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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 30 juin 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 25/00008
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01610 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTKE
JUGEMENT
CONTESTATION SAISIE DES REMUNERATIONS
PARTIES :
CREANCIER :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ
DEBITEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté Me Christophe MOURIER
Les débats ont eu lieu en audience publique le 12 Mai 2025 devant Elisabeth SIMONNEAU-FORT, assistée de Karine MIGEON, Faisant Fonction de Greffier lors de l’audience et de Alexandra LOPEZ lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGEPar jugement du tribunal judiciaire d’ALES en date du 24 juin 2020, [Z] [K] était condamné à payer à la SA ONEY BANK (Anciennement banque ACCORD), la somme de 1.032,15€, 1.026,43€ en principal avec intérêts à compter de la signification et 5,72€ au titre des frais accessoires;
La décision était signifiée à [Z] [K] par procès-verbal de recheche infructeuse article 659 du code de procédure civile le 12 octobre 2020;
Un titre exécutoire était délivré le 20 novembre 2020;
Un procès-verbal de saisie attribution était signifié à la Société [Adresse 6] en date du 07 mai 2021, non dénoncé par [Z] [K] pour absence de fonds saisissables;
Une cession de créance était réalisée entre la SA ONEY BANQUE et la société CABOT FINANCIAL FRANCE en date du 10 décembre 2021;
L’ordonnace d’injonction de payer exécutoire était signifiée avec un commandement de payer aux fins de saisie vente et de dénonce de la convention de cession de créances entre SA ONEY BANQUE et la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED le 05 septembre 2022;
Un procès-verbal de saisie attribution était signifié à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la demande de la société CABOT FINANCIAL FRANCE en date du 04 octobre 2022, non dénoncé par [Z] [K] pour absence de fonds saisissables;
Une cession de créance était réalisée entre la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 1er septembre 2023;
Un procès-verbal de saisie attribution était signifié à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 02 mai 2024, dénoncé à [Z] [K] en date du 06 mai 2024;
Un certificat de non contestation était signifié à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 12 juin 2024 puis une mainlevée de saisie-attribution valant quittance en date du 19 juin 2024;
Par requête en date du 16 février 2023, reçue au greffe le 20 février 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE déposait devant le tribunal judiciaire d’ALES une requête afin de saisie des rémunérations à l’encontre de [Z] [K], pour les sommes de 1.032,15€ à titre de créance principale, 104,39€ au titre des intérêts, et 431,63€ au titre des frais;
Les parties étaient convoquées par lettre RAR à l’audience du 03juillet 2024, mais le pli adressé à [Z] [K] revenait avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”;
Une citation en concialiation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de saisie des rémunérations était délibrée à [Z] [K] à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 22 mai 2024;
Le 10 septembre 2024, [Z] [K] formait opposition à l’injonction de payer signifiée en date du 12 octobre 2020;
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALES déclarait irrecevable l’opposition formalisée hors délai par [Z] [K];
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience de conciliation, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée et maintenait sa demande;
En défense, [Z] [K], présent, était représenté et constestait la saisie;
L’affaire était renvoyée devant le juge à l’audience de contestations du 10 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 mai 2025;
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée, maintient sa demande de :
— constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la qualité à agir,
— constater qu’elle justifie bien de l’existance d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit à l’encontre de [Z] [K],
— débouter [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la mesure de saisie des rémunérations,
— condamner [Z] [K] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 7010 du CPC,ainsi qu’aux entiers dépens;
En défense, [Z] [K], représenté, maintient sa contestation et demande de:
— prononcer l’annulation de la saisie des rémunérations pratiquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à son encontre,
— condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à [Z] [K] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au terme des articles L3252-1 et suivants du code du travail , la saisie des rémuérations peut être demandée, à la condition que le créancier dispose d’un titre exécutoire et justifie du montant de ses demandes;
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des saisies des rémunérations, et de leurs contestations.
Au regard de la date de conclusion du contrat de crédit renouvelable, le 12 septembre 2015, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la qualité à agir de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des dispositions de l’article 1690 du code civil, que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED communique aux débats le contrat de cession de créance formalisé le 10 décembre 2021 et aux termes duquel la SA ONEY BANQUE cède la créance de 1.008,51€ (hors ajustement frais et intérêts éventuels) détenue sur [Z] [K] à la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Cette cession a été signifiée à [Z] [K] par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2022 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle communique également le contrat de cession de créance formalisé le 1er septembre 2023 et aux termes duquel la société CABOT FINANCIAL FRANCE cède la créance de 1.008,51€ (hors ajustement frais et intérêts éventuels) détenue sur [Z] [K] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est donc bien titulaire de la créance.
La signification de cession de créance n’est soumise à aucun formalisme déterminé et peut être effectuée à tout moment, même en cours d’instance. Le cessionnaire n’a pas à justifier de la copie intégrale de l’acte de cession ou du prix de la cession.
[Z] [K] a été informé de l’existence de la cession intervenue le 1er septembre 2023, du nom des parties, de sa date, et du montant des sommes réclamées par la signification de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution en date du 6 mai 2024. Cette signification a été valablement faite par acte de Commissaire de Justice du 6 ami 2024, du procès verbal de saisie attribution, qui contiennent l’ensemble des éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. Par ailleurs, [Z] [K] n’a pas consté la saisie attribution comme en atteste le certificat produit aux débats.
Au surplus, la citation en conciliation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de saisie des rémunérations signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024 contient également l’ensemble des éléments nécessaires à une exacte information quant aux transferts de la créance.
La cession de créance intervenue entre la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est donc opposable à [Z] [K].
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie donc agir aux droits de la société CABOT FINANCIAL FRANCE de sorte qu’elle dispose bien du droit d’agir à l’encontre de [Z] [K].
En conséquence, ces arguments non fondés doit être rejetés;
Sur l’existence d’un titre exécutoire:
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALES a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formalisée hors délai par [Z] [K] et a jugé exécutoire cette ordonnance.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie donc de l’existence d’un titre exécutoire.
En conséquence, cet argument non fondé doit être rejeté;
Sur la saise des rémunérations:
Au terme des articles L3252-1 et suivants du code du travail, le juge vérifie le montant de la créance, tant en principal qu’en intérêts et frais, ainsi que son caractère certain, liquide et exigible;
Au terme de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution;
La contestation ne peut porter que sur la procédure de saisie elle-même et non sur le titre exécutoire;
En l’espèce, le débiteur ne conteste pas le principe de la dette ni son montant et il n’apporte aucun élément de contestation;
Il ressort de la procédure, du titre définitif, des décomptes de Commissaire de Justice et des pièces justificatives que le montant de la créance principale s’élève à 1.032,15€, les intérêts à 104,39€, et les frais dûment justifiés par les pièces afférentes à 463,27€;
La créance à recouvrer doit être fixée à 1.599,81€;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la saisie des rémunérations de [Z] [K] pour la somme de:
1.032,15€ en principal
+ 463,27€ en frais
+ 104,39€ en intérêts
= 1.599,81€ en principal, frais et interêts;
Sur les dépens,et les frais irrépétibles:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1°A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, [Z] [K] succombant sera condamné aux dépens;
Tenant l’équité et la situation économique de la partie débitrice, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats , par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort,
DEBOUTE [Z] [K] de la contestation de saisie des rémunérations, non fondée,
FAIT DROIT à la saisie des rémunérations de [Z] [K], au profit de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
AUTORISE au bénéfice de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la saisie des rémunérations de [Z] [K] à hauteur de 1.599,81€,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 7] les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA JUGE
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