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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/09759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( c/ S.A AVANSSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09759 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4B
AFFAIRE : Mme [Z] [L] (Me David HAZZAN)
C/ S.A AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, Mme [Z] [L], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Un constat amiable a été dressé entre les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M] le 31 janvier 2022, en référence à une admission au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] le 19 novembre 2021, fait état d’un traumatisme dorso lombaire, ainsi que d’un traumatisme de la hanche et de la cuisse gauches.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [L] et condamné la SA Avanssur à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [J], laquelle a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 et 22 septembre 2023, Mme [Z] [L] a assigné la SA Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 6 485 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 2 600 euros,
— condamner la SA Avanssur à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me David HAZZAN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le19 février 2024, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7 285 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [Z] [L] un solde de 4 685 euros,
— débouter Mme [Z] [L] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [Z] [L] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2023, le montant de ses débours définitifs.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 10 novembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 19 mai 2022 et l’accident a entraîné pour Mme [Z] [L] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 10 novembre 2021 au 30 novembre 2021,
* de 10% du 1er décembre 2021 au 19 mai 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [Z] [L], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort que les dépenses qu’elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, déduction faite d’une franchise de 7,50 euros, s’élèvent à 803,11 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 810,86 euros, dont 803,11 euros exposés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
Mme [Z] [L] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [L] communique une note d’honoraires établie le 24 mars 2023 par le docteur [Y], qui l’a assistée à l’occasion de l’expertise du docteur [J], d’un montant total de 960 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 960 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Compte tenu cependant du quantum des demandes, que la décision du tribunal ne saurait excéder, ces préjudices seront évalués respectivement à 75 euros et 450 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions engendrées : traumatisme dorso-lombaire, traumatisme de la hanche et de la cuisse gauches,
— des traitements : port d’une attelle de genou souple avec une paire de béquilles pendant 7 jours, usage d’une ceinture de soutien lombaire pendant 7 jours, traitement symptomatique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une diminution des amplitudes du rachis lombaire, sur un état cypho-scoliotique de croissance.
Mme [Z] [L] était âgée de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments et du quantum de la demande, son préjudice sera justement évalué à 3 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 960 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
TOTAL 9 085 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ .6 485 euros
La SA Avanssur sera condamnée à indemniser Mme [Z] [L] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me David HAZZAN.
En outre, Mme [Z] [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [Z] [L] :
— frais divers : assistance à expertise 960 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
TOTAL 9 085 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ .6 485 euros
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [Z] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 485 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 novembre 2021, déduction faite de la provision allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 803,11 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au proft de Me David Hazzan,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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