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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalnt copie exécuoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 23/03441 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONCC
Pôle Civil section 1
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SCCV NGICADE [Localité 7] OVALIE, RCS de [Localité 7] sous le n° 849 156 278, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SELARL BLEU SUD, intervenante volontaire immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211, dont le siège social est [Adresse 4] par Maître [J] [M], domiciliée est qualité de liquidateur judiciaire de la Société L. BONNEFOI & FILS, aux termes d’une ordonnance de remplacement de la SELARL BRMJ, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES le 21 Août 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
SELARL BRMJ, Prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire, selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 7 Juillet 2021 et paru au BODACC en date du 16 Juillet 2021, de la SARL L. BONNEFOI ET FILS, SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le N°306 020 082 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 novembre 2025, prorogé 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
Exposé du litige :
La SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] (34), désignée [Adresse 8].
Dans le cadre de cette opération, le lot Electricité a été confié à la SARL L. Bonnefoi & Fils selon acte d’engagement signé le 28 décembre 2020, pour un montant forfaitaire de 432 000€ TTC.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07 juillet 2021, la société SARL L. Bonnefoi & Fils a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon LRAR du 06 septembre 2021, la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 27 652,77 € TTC
Par LRAR du 11 février 2022 le liquidateur a fait état de sa position de refus de la créance déclarée.
Par LRAR du 08 mars 2022 la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie a exprimé son opposition à ce refus.
Selon ordonnance du 06.07.2023, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la fixation de la créance de la SCCV Ngicade Montpellier Ovalie au passif de la liquidation de la SARL L. Bonnefoi & Fils telle que sollicitée.
Par exploit en date du 3 août 2023, la SCCV Ngicade Montpellier Ovalie a assigné devant le présent tribunal la SELARL BRMJ, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL L. Bonnefoi & Fils au visa des articles 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil et des articles 1792 et suivants du Code civil aux fins de voir admise et fixée sa créance au passif à hauteur de 27 652,77 € TTC outre celle de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCCV Ngicade Montpellier Ovalie demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil ; des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— Faire droit à l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud.
— Fixer au passif de la SARL L. Bonnefoi & Fils sa créance à hauteur de 27 652,77 € TTC.
— Fixer au passif de la SARL L. Bonnefoi & Fils, sa créance à hauteur de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL Bleu Sud intervenant volontairement, représentée par Maître [J] [M], domiciliée es qualité de liquidateur judiciaire de la Société L. Bonnefoi & Fils, aux termes d’une ordonnance de remplacement de la SELARL BRMJ, demande au tribunal sur le fondement des articles 325 et suivants du CPC, de :
— La Déclarer recevable et bien fondée, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la Société L. Bonnefoi & Fils en remplacement de la SELARL BRMJ à intervenir volontairement à la présente procédure,
— Débouter la Ngicade [Localité 7] Ovalie de l’ensemble de ses demandes pour les motifs ci-dessus exposés,
— Condamner la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie à lui payer, es qualité, la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire et si le Tribunal retenait le principe de pénalités de retard, de la modérer à de plus juste proportion et à hauteur d’un euro.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 25 août 2025. A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
En raison de difficultés techniques informatiques, le délibéré a dû être prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud
La SELARL Bleu Sud a été désignée en remplacement de la SELARL BRMJ par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes le 21 août 2024, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS L. Bonnefoi & Fils.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud aux lieu et place de la SELARL BRMJ.
Sur la créance de la société Ngicade [Localité 7] Ovalie
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société Ngicade [Localité 7] Ovalie fait valoir qu’elle avait passé un marché de travaux avec la société Bonnefoi & Fils mais que les travaux n’ont pas été réalisés malgré courrier de mise en demeure.
Sa carence a nécessité de la remplacer et l’entreprise la Pieuvre du Sud est intervenue en ses lieu et place selon facture de 9 600 € TTC.
En outre, sa défaillance a généré 14 jours de retard de sorte que les pénalités de retard prévues à l’article B3.2.9.1 du CCAP doivent être appliquées soit 15 955,20 € TTC.
Par ailleurs, le CCAP prévoit également des pénalités pour absence aux réunions de chantier, soit 500 € par absence, soit au cas d’espèce1 500 € HT.
Enfin, elle a dû faire intervenir un huissier de justice pour faire constater l’abandon de chantier, soit un coût de 297,57 € TTC dont elle demande l’indemnisation.
La SELARL Bleu du Sud oppose en défense que le demandeur ne peut se prévaloir d’un titre qui émanerait d’elle.
Elle rappelle que le recours à une entreprise tierce pour exécuter les travaux en lieu et place de l’entreprise défaillante nécessite une notification préalable et non un simple courrier rappelant les termes du CCAP.
Aucune notification n’a été effectuée et elle ne rapporte pas plus la preuve des postes non réalisés, la facture de la société La Pieuvre du Sud étant insuffisante.
S’agissant des pénalités de retard, aucune pièce ne permet d’imputer ce retard à la société Bonnefoi.
Les pénalités ne résultent d’aucun décompte signé par les parties.
Si des pénalités devaient être appliquées, le liquidateur demande à ce qu’elles soient modérées et ainsi ramenées à la somme de 1€.
Les pénalités pour absence aux réunions de chantier devront être rejetées dans la mesure où la liquidation judiciaire étant du 7 juillet 2021, la société ne pouvait être présente aux réunions à compter de cette date.
Enfin, les frais d’huissier de justice devront également entrer en voie de rejet, la seule production de la facture n’étant pas probante.
La société Ngicade [Localité 7] Ovalie se prévaut des dispositions de l’article B6.2.5.2 du CCAP signé par les parties pour justifier de son recours à une entreprise tierce pour effectuer les travaux en lieu et place du défendeur.
Il résulte de l’article B6.2.5.2 du CCAP, commun à tous les lots du marché de construction, pages 110 à 112 :
Résiliation : Le Maître d’Ouvrage peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du Marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait, soit pour faute du titulaire.
Dans tous les cas, la décision de résiliation du Marché est notifiée par mettre recommandée avec demande d’avis de réception au titulaire. La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Le règlement du Marché est effectué alors selon les modalités prévues ci-après.
…
Résiliation pour faute du titulaire
Le Maître d’Ouvrage peut résilier le Marché pour faute du titulaire notamment dans les cas suivants :
a)…
b) …
c) Le titulaire, suite à mise en demeure envoyée par le Maître d’Ouvrage, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels notamment en cas de retard dans l’exécution des travaux ou la livraison des ouvrages ; dans ce cas, la résiliation du Marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions de l’article MESURES COERCITIVES s’appliquent ;… »
Il résulte de ces dispositions contractuelles que la résiliation ne peut intervenir qu’après réception d’une lettre emportant notification de la résiliation adressée au titulaire du lot en recommandé avec accusé de réception.
Si la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie rappelle ces dispositions et mentionne avoir adressé à la société Bonnefoi un courrier de mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux, aucun courrier de mise en demeure n’est produit aux débats pas plus qu’un courrier de notification de la résiliation du lot adressés à la société Bonnefoi par lettres recommandées avec accusé de réception conformément à l’article B6.2.5.2 du CCAP.
Il s’ensuit que faute d’avoir respecté le formalisme édicté par ces dispositions contractuelles, elle ne peut se prévaloir d’une créance de travaux de reprise.
En effet, les dispositions relatives aux mesures coercitives (article B6.2.5.4) consistant en l’absence de déféremment à une mise en demeure dans le délai de 8 jours suivant notification à la poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire ou à la résiliation du Marché ne pouvant être entreprises qu’après notification de cette mise en demeure.
Seule une lettre recommandée avec accusé réception du maître d’œuvre en date du 15 juillet 2021 est produite relative aux pénalités de retard.
Par voie de conséquence, la demande tendant à voir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bonnefoi la somme de 9 600 € TTC, à titre de créance, sera rejetée.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie sollicite au titre de sa créance l’application de pénalités de retard imputant à la société Bonnefoi du fait de sa défaillance un retard d’exécution de 14 jours.
Elle soutient que les procès-verbaux de chantier des 8 et 22 juin 2021 le démontre. Ce retard lui a été notifié par LRAR ainsi que ces conséquences quant à l’exigibilité des pénalités.
Faisant application de l’article B3.2.9.1 du CCAP, elle sollicite la somme de 15 955,20 € TTC, soit 14 jours x 720€ + 1 000 € HT.
Pour s’y opposer, le liquidateur de la société Bonnefoi fait valoir qu’aucun décompte général définitif n’a été signé ou notifié de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette créance.
En l’espèce, l’acte d’engagement signé par les parties mentionne que la société Bonnefoi, après avoir pris connaissance des documents contractuels ainsi que ceux qui y sont mentionnés, s’engage sans réserve, envers le Maître d’Ouvrage à exécuter, en exacte conformité avec le Marché, les travaux de : LOT n°420 ELECTRICITE.
Le C.C.A.P. précise en son chapitre B2 que :
« Les pièces contractuelles constituant le Marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après en cas de contradiction entre elles… »
Suit la liste des pièces dans l’ordre suivant :
— L’acte d’engagement,
— Le cahier des clauses Administratives Particulières
— Le calendrier Général d’Exécution du Marché
— Le Protocole BIM
— Le cahier des Clauses Techniques Particulières
— Le Devis Quantitatif et Estimatif
— Les Pièces Graphiques
— Les Rapports du contrôleur Technique
— [Localité 6] Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
— Les Etudes des sols, sous-sols et diagnostics préalables
— Les Pièces Réglementaires
L’article B3.2.9.1 prévoit des pénalités pour retard dans l’exécution du Marché ainsi :
« En cas de retard imputable au titulaire :
— dan l’exécution des travaux qu’il s’agisse du délai global contractuel du Marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé le cas échéant dan le titre A du présent CCAP, notamment dans le CHAPITRE A5 – REALISATION DES TRAVAUX…
Il est appliqué au titulaire, et sans préjudice à l’exercice par le Maître d’Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation à l’Entreprise des coûts induits par son retard ou son manquement, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable au titulaire, une pénalité fixée forfaitairement à :
— CINQ CETS EUROS HT par jour calendaire de retard si celui-ci concerne les ouvrages témoins,
— MILLE EUROS HT et UN CINQ CENTIEMES du montant global du marché par jour calendaire de retard si celui-ci concerne l’exécution des travaux… »
En l’espèce, la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie affirme que la société Bonnefoi a accusé un retard d’exécution de travaux de 14 jours.
Toutefois elle ne produit pas le calendrier d’exécution des travaux du Lot ELECTRICITE.
Seul le calendrier général d’exécution du Marché mentionné au CCAP fixe un délai d’exécution des travaux de 20 mois à compter de l’OS de démolition.
Or, le CCAP prévoit en page 62 à l’article B5.1.1.2 un calendrier détaillé d’exécution du Marché ainsi :
« Le Calendrier Détaillé d’Exécution du marché distingue les différents ouvrages ainsi que leur date de livraison.
Il indique en outre pour chacun du lot ou des lots la durée de la Période de Préparation, la durée de la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier … »
« Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre de Service, ou de la notification par le Maître d’œuvre ou le pilote, prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant…. »
Aucun calendrier détaillé du lot électricité n’est produit aux débats.
L’ordre de service de démarrage n°1 est produit. Ce document est signé par le maître d’œuvre, le promoteur et la société Bonnefoi et est daté du daté du 23 décembre 2020.
Toutefois, aucun document ne mentionne le délai d’exécution propre au lot attribué à la société Bonnefoi.
En l’absence de communication au tribunal du calendrier détaillé au démarrage de l’opération, la SCCV Ngicade Montpellier Ovalie n’établit pas les délais auxquels était tenue la société Bonnefoi, en dehors du délai général d’exécution du Marché de 20 mois mentionné au CCAP.
Or, en l’absence de preuve de la durée de ces délais, aucun retard fautif imputable à la société Bonnefoi n’est démontré. Ainsi, la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie n’est pas fondée à faire application des pénalités de retard prévues par le CCAP.
Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier
La SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie sollicite l’application des pénalités à la société Bonnefoi tenant son absence aux réunions de chantier des 8 juin, 22 juin et 6 juillet 2021.
Le CCAP prévoit l’application d’une pénalité de 500 € HT par réunion de sorte que sa créance doit être fixée à la somme de 1 500 € HT.
Le liquidateur de la société Bonnefoi soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de ces 3 absences et rappelle par ailleurs que la société a été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2021 de sorte qu’elle ne pouvait se rendre aux réunions de chantier.
L’article B3.2.9.2.3 du CCAP prévoit des pénalités pour absence aux réunions de chantier ou à toute autre réunion organisée par l’un des intervenants à l’acte de construire, soit une pénalité forfaitaire de 500 € HT par absence et, en préambule sur les pénalités (article B3.2.9) il est précisé que l’ensemble des pénalités est applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure préalable au titulaire.
La SCCV Ngicade produit à l’appui de sa demande les comptes-rendus de réunion établis par le maître d’œuvre Ecome. Il est mentionné sur les 3 PV des 8 juin, 22 juin et 6 juillet 2021, l’absence de la société Bonnefoi. Il convient par ailleurs de relever qu’ils sont tous à une date antérieure au prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, il convient de retenir conformément au procès-verbal n°20 produit, en date du 6 juillet 2021, que la société Bonnefoi a été absente des réunions de chantier à 3 reprises.
Par voie de conséquence il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bonnefoi la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les frais de commissaire de justice
La SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie indique avoir été contrainte de faire appel à un commissaire de justice pour faire constater l’abandon de chantier par la société Bonnefoi et en sollicite indemnisation à hauteur de 297,57 € TTC.
Le liquidateur judiciaire de la société Bonnefoi entend voir cette demande rejetée au motif que la simple facture du commissaire de justice ne lui permet pas de justifier de sa créance.
A l’appui de sa demande, la société Ngicade produit la facture du commissaire de justice en date du 4 août 2021 portant en référence l’objet suivant : Etat d’avancement – matériel et pour destinataire la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie et est relative à un procès-verbal de constat.
Le constat n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas démontré que cette facture est en lien direct avec l’abandon de chantier de la société Bonnefoi.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, elles garderont chacune la charge de leurs dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de laisser également à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Il y a donc lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Bleu Sud aux lieu et place de la société BRMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L. Bonnefoi & Fils ;
Fixe la créance de la SCCV Ngicade [Localité 7] Ovalie au passif de la société L. Bonnefoi & Fils à hauteur de la somme de 1 500 euros HT au titre du marché du Lot Electricité et rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles et rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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