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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OX
89B
MINUTE N°25/559
__________________________
28 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A.R.L. [16], [14]
[X] [N]
S.A.R.L. [Adresse 19]
__________________________
N° RG 23/00650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OX
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [B] [N]
M. [X] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [16]
S.A.R.L. [Adresse 19]
[14]
Me Henri ARAN
__________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Jugement du 28 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Henri ARAN, de la SELARL Florence DASSONNEVILLE – Henri ARAN, substitué par Me Charlotte RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [16],dissoute
Monsieur [X] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Annie BERLAND, de la SELARL RACINE BORDEAUX, substituée par Me Sophie OUDIN, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00650 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OX
S.A.R.L. [Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD, de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, substituée par Me Joy DELANNAY, avocats au barreau de BORDEAUX
[14]
[Adresse 21]
Service contentieux
[Localité 7]
représentée par M. [Y] [H], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 Décembre 2021, [B] [N], salarié de la SARL [16] ([18]) en qualité de Menuisier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « [il] était en train de fixer la lisse basse du bâtiment. Un lot de charpente américaine a glissé des murs qui se trouvaient à 4 mètres de hauteur et lui a heurté la tête et une partie du dos ». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] [G] mentionne « traumatisme crânien sans perte de connaissance + traumatisme lombaire gauche suite à impact direct violent ».
Par courrier en date du 21 Janvier 2022, la [12] a avisé la victime de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical de prolongation établi le 24 Décembre 2021, le Docteur [M] [G] faisant état de l'« apparition d’un déficit neurologique du membre inférieur ».
Par courrier en date du 25 Février 2022, la [12] considérant cette nouvelle lésion comme étant en lien avec l’accident, a avisé la victime de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête de son Conseil déposée le 28 Avril 2023 auprès du [24] ([23]), [B] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16] ([18]) dans la survenance de l’accident du travail du 21 Décembre 2021.
La SARL [17] ayant été dissoute par procès-verbal d’assemblée générale du 11 Mai 2023, [X] [N], ex-gérant, est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la SARL [17].
À la demande de [X] [N], ès qualités, la SARL [Adresse 19], présente sur le chantier lors de l’accident survenu le 21 Décembre 2021, a été mise en cause à la procédure.
L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 Janvier 2025.
Au jour de l’audience, l’état de santé de [B] [N] n’était ni guéri ni consolidé.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 13 Janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [B] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 21 Décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner, en conséquence, la fixation au maximum légal de la majoration des rentes servies sur la base du taux d’incapacité permanente qui reste à définir,
— dire que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire que cette majoration lui sera versée directement par la caisse et sera récupérée auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— condamner la [13] au paiement d’une provision de 50.000 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,
— surseoir à statuer sur le montant des indemnités définitives en réparation des préjudices subis, et ce, jusqu’à sa consolidation,
— condamner [X] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— surseoir à statuer sur les dépens de la présente instance,
— rejeter l’ensemble des demandes de [X] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18] et de la SARL [Adresse 19].
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident de travail alors qu’il était en train de procéder à la fixation des murs d’ossature bois d’un bâtiment. Il explique avoir reçu sur la tête et sur une partie du dos, un lot de charpente américaine qui a glissé alors qu’il se trouvait à 4 mètres de hauteur. Il ajoute avoir obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du tribunal judiciaire en date du 9 Octobre 2023. Sur la faute inexcusable de l’employeur, il expose qu’il était monté sur l’échafaudage, dans un coin extrême du bâtiment avec un casque anti-bruit, et qu’il s’est déplacé, vers un autre poste de travail, sans savoir que ses collègues initiaient une manipulation des fermettes qui sont alors tombées sur lui. Il fait valoir que l’employeur n’a pas su veiller à ce que ses salariés ne pénètrent pas sur le périmètre des manœuvres alors qu’il connaissait le risque de chute en hauteur et aurait donc dû avoir conscience du danger. En outre, il soutient qu’au moment de l’accident il était associé minoritaire et que c’est bien son père, [X] [N], présent sur le chantier, en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre qui était chargé du bon déroulement et de l’exécution des travaux. De même, il fait valoir qu’il s’est déplacé dans la continuité de sa tâche, que son geste n’était pas imprévisible et qu’il appartenait à l’employeur de l’avertir que les fermettes allaient être manipulées pour qu’il ait le temps de quitter provisoirement le chantier. Concernant ses préjudices, il expose qu’aucune rente ne lui a encore été attribuée du fait de sa non consolidation et qu’une expertise contradictoire ayant été déjà été ordonnée par ordonnance de référé du 9 Octobre 2023, il n’est pas nécessaire que le tribunal ordonne une nouvelle expertise.
* * * *
Par conclusions du 20 Novembre 2024 soutenues oralement, le Conseil de [X] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18], demande au tribunal au visa des articles L.431-2, L.452-1, L.452-2, L.452-3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4122-1 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de :
* À titre principal
— constater son intervention volontaire, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18],
— juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18],
— débouter, en conséquence, [B] [N] de l’intégralité de ses demandes,
* À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que l’accident du travail du 21 Décembre 2021 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— juger que [B] [N] a commis une faute inexcusable en lien de causalité direct et certain avec son accident,
— surseoir à statuer à la demande de majoration de rente, dans l’attente d’une décision de la [13] concernant la date de consolidation de l’état de [B] [N], ainsi qu’un éventuel taux d’IPP,
— juger, après ladite décision de la [13], que la majoration de la rente de [B] [N] sera réduite à 10%,
— lui donner acte, qu’il s’oppose à la liquidation des préjudices de [B] [N] sur la base d’une Expertise ordonnée par le Juge des référés, incompétent en la matière,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert dans les limites de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— dire que la [13] devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
* À titre infiniment subsidiaire et si le Tribunal estimait que [B] [N] n’a commis aucune faute,
— surseoir à statuer à la demande de majoration de rente, dans l’attente d’une décision de la [13] concernant la date de consolidation de l’état de [B] [N], ainsi qu’un éventuel taux d’IPP,
— juger, après ladite décision de la [13], qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration de la rente qui pourrait être prononcée, ne saurait être opposable à l’employeur de [B] [N] que sur la base du taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur,
Sur la liquidation des préjudices de [B] [N]
* En principal,
— débouter [B] [N] de sa demande de liquidation de préjudices sur la base du rapport non contradictoire et diligenté en droit commun par un Expert désigné par le Juge des référés,
— désigner, en conséquence, un expert et dire que sa mission sera limitée à la fixation des postes de préjudices prévus en la matière, qu’il détaille,
— juger que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de laisser aux parties le temps de formuler leurs observations avant le rapport définitif,
* En subsidiaire et si le Tribunal devait liquider les préjudices de [B] [N] sur la base du rapport d’Expertise déposé dans le cadre de la procédure de droit commun,
— juger que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, assistance par une tierce personne, frais d’adaptation du logement, frais d’adaptation du véhicule, préjudice sexuel, le déficit fonctionnel permanent qu’il détaille,
— débouter tout concluant à son encontre, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18], de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables,
— dire que la [13] devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
* En tout état de cause,
— déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable à la SARL [Adresse 19],
— débouter [B] [N] du surplus de ses demandes,
— condamner [B] [N] à lui payer, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [18] la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Il expose que le cas de [B] [N] est particulier puisqu’il s’agit de son fils, employé depuis 12 ans par la SARL [18]. Il ajoute que durant son mandat de Maire, c’est son fils qui gérait seul les chantiers en qualité d’associé de la société et qu’il était co-gérant de fait, excluant ainsi tout lien de subordination. Il fait valoir que lors de l’accident, c’est de manière inexpliquée que [B] [N] s’est placé en dessous de la charpente alors qu’il avait conscience que celle-ci était en cours de manipulation et donc de la dangerosité de ce positionnement. Il ajoute que le salarié connaissait parfaitement l’intervention de la SARL [Adresse 19] présente sur le chantier pour procéder à la pose de la charpente et que l’accident trouve sa source dans un comportement imprudent et imprévisible du salarié. Enfin, il ajoute qu’en tout état de cause, l’éventuelle responsabilité qui pourrait être recherchée, hormis celle du salarié, devrait être celle de la SARL [20] sur le fondement du droit commun considérant que ce sont des employés de cette dernière qui sont à l’origine de la manipulation des fermettes américaines.
* * * *
Par conclusions du 25 Juillet 2024, soutenues oralement, le Conseil de la SARL [Adresse 19], demande au tribunal de :
— constater, que, sans reconnaître sa responsabilité dans l’accident de [B] [N] en date du 21 Décembre 2021, elle ne s’oppose pas à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable,
— rejeter toutes éventuelles demandes de condamnation formulées à son encontre,
— laisser à chacune des parties à charge ses propres dépens.
Elle soutient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors que le [22] n’est pas compétent pour connaître de la question de sa responsabilité.
* * * *
Par conclussions en date du 24 Juillet 2024, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [12] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être allouée à [B] [N] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilisé et n’ouvre donc pas droit à ce jour à un capital ou à une rente,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa), du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, (…) assurant l’avance des sommes ainsi allouées (…) :
* enjoindre à l’employeur, la SARL [18] de lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* mettre en cause la compagnie d’assurance,
* condamner l’employeur, la SARL [18], à lui rembourser, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
À l’audience, la caisse précise qu’elle souhaite l’organisation d’une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de [X] [N] à défendre de la SARL [17] ([18])
Il résulte des dispositions de l’article L.237-2 du Code de Commerce que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, même si les formalités de publicité relatives à la dissolution ont été effectuées (Com., 20 Septembre 2023, pourvois n°21-14.252 et 22-21.718), à la condition que lesdits droits et obligations préexistent à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1844-7.4° et 1844-8 du Code Civil ensemble et de l’article 125 du Code de Procédure Civile, il est constant qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [17] ([18]) a été dissoute à compter du 11 Mai 2023 et radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 15 Janvier 2024, date de la clôture des opérations de liquidation amiable (avec effet au 13 Décembre 2023), c’est-à-dire en cours d’instance (pièce 9 employeur).
[X] [N], liquidateur amiable de la SARL [17] a donc perdu le 15 Janvier 2024, postérieurement au recours formé par [B] [N], en date du 28 Avril 2023, son droit de représenter la société.
Conformément aux dispositions susvisées, la dissolution de la société a eu pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres, et que, de même, après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, son mandat ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation.
De fait, le tribunal ne peut donc que constater que la SARL [18] à l’encontre de laquelle l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée, n’est plus régulièrement représentée depuis sa radiation du RCS puisque le liquidateur amiable, [X] [N] est dépourvu de toute qualité pour la représenter.
Dès lors, la SARL [17] ne peut donc plus être représentée que par un mandataire ad’hoc désigné en justice (2e Civ., 24 Janvier 2008, pourvoi n°07-10.748) à la demande de tout « intéressé ».
Il convient par suite d’ordonner la réouverture des débats pour la régularisation de la représentation en justice de la SARL [17] et de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours immédiat,
CONSTATE la clôture des opérations de liquidation amiable le 15 Janvier 2024 de la SARL [17],
CONSTATE que [X] [N] était dépourvu de toute qualité pour représenter la SARL [17] à compter de cette date,
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries prévue au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
[Adresse 4]
[Localité 5],
Le Mardi 17 Juin 2025 à 9 Heures, salle B,
INVITE la partie la plus diligente à obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la SARL [17],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE l’ensemble des demandes dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la SARL [16] radiée en cours d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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