préciser que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [M] [V] et Mme [R] [O] le paiement de la provision initiale.
L’opportunité de la mesure devra ainsi être appréciée par les parties, notamment au regard du montant de cette provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [M] [V] et Mme [R] [O].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/469 et 24/4781 sous le premier de ces numéros ;
Déclarons la demande de M. [M] [V] et Mme [R] [O] recevable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.66.54.10 Mèl : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] et [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 25 juin 2024 cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [M] [V] et Mme [R] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [M] [V] et Mme [R] [O], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [M] [V] et Mme [R] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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