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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02863 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAO
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [D] [I]
né le 20 Février 1965 à [Localité 10] (FINISTERE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de sa concubine Madame [M] [V]
Madame [X] [K] divorcée [I]
née le 23 Octobre 1970 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 7]),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats de Quentin BEAUPREZ auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier des 5 décembre 2024, la SA DIAC a fait assigner M. [D] [I] et Mme [X] [K] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues en exécution d’un contrat de location avec promesse de vente d’une durée de 61 mois concernant un véhicule Dacia Duster d’une valeur TTC de 19 456.76€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024 et a été plusieurs fois renvoyée à la demande des parties pour permettre la citation des défendeurs à nouvelle adresse et être finalement retenue à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, la SA DIAC régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et demande au juge, au visa du contrat et des dispositions des articles 1103, 1104, 1224 et 1217 du code civil outre les articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation, de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la résiliation de plein droit du contrat et subsidiairement prononcer la résiliation,
— condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [X] [K] à lui payer une somme de 5575.50€ avec intérêts au taux légal (L311-30 du code de la consommation);
— au besoin prononcer une condamnation en deniers ou quittance,
— dire que les intérêts seront majorés de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour ou le jugement sera devenu exécutoire,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [X] [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
La SA DIAC fait valoir qu’à la suite d’impayés, le contrat a été résilié et le véhicule restitué, avec ses accessoires, selon accord amiable signé le 19 octobre 2023 seulement après qu’elle a été contrainte de solliciter une ordonnance aux fins d’appréhension et de diligenter une procédure de détournement.
La SA DIAC ajoute que la mise en demeure d’avoir à régler le solde de la créance, outre les nombreuses démarches amiables, sont restées vaines.
La SA DIAC se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé du 14 septembre 2022 et se réfère à l’ensemble des pièces contractuelles pour rappeler que les dispositions consuméristes ont été respectées.
La SA DIAC confirme l’existence d’un dossier de surendettement intégrant sa créance mais sollicite la délivrance d’un titre exécutoire.
M. [D] [I] régulièrement assisté a fait état d’un dossier de surendettement le concernant, une audience ayant été antérieurement fixée au 23 mai 2025, le délibéré étant fixé au 10 juillet 2025.
Il reprend ses observations des audiences des 14 février 2025 et 11 avril 2025 rappelant être divorcé de Mme [X] [K] par jugement du 6 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par exploit remis tiers présent au domicile, Mme [H] [O] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. Elle a adressé un courrier au tribunal, courrier reçu au greffe le 6 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le juge chargé des contentieux de la protection, la procédure est orale de sorte qu’un courrier ne peut suppléer l’absence d’une partie qui n’a pas été préalablement, dispensée de comparution.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce le contrat de location avec promesse de vente a été souscrit le 7 avril 2018.
La livraison du véhicule est intervenue le 17 avril 2018 et le déblocage des fonds le même jour, cette date fixant par conséquent le point de départ de la location.
L’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé au 15 août 2022.
La SA DIAC peut se prévaloir de plusieurs actes interruptifs de prescription : une requête aux fins d’appréhension sur injonction reçue au greffe du tribunal de Quimper le 25 janvier 2023 suivie de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 26 janvier 2023 outre l’accord de restitution amiable du véhicule signé par M. [D] [I] qui vaut reconnaissance du droit du créancier à agir.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement fondée sur le contrat de location avec promesse de vente :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une contrat de location avec promesse de vente, soumis aux règles applications aux crédit à la consommation tel que prévu par l’article L 312-2 du Code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC verse au débat l’offre de location avec promesse de vente signée par M. [D] [I] et Mme [X] [K], alors mariés.
La circonstance tenant aux accords passés entre les ex époux relatifs au paiement de la créance détenue par la SA DIAC est inopposable au créancier.
La solidarité entre le locataire et le co-locataire résulte en droit des conditions générales du contrat (article 12), le terme “locataire” désignant locataire et co-locataires sauf précision particulière.
La SA DIAC produit également :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12, R312-5 ) ;
— la fiche mentionnée à l’article L312-2 (fiche de dialogue) renseignée par le locataire et le co-locataire,
— la fiche de conseil assurance,
— les justificatifs de M. [D] [I] et Mme [X] [K] corroborant les éléments déclaratifs recueillis à savoir les fiches de salaires de M. [D] [I], seul actif du couple, l’attestation de prestations familiales et sociales, une facture d’énergie,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 7 avril 2018 soit préalablement à la livraison du véhicule et au déblocage des fonds.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
M. [D] [I] et Mme [X] [K] ont ainsi souscrit un “contrat de location avec promesse de vente” d’une durée de 61 mois portant sur un véhicule Dacia Duster moyennant le paiement d’un loyer de 2000€ puis de 60 loyers de 169.28 € TTC hors assurance.
M. [D] [I] et Mme [X] [K] ont par ailleurs adhéré au contrat d’assurance facultative ainsi qu’au contrat d’entretien.
Le montant de la mensualité s’élevait donc à 230.69€ TTC.
Le véhicule a été livré le 17 avril 2018 puis facturé le même jour.
L’exécution partielle par M. [D] [I] et Mme [X] [K] de leurs obligations (paiements) confirme la livraison et donc le début du contrat de location.
L’analyse de l’historique des mouvements du compte depuis l’origine fait apparaitre qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis juillet 2022.
M. [D] [I] et Mme [X] [K] sur lesquels pèse la charge de la preuve de leurs paiements, n’ont pas produit de justificatifs de paiements supplémentaires.
M. [D] [I] ne conteste d’ailleurs pas le quantum de la créance et se réfère au dépot de son dossier de surendettement.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires des conditions générales (I – 2.1), la SA DIAC justifie de l’envoi en recommandé d’une mise en demeure le 26 septembre 2022, reçue le 28 septembre 2022, courrier envoyé à M. [D] [I] et Mme [X] [K] d’avoir à payer une somme de 498.44€.
A défaut de paiement, la résiliation du contrat est donc valablement intervenue le 6 novembre 2022 à minuit.
M. [D] [I] a par ailleurs signé un accord de restitution amiable du véhicule le 19 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article I – 2.2 des conditions générales, en cas de défaillance, M. [D] [I] et Mme [X] [K] doivent s’acquitter des loyers échus non réglés. Le bailleur peut également exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme HT des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué (valeur obtenu par le bailleur s’il vend le bien).
En l’espèce le véhicule restitué a été vendu 3750€ HT.
L’indemnité de résiliation calculée selon la formule précitée et auquelle peut prétendre la SA DIAC est égale à : 8512.80€ HT (valeur résiduelle HT en fin de contrat) + 969.15€ (loyers à échoir HT) – 3750€ (prix vente HT) soit une somme de 5731.95€. (pièce 21)
La SA DIAC sollicite paiement d’une somme de 5575.50€.
M. [D] [I] et Mme [X] [K] doivent donc être solidairement condamnés à payer la somme de 5575.50€ au titre des sommes dues à raison de leur défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente.
Les sommes dues produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement sans qu’il ne soit nécessaire de statuer à ce stade sur la majoration future du taux d’intérêts à défaut de paiement.
S’agissant d’une opération contractuelle soumise au régles des crédits à la consommation accordés à un consommateur la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée et ce, en application des dispositions de l’article L 313-52 du Code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [I] et Mme [X] [K] succombant solidairement à l’instance, ils supporteront solidairement entre eux la charge des dépens, l’accessoire suivant le principal.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.
M. [D] [I] et Mme [X] [K] seront ainsi condamnés solidairement à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif etant rappelé que les décisions du juge du surendettement primeront sur l’exécution dudit jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA DIAC au titre du contrat de location avec promesse de vente conclu le 7 avril 2018 avec M. [D] [I] et Mme [X] [K] ;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [X] [K] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 5575.50€ (cinq mille cinq cent soixante quinze euros cinquante centimes) au titre des sommes dues à raison de leur défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [X] [K] solidairement entre eux aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [X] [K] solidairement entre eux à payer à la SA DIAC la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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