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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maryvonne EL-ASSAAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBV
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
Délibéré initial
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 prorogé au 06 février 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [F] [E] est titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ouvert le 11 janvier 2022.
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [F] [E] [Y] un prêt « Etude BPIFRANCE » d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 78 mensualités se décomposant en 18 mensualités de 32,78 euros et 60 de 233,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,24 % et un taux annuel effectif global de 2,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et le compte courant de Mme [F] [E] [Y] présentant un solde débiteur, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, mis en demeure Mme [F] [E] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées et de régulariser le solde débiteur, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit ainsi que le solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ensuite fait assigner Mme [F] [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il :
La condamne à lui payer les sommes suivantes :315,51 euros au titre du solde débiteur de son compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement11 966,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat « prêt étude » du 11 janvier 2022, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,24 % l’an à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiementOrdonne la capitalisation des intérêts,Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,La condamne à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
À l’audience, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [E] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 puis prorogée au 6 février 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt étudiant
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 09 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (C. cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 janvier 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 janvier 2022 de sorte qu’aucune nullité n’est en-courue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes dues précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 30 août 2024 de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CIC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Or, en l’espèce aucune pièce sur la solvabilité de la débitrice n’est produite.
En outre, la rubrique relative aux ressources de la débitrice n’a pas été renseignée dans la fiche de renseignement.
Il s’ensuit que la société CIC n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et par l’article D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la société CIC s’établit donc comme suit :
Capital emprunté 13 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 2 978,46 euros
TOTAL 10 921,54 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] [E] [Y] au paiement de la somme de 10 921,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 novembre 2024.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le compte s’est trouvé en position débitrice le 5 mars 2024 et que ce découvert non autorisé n’a ensuite pas été régularisé. La demande de la société CIC ayant été introduite le 9 janvier 2025, son action est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, Mme [F] [E] [Y] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de la société CIC s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 315,51 euros,
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement : 70,61 euros.
Soit un TOTAL restant dû de 244,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] [E] [Y] au paiement de la somme de 244,90 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation en l’absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure de payer du 6 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [E] [Y], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 11 janvier 2022 avec Mme [F] [E] [Y] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL tant au titre du prêt que du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE en conséquence Mme [F] [E] [Y] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de
10 921,54 euros (dix mille neuf cent vingt et un euros et cinquante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt conclu le 11 janvier 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 novembre 2024244, 90 euros (deux cent quarante quatre euros et quatre vingt dix centimes) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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