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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 23/06370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Sofien DRIDI……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06370 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A3Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le 07 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T] est propriétaire d’un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 3] assuré auprès de la société MMA IARD Assurance Mutuelle suivant police d’assurance n°146156966.
Le 24 septembre 2021, Mme [I] [T] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4] pour des actes de vandalisme et de vol sur son véhicule commis le 19 septembre 2021 et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné le cabinet d’expertise BCA afin de procéder à l’expertise du véhicule.
Par courrier du 15 novembre 2021, la société MMA IARD Assurance Mutuelle a informé Mme [I] [T] de son refus de l’indemniser au motif que que celle-ci avait déclaré que le problème d’affichage du kilomètrage (Affichage tête haute ou HUD) était lié à l’acte de vandalisme subi alors qu’aucun dommage n’avait été relevé par l’expert à ce niveau.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Mme [I] [T] a fait citer la société MMA IARD Assurance Mutuelle devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
5.095,81 euros à titre de remboursement intégral des actes de vandalisme sur son véhicule ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [I] [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient ses demandes. Elle soutient que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fausse déclaration de sa part. A cet égard, elle indique que le fait qu’elle ait déclaré que le dysfonctionnement de la tête haute était causé par l’acte de vandalisme ne résultait d’aucune intention frauduleuse mais seulement de la réalité des dommages constatés. Elle fait valoir que le garagiste qui avait diagnostiqué le véhicule avait établi que le dysfonctionnement n’était pas électrique mais mécanique du fait que la tête haute avait été soulevée manuellement.
Sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances, Mme [I] [T] considère que l’assureur ne pouvait la déchoir de son droit à indemnisation, dans la mesure où elle avait déclaré son sinistre de toute bonne foi, la déclaration erronnée n’étant pas intentionnelle. Enfin, elle ajoute que le fait d’avoir été considérée comme une personne de mauvaise foi avec l’intention de faire une fausse déclaration lui a causé un préjudice moral.
La société MMA IARD Assurance Mutuelle, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle invoque une déchéance de garantie sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances au motif que Mme [I] [T] a déclaré un dommage qui n’est pas imputable au sinistre déclaré. Elle soutient qu’en maintenant sa demande d’indemnisation de l’afficheur mais en refusant toute expertise contradictoire, la demanderesse n’a pas voulu que soit démontrée l’origine de la défaillance de l’affichage tête haute, ce qui caractérise sa mauvaise foi. La société défenderesse conclut qu’elle n’est donc pas tenue d’indemniser Mme [T], la déchéance de garantie étant acquise.
En conséquence, la société MMA IARD sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [T] et demande reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 et 2274 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. La bonne foi est toujours présumée.
En vertu de l’article L.112-4 du code des assurances, la police indique les clauses de déchéance, et les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est de principe que la déchéance est une sanction traduisant la méconnaissance de l’assuré de ses obligations et qui suppose une clause expresse de la police qui la prévoit et la définit, soit dans les conditions générales soit dans les conditions particulières de la police.
L’article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il en résulte que les fausses déclarations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance sont sanctionnées par la déchéance de garantie de l’assureur. Cette déchéance est toutefois subordonnée à l’existence de plusieurs conditions :
— d’une clause expresse dans le contrat d’assurance, selon les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, rédigée de manière très apparente ;
— de la mauvaise foi du déclarant, ayant produit intentionnellement une fausse déclaration afin d’obtenir une indemnité indue.
Il sera rappelé que la clause de déchéance autorise l’assureur à déchoir l’assuré du bénéfice de la garantie pour l’intégralité du sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la police d’assurance conclue entre les parties était active le jour du vol commis le 19 septembre 2021 dans le véhicule de Mme [T] et qu’elle couvre le vol des éléments du véhicule ou de son contenu par effraction sur les accès du véhicule, comme cela ressort des conditions générales CG n°614 produites aux débats (page 15/56).
Par ailleurs, la clause prévue en page 31/56 intitulée « Que se passe-t-il si vous ne respectez pas vos obligations ?" et invoquée par l’assureur qui se prévaut à ce titre d’une déchéance prévoit :
« Déchéance : vous perdez le bénéfice de la garantie (…) si vous faites en connaissance de cause de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinitre (…) ».
Dans un courrier du 15 novembre 2021, la société MMA reconnaît qu’est due l’indemnisation des dommages portant sur la vitre avant gauche du véhicule, les rayures de la carrosserie, sur le coffre, la ceinture avant gauche à hauteur de la somme de 3.392,81 euros TTC. En revanche, elle rejette l’indemnisation de l’affichage tête haute comme n’étant pas lié aux actes de vandalisme.
A cet égard, M. [S], expert automobile, intervenu à la demande de la société MMA, constate dans son rapport du 20 septembre 2021 que l’affichage du kilomètrage (Affichage tête haute ou HUD) ne s’affiche plus ». Il conclut que « l’afficheur tête haute ne présente aucune dégradation physique, son non fonctionnement n’est pas imputable à la tentative de vol ». Il sera relevé que sur la photographie prise par l’expert, le dispositif d’affichage n’est pas déployé.
Mme [T], quant à elle, soutient que le mécanisme qui permet à l’affichage tête haute de se déployer au démarrage du véhicule ne fonctionne plus et a été endommagé lors du vol.
Elle fournit une attestation d’un garagiste selon laquelle l’affichage électronique ne présentait aucune anomalie électronique mais qu’il ne se déployait plus au démarrage, en attribuant la cause au fait d’avoir été forcé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le rapport de l’expert, non contradictoire, n’apparaît pas suffisamment détaillé et précis – en ce qu’il constate uniquement que l’affichage du kilométrage ne s’affiche plus sans se prononcer sur le fonctionnement du mécanisme qui lui permet de se relever lors du démarrage du véhicule – pour permettre d’écarter l’attestation du garagiste, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ainsi que les déclarations de Mme [T] recueillies par l’agent de police judiciaire (procès-verbal n° 08905/2021/026093 du 24 septembre 2021) lors du dépôt de plainte. La seule incohérence entre la déclaration de sinistre et le constat de l’expert ne saurait suffire à établir à elle seule la mauvaise foi de Mme [T] et son intention frauduleuse.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de son assurée, la société MMA IARD ne justifie pas de l’application de la clause de déchéance prévue à la police. Elle sera donc condamnée à payer à Mme [I] [T] la somme de 5.095,81 euros au titre du remboursement intégral des dommages subis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée une faute et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [I] [T] ne démontre pas d’une part, la mauvaise foi de la société MMA IARD ni sa volonté frauduleuse de porter atteinte à sa réputation et d’autre part, la réalité d’un quelconque préjudice subi. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société MMA IRAD sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à verser à Mme [I] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société MMA IARD Assurance Mutuelle à payer à Mme [I] [T] la somme de 5.095,81 euros ;
DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société MMA IARD Assurance Mutuelle aux dépens ;
CONDAMNE la société MMA IARD Assurance Mutuelle à payer à Mme [I] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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