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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]
— --------
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— --------
20L
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
Minute n°
Rôle N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F53L
— ------------
[G] [L]
C/
[H] [Z] épouse [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
copies exécutoires le
à Me LAGARDE
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 01 Juillet 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11], domicilié chez Madame [O] [W], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-86194-2025-000602 du 30 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEMANDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [H] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE non comparante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’assignation en date du 26 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 mai 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [G] [U] [I] [L], né le [Date naissance 4] 1975 À [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Mme [H] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (CHARENTE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de de [Localité 14] (CHARENTE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [L] et Madame [H] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [F], [R] et [N] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des trois enfants communs au domicile de Mme [Z] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, M. [L] peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes:
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
— et par fractionnement par quinzaines non consécutives les mois d’été ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation et sans compensation, l’enfant résidera la fin de semaine englobant la fête des pères chez son père et la fin de semaine englobant la fête des mères chez sa mère les règles précédemment établies s’appliquant pour les autres fins de semaine du mois considéré ;
DIT que le dernier week-end des vacances d’été se déroulera chez le parent hébergeant pour lui permettre, ainsi qu’aux enfants de préparer la rentrée scolaire, lorsque la rentrée scolaire est un lundi ;
RAPPELLE que chacun des enfants conserve un droit de correspondance avec le parent chez qui il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ;
DIT que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède une doivent rester dans ses affaires personnelles pour le suivre chez chacun de ses parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025 à [Localité 7].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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