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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00068
N° Portalis DB2G-W-B7J-JFQZ
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 08 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [P] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [I] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [E] [Z] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [G] [Y]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [N] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [S] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95 et Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1109
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société […]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
Société CONSILIUM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 et Me Stéphane CHOISEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au décès de M. [S] [Z], M. [O] [Z], M. [D] [Z] et son épouse, Mme [V] [M] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [H] et M. [C] [Y] sont devenus propriétaires indivis d’un corps de ferme à [Localité 9], assuré depuis 1991 auprès des […], devenue […], par contrat reconduit tacitement chaque année.
Le 10 mai 2024, le bâtiment a été entièrement détruit par un incendie.
Par courriel du 17 mai 2024, la société […], agent d’assurance, a informé Mme [L] [H], M. [D] [Z] et M. [U] [Y] du refus opposé par la société […] à toute prise en charge du sinistre au motif qu’aucun contrat d’assurance n’était en cours à la date du sinistre.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 30 janvier 2025, signifié les 10 février et 4 mars 2025, M. [O] [Z], M. [D] [Z] et son épouse, Mme [V] [M] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [H], M. [C] [Y] et ses enfants, Mme [R] [Y] et M. [U] [Y], ont attrait la société […] et la société […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société […] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer que les consorts [Z] [Y] sont irrecevables à agir en garantie à son encontre,
— déclarer Mme [R] [Y] et M. [U] [Y] irrecevables en leur action dirigée à son encontre,
— condamner in solidum M. [O] [Z], M. [D] [Z], Mme [V] [M] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [H], M. [C] [Y], Mme [R] [Y] et M. [U] [Y] aux entiers dépens,
— condamner in solidum M. [O] [Z], M. [D] [Z], Mme [V] [M] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [H], M. [C] [Y], Mme [R] [Y] et M. [U] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société […] soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, des articles L.113-3, L.113-4, L.113-12 et L.113-15 du code des assurances, pour l’essentiel :
— que les demandeurs sont dépourvus de toute qualité et intérêt à agir puisqu’ils ne peuvent pas justifier de la qualité d’assuré réservée à la personne ayant intérêt à la conservation de la chose assurée, laquelle ne se confond donc pas avec celle de souscripteur, l’assuré devant être titulaire d’un droit né du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les consorts [Z] ne sont ni souscripteurs, puisque l’offre a été adressée à Mme [R] [Y], ni assurés du contrat invoqué, la proposition de contrat ne comportant pas de stipulation pour autrui, et qu’ils ne démontrent pas avoir subi une perte patrimoniale directe du fait du sinistre,
— que l’intérêt à agir suppose la démonstration d’un droit personnel à l’indemnité ou, à tout le moins, d’un intérêt d’assurance légitime et actuel,
— que la résiliation du contrat pour non paiement d’une prime exigible est valable, l’assureur ayant respecté le formalisme légal, l’imprécision dans l’intitulé de l’adresse n’étant pas suffisante pour invalider la procédure puisque l’indivision n’avait pas désigné de représentant légal et qu’elle ne disposait d’aucun interlocuteur clairement identifié, étant précisé que le paiement intervenu en février 2023 ne vaut pas régularisation rétroactive puisqu’il n’a donné lieu à aucune confirmation écrite de maintien ou de remise en vigueur du contrat,
— que la proposition d’assurance n’a jamais donné lieu à la formation d’un contrat ferme et définitif puisque le contrat était soumis à des conditions suspensives non réalisées et que l’assureur n’a jamais formalisé de note de couverture ou accusé réception de la souscription,
— que [U] et [R] [Y] ne justifient d’aucun droit de propriété sur l’immeuble et ne peuvent donc pas revendiquer la qualité d’assuré au titre d’un intérêt direct à la conservation du bien, et ne sont titulaires d’aucun contrat d’assurance en vigueur au moment du sinistre puisque le contrat signé par Mme [R] [Y] n’a jamais été accepté par l’assureur et qu’aucun appel de cotisation, aucune police et aucune attestation de garantie n’ont été émis, de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt personnel à agir,
— qu’elle s’en rapporte quant à la jonction de l’incident au fond.
Suivant conclusions en date du 17 septembre 2025, les consorts [Z]-[Y] sollicitent du juge de la mise en état de :
— rejeter toute fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et retenir que les demandeurs justifient d’un intérêt et d’une qualité à agir,
— condamner la société […] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Z]-[Y] font valoir, en substance :
— qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de trancher les fins de non-recevoir soulevées par la société […] au regard de la complexité du moyen soulevées,
— que la société […] n’est pas l’assureur, mais l’intermédiaire d’assurance et courtier de sorte qu’il n’a aucun intérêt à provoquer un tel incident,
— qu’il résulte de l’article L.121-6 du code des assurances que la notion d’intérêt à l’assurance permet à toute personne de s’assurer contre un risque, que la chose assurée soit dans son patrimoine ou non, de sorte que les propriétaires indivis comme leurs enfants occupant le bien et/ou se chargeant des démarches nécessaires pour assurer le bien pour leur compte ont intérêt à l’assurance,
— que le contrat dont chaque propriétaire indivis est signataire n’a pas été résilié dans le respect des exigences impératives du code des assurances, à défaut d’individualisation des mises en demeure,
— que la société Consilium a engagé sa responsabilité de distributeur de produits d’assurance à l’égard des propriétaires indivis, qui étaient ses clients signataires lors de la mise en place et du maintien du contrat, ainsi qu’à l’égard de [U] et [R] [Y] qui ont tout mis en oeuvre pour sécuriser la souscription d’un nouveau contrat.
La Sa […] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 11 décembre 2025, les avocats des parties ont repris leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir des demandes formées par les consorts [Z]-[Y] tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société […]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, il est constant que M. [O] [Z], M. [D] [Z] et son épouse, Mme [V] [M] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [H] et M. [C] [Y] sont propriétaires indivis du bien litigieux, pour l’avoir recueilli à la suite du décès de [S] [Z].
Il résulte des pièces de procédure, et plus précisément de l’acte introductif d’instance déposé le 30 janvier 2025, que les consorts [Z]-[Y] fondent leurs demandes à l’encontre de la société […], intermédiaire d’assurance, sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, faisant valoir qu’elle a manqué à son obligation de conseil en encaissant un chèque de paiement en 2023 sans les mettre en garde quant à la résiliation du contrat et en s’abstenant de sécuriser la mise en place immédiate d’une garantie et de les alerter sur les dangers du maintien d’une situation de non-assurance en 2024.
Les consorts [Z]-[Y] produisent les deux contrats d’assurance souscrits auprès de la société […] en 2017, l’un au nom de Mme [L] [H], alors occupante des lieux, l’autre au nom de l’indivision en sa qualité de propriétaire non occupant, dont les mentions permettent de constater que ces deux contrats ont été conclus par l’intermédiaire de la société […].
Il est également constant que M. [U] [Y] s’est rapproché de la société […] courant janvier 2024 afin de s’informer du sort du contrat en place et qu’une proposition d’assurance a été émise au nom d'[R] [Y], occupante du bien, “laquelle portait également, selon la formulation retenue, sur une garantie pour le compte de l’indivision propriétaire”, ainsi que le reconnait la société […] (page 7 de ses dernières écritures).
La société […] ne conteste d’ailleurs pas sa qualité d’intermédiaire d’assurance.
Dès lors, à supposer que les consorts [Z]-[Y] ne puissent se prévaloir ni de la qualité d’assuré, ni de la qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance, ceux-ci ont qualité à agir à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance qui ne conteste pas être intervenu pour leur compte lors de la souscription des polices d’assurance en 2017, et avoir émis en 2024 une proposition d’assurance portant sur une garantie pour le compte de l’indivision propriétaire, le bien fondé de leur demande en raison de l’absence alléguée de contrat d’assurance étant une question de fond qui relève de l’appréciation du tribunal et conditionne, non la recevabilité de la demande, mais son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [Z]-[Y] soulevée par la société […] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] [Y] et M. [U] [Y] soulevée par la société […]
En l’espèce, il résulte des conclusions sur incident de la société […] que celle-ci ne conteste pas avoir transmis une offre d’assurance à Mme [R] [Y] en sa qualité d’occupante du bien.
Etant rappelé que Mme [Y] fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité civile contractuelle de l’intermédiaire d’assurance, celle-ci a qualité à agir à son encontre en indemnisation des préjudices qu’elle estime résulter d’un manquement au devoir de conseil de la défenderesse, sans qu’il soit nécessaire de caractériser sa qualité d’assurée ou de souscripteur d’un contrat d’assurance.
Si M. [U] [Y] ne justifie pas de sa qualité d’indivisaire, laquelle ne peut résulter du seul fait qu’il est le fils de l’un des indivisaires, il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a contacté la société […] par messages transmis via le réseau social Facebook le 5 janvier 2024 et l’a informé que “l’indivision est propriétaire mais moi je prends les charges donc l’assurance aussi”, précisant qu’il occupait le bien à cette date, étant relevé que si la pièce 8 ne contient qu’une retranscription des échanges qui seraient intervenus, la société […] reconnaît avoir été contactée courant janvier 2024 par M. [U] [Y] pour s’informer du sort du contrat en place.
En outre, M. [U] [Y] justifie avoir émis, au bénéfice de la société […], un chèque d’un montant de 618,36 euros au mois de février 2023, ce que la société […] ne conteste pas.
Enfin, la société […] a reconnu, par courriel adressé à Mme [R] [Y] le 24 avril 2024, “PS : j’ai mis ton frère en copie vu qu’il gérait la précédente assurance”.
Dès lors, M. [Y] justifie de sa qualité à agir à l’encontre de la société […], étant rappelé qu’il ne s’agit pas, à ce stade, de porter d’appréciation sur le bien fondé la demande, formée au visa de la responsabilité civile contractuelle, qui relève de l’appréciation du tribunal et qu’il lui appartiendra donc au demandeur, dans le cadre du débat qui se tiendra au fond, d’apporter la preuve du contrat de mandat le liant à la défenderesse.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] [Y] et de M. [U] [Y] soulevée par la société […] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il est observé que la demande de jonction de l’incident au fond, évoquée par les consorts [Z]-[Y] dans la partie discussion de leurs dernières écritures, n’est pas formée au dispositif de leurs écritures de sorte qu’elle ne saisit pas le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sarl […] sera condamnée aux dépens de l’incident.
La Sarl […] sera condamnée à verser aux consorts [Z]-[Y] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Grimal, conseil de la société […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 mars 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl […] ;
Condamnons la Sarl […] à verser à M. [O] [Z], M. [D] [Z], Mme [V] [M] épouse [Z], Mme [A] [Z] épouse [H], M. [C] [Y], Mme [R] [Y] et M. [U] [Y] la somme totale de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la Sarl […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl […] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 mars 2026 ;
Disons que Me Grimal, conseil de la société […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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