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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 31 mars 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00640 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LATE
MINUTE N°26/67
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 24 Octobre 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 3 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— DECLARE recevable la demande de la SA [2] DE [Localité 2] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation consenti à Madame [E] [T],
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation conclu le 15 avril 2022 entre la SA [3] DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] d’une part, et Madame [E] [T] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 7 avril 2025,
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation à compter de cette date,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT n’y avoir lieu à ce stade d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des objets mobiliers éventuellement laissés sur place,
— DEBOUTE en conséquence la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] de ses demandes à cette fin,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [E] [T] à la somme de 456,87 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] la somme de 1.816,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse),
— CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA [4] [Localité 2] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
— DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de délais de paiement suspensifs,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA [5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 6 février 2025,
— RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée le 9 décembre 2025 à Madame [E] [T] et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête déposée au greffe le 2 janvier 2026, Madame [E] [T] a demandé au juge de l’exécution de [Localité 2] un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter les lieux litigieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 17 mars 2026.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence de Madame [T], comparante en personne et du conseil de la société défenderesse.
Madame [E] [T] a maintenu sa demande aux fins d’obtenir un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Au termes de sa requête, elle expose qu’elle vit seule avec 2 enfants de 8 et 4 ans, qu’elle a entrepris des démarches auprès de la commission Dalo, dont elle attend une réponse, qu’elle a été déclarée recevable à une procédure de surendettement selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 décembre 2025 et qu’elle travaille en qualité d’employée de restaurant, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures depuis avril 2025, pour une rémunération brute mensuelle de 1573 €.
À l’audience, elle a ajouté qu’elle était également dans l’attente d’un relogement par le biais du 1% patronal.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [6] DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] a demandé au juge de :
Vu la demande de Madame [T],
Vu les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [T]
CONDAMNER Madame [T] à payer à la requérante la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
Elle considère que Madame [T] n’est pas de bonne foi dans la mesure où elle a déjà, précédemment, mis en œuvre à son encontre une procédure d’expulsion dont elle s’est désistée après apurement de la dette à la faveur d’un rappel d’APL et où, malgré la reprise d’une activité professionnelle depuis avril 2025, elle n’a opéré aucun règlement depuis juillet 2024.
Elle précise que le juge des contentieux de la protection lui avait accordé la possibilité, en cours de délibéré, de justifier de sa situation, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle remarque que Madame [T] ne verse aux débats aucun document attestant de ses recherches aux fins de se reloger.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [T] est recevable devant le juge de l’exécution, la saisine de ce dernier intervenant après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [T] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Or, à ce titre, si elle déclare avoir effectué des démarches aux fins de se reloger, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de telles démarches.
Elle échoue donc dans la preuve qui lui incombe, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, apparaissant infondée.
De surcroît, alors même qu’elle travaille (ce qui est justifié par la production de ses bulletins de salaire) et bénéficie d’une procédure de surendettement depuis la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 décembre 2025 (qu’elle a produite) et qui la protège actuellement de toute mesure d’exécution, elle ne justifie pas de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal, de sorte qu’il apparaîtrait inéquitable d’imposer au bailleur social son maintien dans les lieux dans de telles conditions.
Succombant à l’instance, Madame [T] en supportera les entiers dépens.
L’équité commande en revanche, compte tenu de sa situation actuelle de surendettement, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors delamise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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