Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7TZ
Minute N° : 25/00353
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
CC PREF
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L], [B], [G] [K]
né le 07 Mars 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON
Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 février 2023, Monsieur [L] [K] a consenti à Monsieur [P] [V], majeur protégé sous curatelle renforcé puis sous tutelle à compter du 23 janvier 2025, un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, charges comprises, contrat conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 18 décembre 2024, Monsieur [L] [K] a mis en demeure Monsieur [P] [V] et son curateur/tuteur, l’Association Tutélaire de Gestion (ci-après l’ATG), de
: – cesser tout trouble anormal de voisinage dans l’immeuble ;
— cesser tout tapage nocturne ;
— entretenir correctement et régulièrement les locaux donnés à bail ;
— permettre le traitement de l’appartement contre les nuisibles.
Par exploit délivré le 17 mars 2025, Monsieur [L] [K] a fait citer Monsieur [P] [V] et l’ATG devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonne son expulsion, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée au 20 mai 2025 où elle est plaidée.
Monsieur [L] [K] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation, précisant qu’il s’opposait à l’octroi de tout délai sollicité.
Monsieur [P] [V] comparait représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il sollicite du tribunal qu’il lui accorde les plus larges délais pour quitter le logement, qu’il déboute le demandeur de ses demandes contraires et qu’il ordonne que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que l’article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [L] [K] a produit à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [P] [V] plusieurs SMS et emails démontrant :
— l’infestation de son appartement, rendu insalubre par défaut d’entretien, par des punaises de lit qui ont colonisé le voisinage ;
— le fait qu’il hurle durant le jour et la nuit ;
— le fait que les nuisances causées par Monsieur [P] [V] dans l’immeuble ont été abordées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2024 ;
— le fait qu’il y ait eu une fuite dans l’appartement occupé par Monsieur [P] [V] qui s’est propagée à la cage d’escalier de l’immeuble en raison de l’inaction de ce dernier ;
— le fait que Monsieur [P] [V] fasse la cuisine dans la cage d’escalier à l’aide d’un réchaud ;
— le fait que Monsieur [P] [V] ait une attitude agressive envers le voisinage ;
— le fait que Monsieur [P] [V] sonne jour et nuit chez ses voisins lorsqu’il perd ses clefs ;
Que par courrier recommandé du 18 décembre 2024, Monsieur [L] [K] a mis en demeure Monsieur [P] [V] et l’ATG de cesser ces troubles anormaux du voisinage ;
Qu’il convient pourtant de constater que les plaintes du voisinage ont continué jusqu’au mois d’avril 2025 ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [L] [K] justifie suffisamment que Monsieur [P] [V] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail d’user paisiblement des locaux donnés à bail ; qu’au vu de la persistance des troubles malgré les très nombreux rappels à l’ordre qu’il a reçus, il apparaît que le seul moyen de les faire cesser consiste en la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
Qu’en conséquence, ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Sur l’expulsion et les délais sollicités
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que l’article L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [P] [V] est désormais occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’enfin et compte-tenu de la durée et de la gravité des troubles décrits par le voisinage malgré les rappels à l’ordre qui lui ont été faits, il n’apparait pas opportun d’accorder des délais supplémentaires à ceux prévus par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution à Monsieur [P] [V].
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [P] [V] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur, qui se trouve privé du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’ainsi, il convient de condamner Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [L] [K] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer courant et qui sera due à compter de la signification du présent et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [P] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [V] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [L] [K] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [L] [K] concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4] loué par Monsieur [P] [V] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
CONSTATE que Monsieur [P] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à régler à Monsieur [L] [K] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant et qui sera due à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à régler à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Intérêt légal ·
- Divorce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Caducité ·
- Versement ·
- Condition suspensive ·
- Information ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Fioul ·
- Injonction de payer ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Beurre
- Conditions générales ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Frais irrépétibles ·
- Sinistre ·
- Contrôle ·
- Devoir d'information ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Entretien
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Dépens ·
- Procédure participative ·
- Espèce ·
- Assistant ·
- Entrée en vigueur ·
- Procédure simplifiée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commission ·
- Service civil ·
- Avant dire droit ·
- Procédures particulières ·
- Intermédiaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Location ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.