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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 16/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaire du c/ SCI VIALA FINLAY immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, BNP, S.A AXA FRANCE assureur du Cabinet [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/02388
N° Portalis 352J-W-B7A-CHFMY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2012
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
13 rue Saint-Charles
75015 PARIS
Madame [X] [K] épouse [F]
13 rue Saint-Charles
75015 PARIS
Madame [C] [I] épouse [N]
13 rue Saint-Charles
75015 PARIS
Monsieur [T] [N]
13 rue Saint-Charles
75015 PARIS
Mademoiselle [D] [E]
13 rue Saint-Charles
75015 PARIS
représentés par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #R0171
Syndicat des copropriétaire du 13 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS représenté par son syndic en exercice le cabinet Falque Pierrotin
9 avenue Montespan
75116 PARIS
Monsieur [J] [P]
13 rue Saint Charles
75015 PARIS
Madame [L] [P]
13 rue Saint Charles
75015 PARIS
Madame [G] [Y]
13 rue Saint Charles
75015 PARIS
représentés par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
DÉFENDEURS
SCI VIALA FINLAY immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 493 268 320
58-60 avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTIONvenant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE
50 cours de l’Ile Seguin
92 100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentées par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
S.A AXA FRANCE assureur du Cabinet [M], de la société SEC et de la société GP ETANCHEITE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
La SMABTP assureur des sociétés BETOM INGENIERIE et LES MACONS PARISIENS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. BETOM INGENIERIE
33 avenue des Etats Unis
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Aymeric D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0517
Maître [V] [A] en qualité de commissaire à l’exécution au plan de sauvegarde de la société BETOM
domicilié : chez SELARL AJRS
7 rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES
Non représenté
Société ISOLON DEVELOPPEMENT
1 avenue Pablo Neruda
94380 BONNEUIL SUR MARNE
Non représentée
La société MAAF assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT
Chauray
79000 NIORT
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société EMPC
14 bld Marie et Alexandre
Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042
Société GP ETANCHEITE
530 rue du Tuboeuf
77170 BRIE COMTE ROBERT
Non représentée
S.C.O.P. SOCIETE LES MAÇONS PARISIENS
1 rue du Buisson aux Fraises
91300 MASSY
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0935
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherché en qualité d’assureur de la société BETOM
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
Non représentée
* * * **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Viala Finlay, a en sa qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage d’habitation avec parkings en sous-sol, situé 10 à 26 rue Viala, 5bis à 11 rue Saint Charles et 36 à 46 rue du Docteur Finlay à Paris dans le XVème arrondissement aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Generali iard.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus :
le cabinet Hertenberger en qualité d’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre de conception assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société Betom ingenierie, en qualité de maître d’œuvre chargé du suivi d’exécution des travaux et de bureau d’études fluides, assurée auprès de la SMABTP et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
la société Les Maçons parisiens, titulaire du lot “gros-œuvre, fondations” assurée auprès de la SMABTP ;
la société EMPC, pour les lots “plomberie et chauffage”, assurée auprès de la société COVEA RISKS,
la société SEC, titulaire du lot étanchéité -couverture ;
la société GP étanchéité ayant repris le lot étanchéité à compter du 29 juillet 2009, assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société Entreprise Roussiere, pour le lot “couverture”, assurée auprès de la société Axa France Iard,
la société Isolon développement en charge du lot « cloisons-doublage » assurée auprès de la MAAF Assurances ;
la société Groupe Vinet, pour le lot “revêtements de sols durs”, assurée auprès de la société AGF IARD ;
la société Menesca, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « Menuiseries Intérieures » ;
la société Helbul assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « électricité » ;
la société Veritas controle, en qualité de contrôleur technique.
L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété et un syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue Saint Charles 75015 PARIS dénommé « BIR HAKEIM a été créé.
Plusieurs lots ont été ainsi vendus, notamment :
le lot n°18 correspondant à un appartement en duplex à M. et Mme [F] dans un immeuble sis 13 rue Saint-Charles avec un accès aux terrasses incluant la jouissance privative de deux terrasses et d’une véranda ;
les lots n°68 et 17 correspondant à un studio et un appartement en duplex qui ont été réunis à M. et Mme [N] dans un immeuble sis 13 rue Saint-Charles avec accès aux terrasses situées au 4ème étage incluant la jouissance privative de deux terrasses et d’une véranda.
La réception de l’immeuble est intervenue le 28 décembre 2009.
La livraison des parties communes est intervenue entre les 19 et 24 février 2010.
Une livraison avec réserves des lots respectifs de M. et Mme [N] et M. et Mme [F] a eu lieu les 22 et 24 février 2010.
Des déclarations de sinistre relatives à diverses infiltrations au niveau des terrasses de M.et Mme [F] et de M. et Mme [N] ont été effectuées auprès de la société Generali iard.
Par exploits d’huissier du 27 janvier 2011, Mme et M. [F], M. et Mme [N] et Mme [E], également copropriétaire de l’immeuble, ont assigné la SCI Viala et la société BNP Paris Immobilier promotion immobilier d’entreprise devant le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2011, M. [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à différents locateurs d’ouvrage et assureurs.
Par ordonnance du 28 août 2012, les opérations d’expertise de M. [S] ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim ainsi qu’à la société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres d’infiltrations intervenus chez les consorts [F] et [N].
Par ordonnance du 15 octobre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme [Y] ainsi qu’à M. et Mme [P] (respectivement copropriétaires des lots n° 20 et 19 correspondant à des appartements en duplex situés au 3ème étage dans le même immeuble avec la jouissance exclusive pour chaque lot de deux terrasses situées au 4ème étage) , et la mission de l’expert a été étendue aux désordres apparus chez ces copropriétaires ainsi qu’aux désordres ayant pour cause les défauts d’étanchéité des terrasses et affectant les parties communes de l’immeuble.
Par ordonnance du 21 avril 2020, M. [R] a été désigné en remplacement de M. [S].
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 20 février 2012, M. [Z] [F], Mme [X] [K] épouse [F], Mme [C] [I] épouse [N], M. [T] [N] et Mme [D] [E] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) la SCI Viala Finlay et la société BNP Paris Immobilier Promotion immobilier d’entreprise en sa qualité de gérante de la SCI Viala Finlay.
Par exploits d’huissier des 20, 21 et 22 juillet 2016, la société Allianz en qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société Groupe Vinet a appelé en garantie les parties suivantes :
le cabinet Hertenbergerla société GP Etanchéitéla société Axa France iard en qualité d’assureur du cabinet [M], des sociétés SEC et GP étanchéitéla société Betom ingenieriela société Les maçons parisiensla SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie et de la société Les maçons parisiensla société EMPCla société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société EMPCla société Mma assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risken qualité d’assureur de la société EMPC.
Par exploits d’huissier des 11, 12, 13 et 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 13 rue Saint-Charles 75015 Paris dénommé « la résidence Bir Hakeim », représenté par son syndic en exercice le cabinet Falque Pierrotin, Mme [G] [Y], M. [J] [P] et Mme [L] [P] ont assigné les parties suivantes :
la SCI Viala Finlayla société GP EtanchéitéM. [W] [M]la société Entreprise Roussièrela société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés SEC, GP Etanchéité, [M] et Roussièrela société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau veritasla société Betom IngenierieMe [A] (Selarl AJRS) commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Betom Ingenieriela société Les maçons parisiensla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Betom ingenierie et Les maçons parisiens,la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
Par exploits délivrés les 18, 19 et 20 décembre 2019, la SCI VIALA FINLAY a appelé en garantie les parties suivantes :
la société GP EtanchéitéM. [W] Hertenbergerla SAS Entreprise Roussièrela société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés SEC, GP Etanchéité, [M] et Roussièrela société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau veritasla société Betom IngenierieMe [A] (Selarl AJRS) commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Betom Ingenieriela société Les maçons parisiensla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Betom ingenierie, Les maçons parisiens, Helbul et Menescala société Groupe Vinetla société Allianz Cie iard venant aux droits de AGF Iard en qualité d’assureur de la société Groupe Vinetla société EMPCla société ISOLON DEVELOPPEMENTla MAAF en qualité de la société ISOLON DEVELOPPEMENTla société MENESCAla société HELBULla société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par exploit d’huissier du 5 juin 2020, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie a appelé en garantie la société Zurich Insurance public limited en qualité d’assureur RC de la société Betom ingenierie.
Les instances ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état.
En 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport a été déposé le 21 juin 2021.
Selon ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SCI VIALA FINLAY à l’égard des parties suivantes :
la société ALLIANZ IARD assureur du groupe Vinet la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EMPCla société HELBUL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HELBUL et MENESCA, de Monsieur [W] Monsieur [M], la société ENTREPRISE ROUSSIEREla société Groupe VINET, la société EMPCla société MENESCA.
Le juge de la mise en état a constaté également le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de M. [P], Mme [P] et Mme [G] [Y], à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SAS ENTREPRISE [U], de Monsieur [W] [M] et de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 10 mars 2023, le juge de la mise en état a rectifié l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 et confirmé que la SA Zurich Insurance Public Limited Company demeurait dans l’instance, en l’absence de désistement formé à son égard.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2023, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim, M. [J] [P], Mme [L] [P] et Mme [G] [Y] sollicitent de voir :
Au titre du défaut d’étanchéité des terrasses
A titre principal,
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BETOM Ingenierie, la société AXA France, en sa qualité d’assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE et la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :179 446,52 € HT, au titre des travaux de réfection complète de l’étanchéité des terrasses concernées ;1 820 € HT au titre des travaux de reprise du plafond du couloir partie commune située au 3ème étage de l’immeuble.A titre subsidiaire,
condamner in solidum le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE et la société AXA France en sa qualité d’assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :179 446,52 € HT, au titre des travaux de réfection complète de l’étanchéité des terrasses concernées ;1 820 € HT au titre des travaux de reprise du plafond du couloir partie commune située au 3ème étage de l’immeuble;
En tout état de cause :
dire que toutes les sommes ci-dessus, objet de devis et d’estimations de l’expert, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d’expertise), jusqu’au jugement à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
dire que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux ;
dire que les condamnations seront augmentées du coût d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2 % HT du montant HT des travaux ;
dire que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires du syndic pour la gestion administrative et comptable de ces travaux, à hauteur de 2 % HT du montant HT des travaux;
Concernant le défaut d’étanchéité des terrasses ayant impacté l’appartement de Madame et Monsieur [P]
A titre principal
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, du Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BETOM Ingenierie, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 13 029,20 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE et la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, à payer Madame et Monsieur [P] la somme de 13 029,20 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement ; A titre plus subsidiaire,
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 9 668,40 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement, sur le fondement de la responsabilité civile décennale ;
A titre encore plus subsidiaire
condamner in solidum le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE et la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 9 668,40 € HT, au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement ;
Concernant le préjudice de jouissance des époux [P]
A titre principal,
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, du Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et la société GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage, à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 69 540 €, à parfaire, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE et la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 69 540 €, à parfaire, en indemnisation de leur préjudice de jouissance, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
En tout état de cause :
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement à intervenir ;
Concernant les désordres constatés sur le muret installé sur la terrasse des Consorts [N] et [F]
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 26 146,80 € HT ;
dire que toutes les sommes ci-dessus, objet de devis et d’estimations de l’expert, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d’expertise), jusqu’au jugement à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
dire que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux ;
dire que les condamnations seront augmentées du coût d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2 % HT du montant HT des travaux ;
dire que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires du syndic pour la gestion administrative et comptable de ces travaux, à hauteur de 2 % HT du montant HT des travaux;
S’agissant des frais avancés par le syndicat des copropriétaires durant les opérations d’expertise
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP ainsi que la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
11 748€ TTC au titre des investigations réalisées à ses frais avancés, durant les opérations d’expertise ;23 814,98 € TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre Monsieur [H] pour la participation aux opérations d’expertise ;4 950 € TTC au titre des honoraires du syndic pour la participation aux opérations d’expertise;lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement à intervenir;
Sur les dépens et frais irrépétibles
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP ainsi que la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’un montant de 40.000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP ainsi que la société GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage aux entiers dépens, qui comprendront les frais du référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Catherine FRANCESCHI;
rendre ces condamnations communes et opposables à Maître [V] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société BETOM.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, aux termes desquelles M. [Z] [F], Mme [X] [F], Mme [C] [N], M. [T] [N], Mme [O] [E] sollicitent de voir :
Au titre du désordre « étanchéité des terrasses »
A titre principal :
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés BETOM et GP ETANCHEITE ainsi que les sociétés GENERALI IARD (promoteur), AXA FRANCE IARD ( GP Etanchéité), la SMABTP (BETOM ingenierie) à verser au syndicat des copropriétaires au titre du désordre « étanchéité des terrasses » la somme de 240.401 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
condamner les sociétés BETOM et GP ETANCHEITE à verser au syndicat des copropriétaires au titre du désordre « étanchéité des terrasses » la somme de 240.401 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
Au titre du désordre « réfection des têtes des murets des terrasses »
A titre principal
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, la société LES MAÇONS PARISIENS ainsi que la société GENERALI (promoteur), la SMABTP (Les MAÇONS PARISIENS) à verser au syndicat des copropriétaires au titre du désordre « réfection des têtes des murets des terrasses » la somme de 31.376 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
condamner la société LES MAÇONS PARISIENS à verser au syndicat des copropriétaires au titre du désordre « réfection des têtes des murets des terrasses » la somme de 31.376 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
Au titre du désordre « défaut d’isolation acoustique chambre n°2 »
A titre principal
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés ISOLON et BETOM ainsi que les sociétés GENERALI (promoteur), la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie et la MAAF en qualité d’assureur de la société ISOLON à verser à M. et Mme [N] au titre du désordre « défaut d’isolation acoustique chambre n°2 » la somme de 5.006 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
condamner les sociétés ISOLON et BETOM à verser à M. et Mme [N] au titre du désordre « défaut d’isolation acoustique chambre n°2 » la somme de 5.006 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
Au titre du préjudice financier « perte de loyers » et préjudice de jouissance
A titre principal
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés BETOM, GP ETANCHEITE, LES MAÇONS PARISIENS ainsi que la société GENERALI IARD (promoteur), la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAÇONS PARISIENS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie à verser à M. et Mme [F] la somme de 20.300 € au titre de leur préjudice financier « perte de loyers » ainsi que celle de 18.252 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés BETOM, GP ETANCHEITE et LES MAÇONS PARISIENS à verser à M. et Mme [F] la somme de 20.300 € au titre de leur préjudice financier « perte de loyers » ainsi que celle de 18.252 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Au titre du désordre « séjour fissuration plafond »
A titre principal
condamner la société LES MAÇONS PARISIENS à verser à M. et Mme [N] au titre du désordre « fissuration du plafond » la somme de 2.184 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
condamner la société LES MAÇONS PARISIENS à verser à M. et Mme [N] au titre du désordre « fissuration du plafond » la somme de 2.184 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
Au titre du « parking peinture sol limite décalée »
condamner la société BETOM à verser à M. et Mme [N] au titre du désordre « parking peinture sol limite décalée » la somme de 600 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
condamner la société BETOM à verser à M. et Mme [N] au titre du désordre « parking peinture sol limite décalée » la somme de 600 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés BETOM, GP ETANCHEITE, LES MAÇONS PARISIENS ainsi que la société GENERALI IARD (promoteur), la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les MAÇONS PARISIENS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie à verser la somme de 3.000 € à M. et Mme [F] et la somme de 3.000 € à M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (11.099,88€ TTC) payés en partie par les consorts [F], [N] et [E] et en partie par le SDC « BIR HAKEIM» ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
débouter la société HELBUL de sa demande de condamnation des consorts [F], [N] et [E] au titre des frais irrépétibles et dépens.
débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EMPC et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ISOLON de leurs demandes de condamnation des consorts [F], [N] et [E] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
débouter la société LES MAÇONS PARISIENS de sa demande de condamnation des consorts [F], [N] et [E] au titre des frais irrépétibles et dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, aux termes desquelles la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Viala Finlay sollicite de voir :
Sur les fins de non-recevoir,
déclarer forclose l’action en garantie décennale formée par la SCI VIALA FINLAY et les consorts [F] et [N] ;
déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [F] et [N] au titre des parties communes pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;
A titre principal
débouter les consorts [F] et [N] de leurs demandes de condamnation,
débouter la SCI VIALA FINLAY de son appel en garantie,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim et des époux [P]
condamner in solidum la société BETOM, la SMABTP, la société ZURICH prise en leurs qualités d’assureur de la société BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la société AXA France prise en leur qualité d’assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE, à la garantir indemne ;
limiter le montant des travaux à la somme de 177.069,36 euros HT soit 194.776,29 euros TTC
dire que la TVA applicable est une TVA de 10%
débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
débouter les consorts [P] de leurs demandes de prise en charge du devis UTB ;
débouter les consorts [P] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NABA représentée par Maître Delphine ABERLEN ;
rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, aux termes desquelles la SCI Viala Finlay et la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE sollicitent de voir:
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [N], [F] et [E] à l’égard de la SCI VIALA FINLAY et de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION D’ENTREPRISE ;
débouter les consorts [N], [F] et [E], le syndicat des copropriétaires de la résidence BIR HAKEIM et M. et Mme [P] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement:
condamner in solidum la société ISOLON et son assureur la MAAF, ainsi que la société BETOM et son assureur la SMABTP à garantir la SCI VIALA FINLAY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [N] tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires, dont les indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais d’expertise et les dépens au titre du désordre relatif au défaut d’isolation acoustique ;
condamner in solidum les sociétés SEC et GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD, assureur de GP ETANCHEITE, la société BETOM et son assureur la SMABTP et/ou la Cie ZURICH Insurance Public Limited Company à garantir intégralement la SCI VIALA FINLAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais, intérêts et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence BIR HAKEIM et des époux [P] au titre du désordre relatif au défaut d’Etanchéité des terrasses, et de la reprise de ses conséquences (reprise du plafond du couloir du 3ème étage, reprise des embellissements de l’appartement [P]) notamment du montant de la quote-part imputable à la société SEC aujourd’hui en liquidation judiciaire ;
condamner in solidum les sociétés SEC et GP ETANCHÉITÉ, la société AXA FRANCE IARD, assureur de GP ETANCHEITE, la société BETOM et son assureur, la SMABTP et/ou la société ZURICH Insurance Public Limited Company, à garantir intégralement la SCI VIALA FINLAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais, intérêts et accessoires au profit des époux [F] et des époux [P] au titre de leurs préjudices immatériels notamment du montant de la quote-part imputable à la société SEC aujourd’hui en liquidation judiciaire ;
condamner in solidum la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, à garantir intégralement la SCI VIALA FINLAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais, intérêts et accessoires au titre du désordre relatif à la fissuration des têtes de muret de la terrasse [F] ;
condamner in solidum la société BETOM et son assureur la SMABTP et/ou la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, la société SEC, la société GP ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF à garantir intégralement la SCI VIALA FINLAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du SDC RESIDENCE BIR HAKEIM au titre des honoraires de l’architecte de l’immeuble, des frais de syndic ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens alloués au SDC et à Monsieur et Madame [P] ;
condamner in solidum la société BETOM et son assureur SMABTP et/ou la société ZURICH Insurance Public Limited Company, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la MAAF, la société SEC, la société GP ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF à garantir intégralement la SCI VIALA FINLAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens alloués aux consorts [N] et [F].
A titre reconventionnel :
condamner tout succombant à payer à la SCI VIALA FINLAY la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les entiers dépens de la procédure de référé et de fond, comprenant les frais d’expertise dont ceux dont la SCI VIALA FINLAY a d’ores et déjà fait l’avance, soit la provision versée au titre des honoraires de l’expert à hauteur de 1.500 €, avec distraction au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, aux termes desquelles la société BETOM INGENIERIE sollicite de voir:
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter sa responsabilité à 5%;
limiter sa part de responsabilité au titre du désordre « isolation acoustique de l’appartement [N] » à 10%, soit une somme de 500,60 € TTC ;
limiter la condamnation de la société BETOM au titre du grief 2.8 à la somme de 600 € TTC au titre des travaux de reprise ;
ramener à de plus justes proportions la demande formée par les époux [F] au titre du préjudice de jouissance qu’ils allèguent ;
débouter la demande formée par les époux [P] au titre du préjudice de jouissance ;
condamner la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF à garantir la société BETOM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des Consorts [N] et [F] au titre du désordre « défaut d’isolation acoustique chambre n°2 » sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société ISOLON, l’expert ayant décrit les manquements qui lui sont imputables;
condamner les sociétés SEC et GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD, assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations en lien avec le défaut d’étanchéité des terrasses et le préjudice immatériel au profit des consorts [N] et [F] ;
condamner les sociétés SEC et GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD, assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE à garantir la société BETOM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’étanchéité des terrasses et leurs conséquences, au profit du SDC RESIDENCE BIR HAKEIM et/ou de M. et Mme [P].
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MAÇONS PARISIENS et de la société BETOM INGENIERIE sollicitent de voir:
déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [F] et [N] à l’encontre de la SMABTP au profit du SDC BIR HAKEIM, pour défaut de qualité pour agir ;
débouter les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société LES MAÇONS PARISIENS, par les consorts [F], [N], [E], [P] et par le SDC BIR HAKEIM ;
débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société BETOM ;
limiter la responsabilité de la société BETOM et donc la garantie de son assureur à 10% soit 500,60 € au titre du désordre « isolation acoustique de l’appartement [N] (grief 2.5) »
limiter la responsabilité de la société BETOM et donc la garantie de son assureur à 5 % soit 689,35 € au titre du désordre « présence du mur en parpaing dans le parking non prévu par les plans (grief 2.8) » ;
juger que les garanties facultatives de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société BETOM ne sont pas mobilisables au titre des réclamations faites au titre du préjudice immatériel par Mme [Y], M. et Mme [P] et le SDC BIR HAKEIM ;
juger que les garanties de l’assureur subséquent, la compagnie ZURICH, sont mobilisables au titre de ce préjudice immatériel;
ramener à de bien plus justes proportions la demande formée par les époux [F] au titre du préjudice de jouissance qu’ils allèguent
rejeter la demande formée par les époux [P] au titre du préjudice de jouissance
En cas de condamnation,
condamner les sociétés ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF, la société SEC, la société GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD, assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE et ZURICH, assureur de BETOM, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur des parts de responsabilité retenues par le Tribunal, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires, dont les indemnités au titre de l’article 700 du CPC, les frais d’expertise et les dépens ;
En cas de condamnation de la SMABTP,
condamner les sociétés BETOM et LES MAÇONS PARISIENS à payer le montant de leurs franchises au titre des garanties facultatives.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du CABINET [M], GP ETANCHEITE et [U] sollicite de voir:
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance en sa qualité d’assureur des sociétés [U] et [M].
rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SEC.
débouter les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
la juger bien fondée à opposer ses limites de garantie.
condamner in solidum la société BETOM et ses assureurs la SMABTP et ZURICH INSURANCE à la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
ramener à de plus justes proportions les demandes formées notamment au titre des frais engagés dans le cadre de l’expertise.
condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO. * * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, aux termes desquelles la société Les maçons parisiens sollicite de voir:
A titre principal
débouter les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
lui donner acte qu’elle propose de réaliser les travaux de reprise des fissures du plafond des consorts [N] et des murets extérieurs des terrasses des consorts [N] et [F] ;
condamner son assureur, la SMABTP, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires BIR HAKEIM, les consorts [N], [F], [P] et [E], la SCI VIALA FINLAY, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION D’ENTREPRISE, et tout succombant, à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, aux termes desquelles la Maaf en qualité d’assureur de la société ISOLON DEVELOPPEMENT et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société EMPC sollicitent de voir:
prendre acte de l’absence de demande formulée à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et prononcer la mise hors de cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
limiter toute condamnation de la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 5006 € TTC et débouter toutes parties de toutes leurs autres demandes,
condamner la SMABTP à garantir la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 10% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
condamner les consorts [N], [F], Mme [E] et la SCI VIALA FINLAY à régler une somme de 2.000 € aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles.
* * *
La société GP Etanchéité assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société Isolon developpement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société Zurich Insurance en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie bien qu’assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 16 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les fins de non-recevoir
I.A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes soulevée par la société Generali iard en qualité d’assureur CNR
La société Generali iard en qualité d’assureur CNR sollicite de voir déclarer prescrites les demandes formées à son encontre par la SCI Viala Finlay ainsi que par les consorts [F]-[N]. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose que les consorts [N] et [F] l’ont assignée en référé le 3 février 2012, que la SCI Viala Finlay l’a assignée au fond le 20 décembre 2019 uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et que ces parties n’ont formé pour la première fois de demandes à son encontre en qualité d’assureur CNR que dans leurs conclusions en ouverture de rapport notifiées postérieurement à l’expiration du délai de prescription décennale.
Les consorts [F] et [N] exposent être bien fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’ils ont interrompu le délai de forclusion par la délivrance de l’assignation en référé et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter du 19 mai 2011.
Au préalable il convient de constater que la SCI Viala Finlay ne formule aucune demande à l’encontre de la société Generali prise en sa qualité d’assureur CNR.
*
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4 du Code civil prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée au titre des garanties légales des constructeurs et au titre de la responsabilité de droit commun, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois il est constant que la demande en justice ne peut être interruptive de forclusion qu’à l’égard de la partie visée et au profit de la partie qui est à l’origine de la demande.
Au cas présent il ressort de la procédure que les consorts [F] et [N] ont assigné la société Generali iard dans le délai décennal uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en visant uniquement le n° de police de cette assurance (soit la police «671406 ») et non en sa qualité d’assureur constructeur-non-réalisateur de la SCI Viala Finlay dont le n° de contrat porte le n° 671410. Or dans la mesure où ces parties ont formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société Générali iard dans leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2021 soit plus de 10 ans après la réception intervenue le 28 décembre 2009, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes formées par ces parties à l’encontre de la société Generali iard prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Viala Finlay.
I.B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [N] et [F] au nom du syndicat des copropriétaires
La SCI Viala Finlay et la société Bnp Paribas résidentiel sollicitent de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de condamnation formées par les consorts [N]-[F] au titre des travaux de réfection concernant l’étanchéité des terrasses et la fissuration des têtes de muret s’agissant de parties communes.
La société Les maçons parisiens expose que les consorts [N]-[F] n’ont pas qualité à agir en lieux et place du syndicat des copropriétaires pour sollicier sa condamnation à la somme de 31.376 € au titre du coût de reprise des fissurations des têtes des murets des terrasses.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Les maçons parisiens et de la société Betom ingenierie expose comme la société Betom ingenierie que les consorts [N]-[F] ne sont pas en droit de former des prétentions au profit d’un tiers en l’espèce le syndicat des copropriétaires.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité expose que les consorts [N]-[F] ne peuvent solliciter la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires en application de l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Au cas présent il ressort que les consorts [N]-[F] forment deux demandes de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires :
— une demande de condamnation in solidum à l’égard de la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés BETOM et GP ETANCHEITE ainsi que les sociétés GENERALI IARD (promoteur), AXA FRANCE IARD ( GP Etanchéité) et la SMABTP (BETOM ingenierie) à verser au syndicat des copropriétaires au titre du désordre « étanchéité des terrasses » la somme de 240 401 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir ;
— une demande de condamnation in solidum de la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, la société LES MAÇONS PARISIENS, de la société GENERALI et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les MAÇONS PARISIENS à verser au syndicat des copropriétaires au titre du désordre « réfection des têtes des murets des terrasses » la somme de 31.376 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir.
Aux termes du règlement de copropriété du 23 octobre 2007 « bâtiment F_section DK n°62 » concernant l’immeuble litigieux, il ressort que les parties communes générales comprennent « les couvertures, les balcons et touts les terrasses même non accessibles du bâtiment ». Il est en outre précisé que la couche d’étanchéité des terrasses constitue une partie commune.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En conséquence, dans la mesure où seul le syndic dispose de la qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires en justice pour la préservation des parties communes, où le syndicat des copropriétaires dûment représenté par son syndic est partie à la présente procédure et forme déjà des prétentions relatives au même désordre, il convient de constater que les consorts [N], [F] et [E] qui ne justifient pas ainsi de leur qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires pour la réparation des parties communes, doivent voir leurs demandes formées au profit du syndicat des copropriétaires déclarées irrecevables.
I.C. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société Generali iard à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SEC
La société Axa France iard sollicite de se voir mise hors de cause en qualité d’assureur de la société SEC faisant valoir que le syndicat des copropriétaires qui maintient ses demandes de condamnation à son encontre ne produit aucune preuve qu’un contrat d’assurance a été souscrit par la société SEC auprès d’elle, qu’elle a en outre justifié avoir porté plainte et s’être constituée partie civile pour faux et usage de faux dès lors qu’avait été produite lors de la procédure de référé-expertise une attestation d’assurance falsifiée faisant figurer la société SEC comme son assurée alors que le n° de police renvoyait à la société Cormier construction.
Au cas présent, il ressort que tant le syndicat des copropriétaires, que la société Generali iard, la société Betom ingenierie et la SMABTP forment des demandes à l’encontre de la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société SEC.
Or il ressort du jugement correctionnel sur opposition du 28 août 2017 produit aux débats que le tribunal a reconnu qu’il était établi qu’une fausse attestation d’assurance Axa France iard avait été réalisée au bénéfice de la société SEC.
Dans la mesure où aucune des parties ne justifie que la société Axa France iard est l’assureur de la société SEC et où la société Axa France iard démontre en outre que l’attestation d’assurance adressée à l’expert judiciaire pendant les opérations d’expertise était un faux, il est suffisamment établi que la société Axa France iard n’est pas l’assureur de la société SEC de sorte que les demandes formées par le syndicat des
copropriétaires, la société Generali iard, la société Betom ingenierie et la SMABTP doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont mal dirigées et formées à l’encontre d’une partie qui n’a donc pas qualité à se défendre à ce titre.
D. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SEC
Au vu des conclusions des parties, il ressort que le syndicat des copropriétaires, les époux [P], la SCI Viala Finlay et la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION forment des demandes à l’encontre à la société SEC. Or force est de constater que cette partie n’a pas été assignée et ne fait pas partie des parties à l’instance de sorte qu’aucune des demandes formée à son encontre n’est contradictoire. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes ainsi formées.
E. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de sociétés défaillantes en l’absence de signification des conclusions
L’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il convient de préciser que ce moyen soulevé d’office a été mis dans le débat par note en délibéré adressée par RPVA aux parties le 10 février 2025 avec un délai de 15 jours pour formuler toutes observations à ce titre.
Au cas présent il y a lieu de constater que les époux [N] forment des demandes de condamnation à l’encontre de la société Isolon Développement, partie défaillante et qui n’a pas été assignée par eux, sans justifier avoir signifié leurs conclusions.
De la même manière il y a lieu de constater que les époux [F] forment des demandes de condamnation à l’encontre de la société GP étanchéité, partie défaillante, et qui n’a pas été assignée par eux, sans justifier avoir signifié leurs conclusions.
Enfin, à l’exception de la SMABTP qui a assigné la société Zurich Insurance et de la SCI Viala Finlay et de la société BNP Paribas immobilier promotion qui ont justifié de la signification de leurs conclusions, il y a lieu de constater que la société Generali et la société Axa France iard ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions contenant des demandes de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance prise en sa qualité d’assureur de la société Betom ingenierie.
Il s’ensuit que les demandes ainsi formées ne sont pas contradictoires et doivent être à ce titre déclarées irrecevables.
II. Sur les désordres
II.A. Sur les désordres d’infiltrations
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI VIALA FINLAY, du Cabinet BETOM, de la société SEC, de la société GP ETANCHEITE, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BETOM Ingenierie, de la société AXA France, en sa qualité d’assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE et de la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage.
Il forme l’ensemble de ses demandes de condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs se prévalant de la nature décennale des désordres d’infiltrations affectant les parties communes et privatives de l’immeuble. Il fait ainsi valoir que la SCI Viala Finlay, en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue au titre de la garantie décennale conformément à l’article 1646-1 du Code civil, de même pour la société Bétom ingenierie intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et les titulaires successifs du lot étanchéité, les sociétés SEC et GP étanchéité. Enfin il sollicite la garantie des assureurs de responsabilité décennale soit la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom Ingenierie et de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité et enfin la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.
Les consorts [F] forment leurs demandes à l’encontre de la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés BETOM, GP ETANCHEITE, LES MAÇONS PARISIENS ainsi que la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI Viala Finlay, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAÇONS PARISIENS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie à titre principal sur la garantie décennale faisant valoir que les désordres d’infiltrations portent nécessairement atteinte à l’habitabilité de leur appartement.
Les consorts [P] forment leurs demandes à l’encontre de la SCI VIALA FINLAY, la société Betom ingenierie et son assureur la SMABTP, la société GP ETANCHEITE et son assureur la société Axa France iard ainsi que la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à titre principal sur le fondement de la garantie décennale.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La SCI Viala Finlay, qui ne conteste pas le caractère décennal des désordres, sollicite de voir débouter les parties demanderesses de leurs prétentions dans la mesure où au vu des conclusions de l’expert judiciaire aucune faute n’a été retenue à son encontre et où celles-ci n’établissent aucun lien d’imputabilité entre les désordres et son intervention en qualité de maître d’ouvrage.
La société Betom ingenierie et son assureur exposent que la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution ne peut être engagée au titre de ces désordres dans la mesure où les défauts d’exécution ponctuels affectant l’étanchéité des terrasses ne pouvaient être décelés en cours de chantier.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité expose que les demandeurs échouent à démontrer un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention sur le chantier de la société GP étanchéité alors que, d’une part, celle-ci est intervenue à la fin du chantier pour finaliser uniquement les prestations non réalisées par la société SEC, lesquelles ne sont pas concernées par les désordres, d’autre part, que l’ouvrage a été modifié en cours d’expertise suite à la réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité préfinancé par l’assureur dommages-ouvrage.
Au préalable il convient de rappeler qu’ont été déclarées irrecevables les demandes formées par les demandeurs (syndicat des copropriétaires, époux [P] et/ou [F]) à l’égard des parties suivantes :
— la société SEC
— la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SEC
— la société GP Etanchéité
— la société Generali iard en qualité d’assureur CNR de la SCI Viala Finlay.
Dans la mesure où une action directe est formée à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité la responsabilité de cette partie sera néanmoins analysée.
II.A.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité, cause et origine
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté :
dans le lot des époux [P] : la présence d’infiltrations au plafond près de la chambre ainsi que dans le placard de la chambre de l’entrée, avec une mesure à saturation de l’humidité; la présence de traces noirâtres d’infiltrations et de moisissures anciennes à l’aplomb des murs de l’accès à la terrasse haute, au niveau du pourtour de la cage d’escalier et la présence d’infiltrations dans le placard électrique de l’entrée de l’appartement ;
dans le lot des époux [F] : la présence d’infiltrations se matérialisant par des taches d’humidité au coin de l’escalier de la terrasse sud, dans la chambre et dans le séjour et au-dessus de la plinthe à côté de l’accès à la terrasse côté rue avec une mesure à saturation de l’humidité ;
dans le lot des époux [N] : la présence d’une fissure horizontale sur retrait du plafond avec infiltration d’eau dans l’angle droit; la présence d’auréoles quelques fois aggravées de développement de micro-organismes ainsi que des infiltrations se matérialisant par la présence d’eau au niveau du coffret du volet roulant de la cuisine par un écoulement le long de la façade sur la face intérieure du voile et par une tache d’humidité en bas du mur de la cuisine au niveau de la plinthe.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, ces désordres d’infiltrations trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité des terrasses. L’expert judiciaire a ainsi constaté la présence d’une quantité importante d’eau sous l’étanchéité en partie courante, une imbibation totale de l’isolant et le décollement des relevés d’étanchéité.
Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent au vu des procès-verbaux de réception des lots étanchéité couverture et gros œuvre, il est établi que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 décembre 2009 et que les acquéreurs par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires ont déclaré les sinistres postérieurement à la réception et à la livraison de leurs lots portant sur la survenance de différentes infiltrations et dans le délai décennal. Dans la mesure où ces infiltrations sont liées à la défectuosité de l’étanchéité des terrasses qui s’est imbibée d’eau, il s’ensuit que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception. Enfin dès lors que des infiltrations se produisent dans différents appartements des demandeurs, il y a lieu de constater que les désordres affectent le clos et le couvert de l’ouvrage et à ce titre le rendent nécessairement impropre à sa destination et à son habitabilité. Les désordres doivent ainsi être qualifiés de désordres décennaux.
II.A.2. Sur la mise en œuvre de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du Code civil, les constructeurs sont tenus de la garantie décennale pour les vices cachés à la réception rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa destination. La mise en jeu de la garantie décennale ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais uniquement d’un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur sur l’ouvrage concerné. Enfin une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il est constant que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble incluant le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de dire que sont tenues au titre de leur garantie décennale :
la SCI Viala Finlay : le lien d’imputabilité entre l’intervention de la SCI Viala Finlay et les désordres est en l’espèce suffisamment établi dès lors que la SCI Viala Finlay est intervenue en qualité de maître d’ouvrage vendeur en l’état futur d’achèvement de l’ouvrage affecté par les désordres décennaux ;
la société Bétom ingenierie dès lors qu’elle est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi notamment des travaux du lot « étanchéité » ;
la société GP Etanchéité : le lien d’imputabilité entre l’intervention de la société GP Etanchéité et les désordres est en l’espèce suffisamment établi dès lors, d’une part, que cette société s’est vue confier selon marché de travaux du 29 juillet 2009 le lot étanchéité « en substitution de l’entreprise SEC précédemment titulaire d’un marché portant sur le présent lot » suite à la résiliation du marché de travaux de la société SEC le 6 juillet 2009, d’autre part, que l’expert judiciaire avait, comme l’expert dommages-ouvrage, préalablement aux travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage en 2012 et 2013, constaté notamment dans sa note aux parties n°3 du 9 juillet 2011 que les désordres d’infiltrations trouvaient leur source dans un défaut d’étanchéité des terrasses, qu’enfin à la suite des interventions en reprise de l’étanchéité, il est apparu que de nouvelles infiltrations sont intervenues dans les zones non reprises démontrant que la défectuosité du complexe d’étanchéité était généralisée et trouvait sa source dans des causes antérieures aux travaux réparatoires engagés.
II.A.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie
La SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Betom ingenierie, ne déniant pas sa garantie, dès lors que les désordres sont qualifiés de décennaux par le tribunal, doit être condamnée à indemniser les parties demanderesses au titre de la réparation des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
S’agissant de la mobilisation de ses garanties facultatives, la SMABTP fait valoir que compte tenu de la résiliation de sa police intervenue le 10 octobre 2012 avec effet au 31 décembre 2012, à la demande de la société Betom ingenierie et dès lors que la réclamation a été effectuée postérieurement à la résiliation (soit à la date de l’assignation en référé formée à son encontre par les époux [P] et [Y] en 2014), sa garantie n’est pas mobilisable et seule la société Zurich insurance doit être condamnée à ce titre.
*
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Au cas présent, force est de constater que si la SMABTP justifie de la résiliation de sa police à compter du 31 décembre 2012, elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de démontrer que la société Betom ingenierie a souscrit une police d’assurance auprès de la société Zurich insurance, d’autre part, elle ne justifie pas que la société Betom ingenierie a souscrit auprès de cet autre assureur une garantie similaire incluant notamment la reprise du passé connu alors que la société Betom ingenierie comme la SMABTP ont été informées dès l’assignation délivrée en octobre et novembre 2011 par la SCI Viala Finlay que leur responsabilité était susceptible d’être engagée dans le cadre des défauts d’étanchéité affectant les terrasses de l’immeuble litigieux. Il s’ensuit que la SMABTP sera tenue au titre de sa garantie tant obligatoire que facultative.
Sur la garantie de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité
La société Axa France iard en sa qualité d’assureur décennal de la société GP Etanchéité ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les parties demanderesses au titre de la réparation des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur la garantie dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Au cas présent au vu du caractère décennal des désordres et dans la mesure où la société Generali iard ne dénie pas sa garantie, il convient de la condamner au titre de sa garantie.
II.A.4. Sur l’étude des préjudices
II.A.4.1- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de se voir octroyer les sommes suivantes :
179 446,52 € HT, au titre des travaux de réfection complète de l’étanchéité des terrasses concernées ;
1 820 € HT au titre des travaux de reprise du plafond du couloir partie commune située au 3ème étage de l’immeuble,
auxquelles il sollicite de voir ajouter 10 % HT du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 2 % du montant HT des travaux au titre des primes d’assurance dommages-ouvrage et 2 % du montant HT des travaux au titre des honoraires du syndic.
Le demandeur sollicite en outre de voir intégrer les frais annexes supportés soit les frais d’investigation financés pour les besoins des opérations d’expertise à hauteur de 11 748€ TTC.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 177 069,36 € HT soit 194.776,29€ TTC avec une TVA de 10 % et s’oppose à l’octroi de sommes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, syndic et assurances dommages-ouvrage n’étant ni nécessaires ni justifiés.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité soutient que le tribunal doit écarter le coût des travaux sollicités et tendant à la réfection complète de l’étanchéité des terrasses alors qu’une partie de l’étanchéité a déjà été reprise par la société Lutèce étanchéité.
La SCI Viala Finlay s’oppose quant à elle à l’ajout des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de syndic et du coût des primes d’assurance dommages-ouvrage.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Sur le montant des travaux de reprise des causes des désordres
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à reprendre toutes les étanchéités des terrasses non déjà reprises après la dépose de l’étanchéité et l’isolant existant qui a été chiffrée à la somme de 179.446,52 € HT comprenant la réfection complète de l’étanchéité des terrasses, la dépose et repose des gaines de ventilation, le déplacement des jardinières et bac des consorts [Y] et [F], la fourniture et l’installation de bacs plantés soit plus précisément:
161 156,12 € HT au titre des travaux de reprise du complexe d’étanchéité des terrasses A, B1 en retour, B2 en retour contre pignon et cour C selon devis du 11 janvier 2021 de la société Lutèce étanchéité21 366 € HT au titre des travaux de dépose et repose des gaines de ventilation dans les caniveaux techniques suivant devis du 25 novembre 2020 de la société Eole ;4 443,20 € au titre des travaux de déplacement des jardinières selon devis du du 23 mai 2019 de la société Idverde ;6200 € HT au titre des travaux d’évacuation des bacs selon devis du 23 mai 2019 de la société Pensées de jardins ;12 428 € HT au titre des travaux de fourniture et installation de bacs plantés selon devis du 23 mai 2019 de la société Pensées de jardins ;- 26 146,80 € HT au titre des travaux de reprise des têtes de murets et acrotères.
Dans la mesure où l’expert a déjà pris en compte les travaux réalisés par la société Lutèce étanchéité afin d’évaluer les travaux restant à réaliser, le moyen soulevé par la société Axa France iard doit être rejeté.
Il convient dès lors d’évaluer le coût réparatoire nécessaire à la réparation intégrale des désordres à hauteur de la somme de 179.446,52€ HT.
Sur les frais annexes engagés
Au vu des factures Aquanef produites aux débats et du rapport d’expertise, il ressort que les factures suivantes ont été réglées par le syndicat des copropriétaires pour procéder à des investigations à la demande de l’expert judiciaire soit :
850 € HT au titre de la facture n°20160571 du 27 mai 2016 pour recherche de fuite sur terrasse ou balcons ;1400 € HT au titre de la facture n° 20170373 du 31 mars 2017 de 1400 € HT pour mise en eau de surface (terrasse [Y]) ;1400 € HT au titre de la facture n° 20170374 du 31 mars 2017 pour mise en eau de surface (terrasse [P]) ;1400 € HT au titre de la facture n° 20170375 du 31 mars 2017 pour mise en eau de surface (terrasse [F]) ;2100 € HT au titre de la facture n° 20170607 du 15 juin 2017 pour mise en eau de surface de 3 terrasses participation à la réunion d’expertise vidange et remise en condition des terrasses et rapport de résultats ;600 € HT au titre de la facture n°20171321 du 19 décembre 2017 pour recherche de fuite sur toiture terrasse ;3190 € HT au titre de la facture n° 20181012 du 28 septembre 2018 de 3190 € HT pour recherche de fuite sur toiture terrasse,
représentant une somme totale de 10 940 € HT (12 034 € TTC).
Il convient de considérer les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour réaliser des investigations à la demande de l’expert comme des frais nécessaires à l’établissement de la solution réparatoire. Il sera dès lors fait droit à la demande dans la limite de la somme sollicitée à hauteur de 11 748 € TTC.
Sur les travaux de reprise des parties communes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la prise en charge du coût de reprise de la dégradation du plafond d’un couloir situé au dernier niveau de l’appartement des époux [P] en ce que ceux-ci constitueraient des parties communes à hauteur d’une somme de 1820 € HT.
Dans la mesure où l’expert a validé ce montant, où la qualification de partie commune n’est pas contestée par les parties et où ces travaux permettent la reprise des dégradations, affectant une partie commune, occasionnées par les défauts d’étanchéité de la terrasse, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre, syndic et primes d’assurance dommages-ouvrage
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il convient d’ajouter à ces sommes les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui seront fixés à hauteur de 8 % HT du montant HT des travaux réparatoires majorés de la TVA applicable au jour du présent jugement lesquels constituent des frais nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que 2 % HT du montant HT des travaux réparatoires (incluant les seuls travaux de reprise du complexe d’étanchéité des terrasses, de dépose et repose des gaines de ventilation soit la somme de 169 398,17€ TTC) majorés de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des primes d’assurance dommages-ouvrage s’agissant d’un ouvrage assurant le clos et le couvert relevant de la garantie obligatoire dommages-ouvrage au sens de l’article L242-1 du Code des assurances.
Dans la mesure où le demandeur est un syndicat des copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, qui va dès lors nécessairement devoir supporter des frais pour être représenté dans le cadre du suivi et de la réception des travaux aux côtés du maître d’oeuvre et de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage, il convient de faire droit à la demande de voir ajouter au coût des travaux de reprise, 2 % HT du montant HT des travaux réparatoires majorés de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des honoraires de syndic.
Il convient de rappeler à ce titre que la TVA est fixée selon l’article 279-0 du Code général des impôts à 10% pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien dès lors qu’ils concernent la rénovation d’immeubles affectés à l’habitation et dont la construction est achevée depuis plus de deux ans.
II.A.4.2- Sur les demandes formées par M. et Mme [P]
M. et Mme [P] sollicitent de se voir octroyer les sommes suivantes :
13 029,20 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement ;
69 540 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient que la demande de condamnation au titre des travaux de reprise se fonde sur un devis qui n’a pas été soumis à un débat contradictoire lors des opérations d’expertise et qui doit dès lors être écarté. Enfin elle expose que les demandeurs ne peuvent évaluer leur préjudice de jouissance à hauteur de 30 % de la valeur locative alors qu’ils ont eux-mêmes consenti une baisse limitée à 13 % du loyer et qu’en outre elle a préfinancé des travaux de reprise depuis 2013.
La SCI Viala Finlay s’oppose à la demande formée au titre du préjudice de jouissance pour la période allant de janvier 2013 à octobre 2021 soutenant que celle-ci n’est pas justifiée et que l’expert judiciaire l’a écartée.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité expose que la demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée dans la mesure où l’expert judiciaire ne l’a pas validé en l’absence de production de pièce justificative.
La société Betom ingenierie et son assureur la SMABTP sollicitent de les voir débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où celui-ci n’a pas été justifié.
*
Sur les travaux de reprise
Au cas présent dans la mesure où le devis UTB du 3 décembre 2021 sur lequel se fondent les demandeurs a été régulièrement communiqué aux parties et dès lors soumis au débat contradictoire, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été reconnu la présence d’anciennes et de nouvelles traces d’infiltrations dans l’appartement des époux [P] nécessitant la réalisation de travaux de reprise des peintures évalués par l’expert judiciaire à la somme de 9668,40 € HT conformément au devis de la société UTB du 5 février 2008.
Au vu du devis de la société UTB du 3 décembre 2021, il ressort que le devis comprend une actualisation des prix ainsi que la réalisation de travaux supplémentaires portant sur la reprise d’une partie du parquet. Si les demandeurs produisent un constat d’huissier réalisé le 1er septembre 2021 faisant état d’un parquet gonflé devant la porte d’entrée, ce constat unilatéral ne peut suffire à lui seul à établir tant l’existence de nouveaux désordres que leur lien avec les défauts d’étanchéité de la terrasse de sorte qu’il convient d’évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 9668,40 € HT tel que validée par l’expert qui sera actualisée selon l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs évaluent le trouble de jouissance subi à hauteur de la somme de 69 540 € TTC correspondant à une somme de 570€ (équivalent à 30 % de la valeur locative) pendant 122 mois soit entre le mois de janvier 2013 et le mois de février 2023. Ils se fondent à ce titre sur une évaluation locative de leur appartement de 1900 € par mois.
Au vu des pièces du dossier et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les époux [P] sont intervenus dans les opérations d’expertise à compter de l’ordonnance du 15 octobre 2014, que les constatations de l’expert ont permis de démontrer la présence d’infiltrations dans un premier temps, à la fin 2014, concentrées au niveau du plafond de la retombée de la porte de la chambre et de l’autre côté de cette avancée puis à compter de 2016 l’apparition de nouvelles infiltrations dans le placard de la chambre et dans le placard électrique de l’entrée. En 2017 il est relevé par l’expert la présence d’infiltrations à l’aplomb des murs de l’accès à la terrasse haute.
L’expert judiciaire a clos son rapport d’expertise en mai 2021 en indiquant que les infiltrations étaient toujours actives.
Les époux [P] produisent un avis d’évaluation locative de leur appartement à hauteur de 1900 €, charges comprises, sur la base des informations transmises par eux-mêmes à l’agence immobilière incluant une superficie d’environ 50 m² laquelle n’est corroborée par aucun document lié à l’achat du bien ou attestation de superficie Loi Carrez. L’expert indique que les demandeurs occupent le logement et ne l’ont pas mis en location.
Au vu de ces éléments, il convient, d’une part, de dater l’apparition des désordres dans le courant de l’année 2014, d’autre part, de dire que les infiltrations ont évolué dans le temps et se sont ainsi étendues. Il s’ensuit que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour dire que le préjudice de jouissance est suffisamment caractérisé et qu’il doit être évalué à 5 % de la valeur locative (qu’il convient d’apprécier au vu de l’attestation de valeur locative à 1500 € hors charges compte tenu de l’absence de document permettant de corroborer la superficie alléguée) en 2014 et 2015, puis à 10 % pour l’année 2016 et enfin à 15 % depuis 2017 jusqu’en février 2023 au vu de l’aggravation des infiltrations soit une somme totale de 20 250 € sur la totalité de la période.
II.A.4.3 Sur les demandes formées par M. et Mme [F]
M. et Mme [F] sollicitent de se voir octroyer les sommes suivantes : la somme de 20.300 € au titre d’une perte de revenus locatifs et du coût de remise en état de leur appartement ainsi qu’une somme de 18 252 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la perte de revenus locatifs
Les consorts [F] exposent au soutien de leur prétention avoir mis leur logement en location à compter du 4 janvier 2016 jusqu’au mois de janvier 2020 et qu’en raison du mécontentement des locataires successifs ils ont dû octroyer des remises de loyer d’un montant total de 16.792,54€ comprenant :
7792,54 € pour la période d’avril 2016 à août 20179 000 € pour la période d’août 2018 à janvier 2020
Dans la mesure où les parties ont justifié de ce préjudice et où les parties ne contestent pas le quantum de la demande, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 16.792,54 €.
Sur le coût de reprise des travaux d’intérieur
Les époux [F] sollicitent en outre la somme de 3507,75 € TTC au titre des travaux de peinture qu’ils ont dû réaliser en réparation des dégradations occasionnées par les infiltrations récurrentes dans leur appartement.
Dans la mesure où les parties justifient suffisamment de ce préjudice et en l’absence de contestation des parties à ce titre, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le trouble de jouissance
Les époux [F] exposent avoir supporté un préjudice de jouissance pour la période de janvier 2012 à décembre 2015 qu’ils évaluent à la somme de 18 252 € période pendant laquelle ils occupaient eux-mêmes le logement.
Au vu des éléments du dossier, notamment des notes aux parties de M. [S], il ressort que:
— lors de la réunion du 21 juillet 2011, l’expert n’a pas constaté la présence d’infiltrations mais a relevé des stagnations d’eau anormales au niveau de la véranda et la présence d’un fourreau électrique noyé dans un produit d’étanchéité caché sous les dalles de protection lourde ;
— lors de la réunion du 2 mai 2012, l’expert a constaté l’évolution des désordres avec la survenance d’infiltrations au-dessus du tableau électrique de l’appartement des consorts [F], en pied de véranda créant des infiltrations à l’étage en-dessous dans le séjour, testées à saturation d’humidité et dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre dans la chambre (voisine de l’appartement de M. [N]);
— lors de la réunion du 9 juillet 2012, l’expert a constaté que les travaux réalisés par la société Lutèce étanchéité ont permis de faire cesser les infiltrations au niveau du tableau électrique, mais a également fait état de la persistance des infiltrations dans la chambre et l’apparition de nouvelles infiltrations sur le plafond du séjour au-dessus de la porte de communication et au-dessus de la plinthe à côté de l’accès à la terrasse.
Lors de la réunion du 14 septembre 2020, M. [R], remplaçant M. [S], a constaté que les infiltrations constatées en 2012 étaient toujours actives.
Au vu de ces éléments il convient de constater qu’il est suffisamment démontré que M. et Mme [F] ont subi un trouble de jouissance dans l’utilisation de leur appartement occasionné par la survenance d’infiltrations liées à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, que ces infiltrations sont apparues entre juillet 2011 et mai 2012, qu’une partie a été résolue suite à la réalisation de travaux pré-financés par l’assureur dommages-ouvrage mais que d’autres désordres d’infiltrations sont apparus et étaient encore actifs en 2020. Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les consorts [F] ont perçu à compter de 2016 un loyer à hauteur de 3632 € correspondant à la valeur locative de leur logement, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi à la somme de 16 997,76 € correspondant à 13 % de la valeur locative de leur logement limitée à une période de 36 mois telle que sollicitée par les demandeurs.
II.A.5. Sur l’obligation à la dette
A l’égard du syndicat des copropriétaires
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité et la société Générali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
179 446,52 € HT au titre des travaux réparatoires assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
1820 € HT au titre de la reprise des dégradations affectant les parties communes assorties de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
il convient de dire en outre que ces sommes seront :
— actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (21 juin 2021) et la date du présent jugement,
— enfin majorées de :
8 % HT du montant HT total des travaux réparatoires au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;2 % HT du montant HT total des travaux réparatoires majorés au titre des honoraires de syndic;2 % HT du montant HT des travaux réparatoires (incluant les seuls travaux de reprise du complexe d’étanchéité des terrasses, de dépose et repose des gaines de ventilation soit la somme de 156 375,32 € HT) au titre des primes d’assurance dommages-ouvrage,
Il convient en outre de condamner in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualilé d’assureur de la société GP étanchéité et la société Générali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 748 € TTC au titre du remboursement des frais d’investigations supportés pour les besoins de l’expertise.
À l’égard des consorts [F] et [P]
Il convient de :
condamner in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité et la société Générali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [P] la somme de 9668,40 € HT au titre du coût réparatoire des désordres qui sera actualisée selon l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
condamner in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :
3507,75 € TTC au titre de la reprise des dégradations de leur appartement,33 790,30 € au titre de la perte de revenus locatifs supportée entre le 4 janvier 2016 jusqu’au mois de janvier 2020 et le préjudice de jouissance subi entre janvier 2012 et décembre 2015.
Enfin et dès lors que l’assureur dommages-ouvrage dont il est demandé la mobilisation de sa garantie au titre de l’article 1792 du Code civil n’a pas vocation à supporter à ce titre la réparation du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs, sa garantie se limitant à la réparation matérielle des désordres, il convient de :
condamner in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité à payer à M. et Mme [P] la somme de 20.250€ au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Il convient de préciser que les assureurs seront en droit d’opposer aux demandeurs leurs limites de garantie contenant plafond et franchise au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance et de la perte des revenus locatifs.
En revanche en l’absence de démonstration d’un préjudice subi dans la jouissance de leur appartement par les époux [F] consécutif à la présence de fissures sur les têtes de muret, il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées à l’encontre de la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP.
Enfin dans la mesure où la société BNP PARIBAS IMMOBILIER n’était pas le vendeur maître d’ouvrage et n’est dès lors pas débitrice de la garantie décennale et où aucune faute n’est rapportée à son encontre permettant d’engager sa responsabilité délictuelle, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre.
II.A.6. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société BETOM INGENIERIE, son assureur la SMABTP, la société ZURICH prise en sa qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la société AXA France prise en sa
qualité d’assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE, à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [P].
Il convient de rappeler que les demandes formées par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SEC, de la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société SEC, de la société Zurich insurance et de la société GP Etanchéité ont été déclarées irrecevables.
*
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de l’article 1203 ancien du Code civil, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Au cas présent il est établi :
— au vu du contrat n° AH 671 406 dommages-ouvrage produit aux débats que la SCI Viala Finlay a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali iard ;
— les désordres sont décennaux ;
— la responsabilité décennale des sociétés Betom Ingenierie et GP Etanchéité a été retenue ;
— la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société Betom ingenierie ;
— la société Axa France iard doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société GP étanchéité .
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des époux [P] afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Bétom ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bétom ingenierie et la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [P].
II.A.7. Sur l’appel en garantie formé par la SCI Viala Finlay
La SCI Viala Finlay sollicite de voir condamner in solidum les sociétés SEC et GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD, assureur de GP ETANCHEITE, la société Betom ingenierie et son assureur la SMABTP et/ou la Cie ZURICH Insurance Public Limited Company, à la garantir intégralement contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais, intérêts et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires Bir Hakei, des époux [P] et [F] au titre du désordre relatif au défaut d’étanchéité des terrasses et de la reprise de ses conséquences notamment du montant de la quote-part imputable à la société SEC aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que les demandes formées par la SCI Viala Finlay à l’encontre de la société SEC comme à l’égard de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SEC ont été déclarées irrecevables.
En outre il a été retenu que seule la SMABTP doit sa garantie de sorte qu’il convient de débouter la SCI Viala Finlay de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Zurich.
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale et sans constater l’existence de cette faute.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner in solidum la société GP ETANCHÉITÉ, son assureur la société AXA France IARD, la société BETOM et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, des époux [P] et [F] au titre du désordre relatif au défaut d’étanchéité des terrasses et de la reprise de ses conséquences.
II.A.8. Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
La société Betom ingenierie forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés SEC et GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD, assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie forme un appel en garantie à l’encontre de la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF, la société SEC, la société GP ETANCHÉITÉ, la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SEC et GP ETANCHEITE et ZURICH, en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité forme un appel en garantie à l’encontre de la société BETOM et ses assureurs la SMABTP et ZURICH INSURANCE.
Sur l’irrecevabilité des appels en garantie formés contre les parties défaillantes
Il convient de constater qu’aucune de ces trois parties ne justifient avoir signifié leurs conclusions contenant des appels en garantie à l’encontre des parties défaillantes qui n’ont pas été assignées par leurs soins. Il convient dès lors de déclarer les appels en garantie :
— de la société Betom ingenierie contre la société GP étanchéité irrecevable;
— de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie à l’encontre de la société isolon developpement et la société GP étanchéité irrecevable;
— de la société Axa en qualité d’assureur de la société GP étanchéité contre Zurich insurance.
Il convient en outre de rappeler que les appels en garantie formés contre la société SEC non partie à la présente instance et à l’encontre de la société Axa France iard ont été précédemment déclarés irrecevables.
Sur le bienfondé des appels en garantie
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l’absence de démonstration d’un lien entre les désordres et l’intervention de la société Isolon développement, il convient de débouter la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie de son appel en garantie formé contre son assureur la Maaf Assurances.
Sur la faute de la société Betom ingenierie
La société Betom ingenierie comme son assureur exposent que l’expert a conclu que les désordres étaient liés à des défauts ponctuels d’exécution de sorte qu’ils ne pouvaient par définition être décelés par le maître d’oeuvre d’exécution qui ne dispose pas d’une obligation de présence permanente sur le chantier.
Au cas présent il est établi que la société Betom ingenierie est intervenue dans l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a mis en évidence que les infiltrations constatées dans l’immeuble étaient imputables à la mauvaise exécution générale de points singuliers multiples de l’étanchéité réalisée sur une terrasse particulièrement complexe.
Compte tenu de la complexité de l’ouvrage d’étanchéité mise en exergue par l’expert judiciaire, des multiples défauts affectant celui-ci et des nombreux points d’infiltrations d’eau et de la présence d’eau sous l’isolant révélés par l’expert judiciaire, il convient de dire que la société Betom ingenierie a par sa faute contribué à la survenance des désordres faute pour elle d’avoir porté une attention particulière à la réalisation de travaux qui nécessitaient une vigilance accrue eu égard à leur complexité et aux risques portés aux clos et couvert de l’ouvrage.
Sur la faute de la société GP étanchéité
La société Betom ingenierie et son assureur exposent que l’expert judiciaire a imputé une part de responsabilité à hauteur de 95 % à la charge de la société GP étanchéité dès lors que les désordres étaient principalement imputables à des défauts d’exécution.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité soutient que malgré dix années d’expertise la cause précise des venues d’eau n’a pas été découverte, que les défauts relevés ne peuvent lui être imputés compte tenu des interventions ultérieures d’une autre entreprise tierce en reprise de l’étanchéité avant les constats effectués par l’expert judiciaire. Elle expose en outre que son assurée est intervenue postérieurement à la société SEC pour achever le lot étanchéité sans qu’il ne lui ait été confié le soin de reprendre les travaux déjà réalisés et qu’elle n’a pas accepté de prendre à sa charge la responsabilité de la totalité des ouvrages d’étanchéité notamment exécutés par son prédécesseur incluant les étanchéités du niveau R + 4 du bâtiment F tel que cela ressort du constat d’huissier réalisé au moment de la résiliation du contrat de la société SEC.
Au cas présent, au vu du marché de travaux conclu le 21 juillet 2009 entre la SCI Viala Finlay et la société GP étanchéité, il ressort que la société GP étanchéité s’est vue confier l’exécution des travaux du lot 06 « étanchéité ». L’article 7 du contrat prévoit que « l’entreprise GP étanchéité intervient en substitution de l’entreprise SEC désignée sur le présent lot et dont le marché a été résilié par lettre du 6 juillet 2009. Les ouvrages et travaux non réalisés ou incomplets incombant à la société SEC ont été constatés par constats d’huissier des 15 juillet et 22 septembre 2009 et localisés sur le plan de géomètre et son rapport photographique ci-annexés. Les travaux et ouvrages qui doivent être réalisés par l’entreprise GP étanchéité sont décrits et localisés par référence au(x) :
— constat d’huissier du 15 juillet et 22 septembre 2009 définissant les travaux partiellement exécutés ou non exécutés par l’entreprise SEC pour lesquelles l’entreprise GP ETANCHEITE doit intervenir en substitution au titre du présent marché,
— au plan géomètre et photos de la dalle RDC […]
— à la colonne désignation du devis GG1734 du 4 septembre 2009 ci-annexé […] »
En premier lieu, il convient de relever qu’aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que les photos annexées aux constats d’huissier permettent de constater que l’étanchéité réalisée par la société SEC était très peu avancée dès lors que le béton était visible ce qui est conforté par les montants des marchés successifs de travaux de la société SEC (791 031,92 € HT) et de la société GP étanchéité (590 753,91 € HT) permettant de retenir un avancement du chantier de l’ordre de 25 % au moment de l’arrivée sur le chantier de la société GP étanchéité, et que la société GP Etanchéité s’est vue en outre commander des travaux supplémentaires qui ont eu pour conséquence que le prix de son marché a excédé celui initialement confié à la société SEC.
L’expert judiciaire en second lieu met en avant le fait que bien que la société GP étanchéité se soit vue confier le soin de procéder à des tests d’étanchéité par essais fumigène, celle-ci n’a fait état d’aucune anomalie.
Enfin il convient de constater que les défauts d’exécution affectant l’étanchéité ne peuvent être imputés aux travaux de reprise réalisés par la société Lutèce étanchéité dès lors que ces travaux sont intervenus dans le cadre du préfinancement par l’assureur dommages-ouvrage des travaux destinés à mettre un terme aux premières infiltrations survenues notamment au domicile des consorts [F] et [N] de sorte que les défauts d’étanchéité étaient nécessairement antérieurs à son intervention et que de surcroît l’expert judiciaire a au vu de la survenance de nouvelles infiltrations constaté l’existence d’autres défauts affectant l’étanchéité sur des zones non reprises et qui l’ont conduit à solliciter la reprise de l’étanchéité des terrasses non déjà réparées.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la société GP étanchéité en acceptant de finaliser le lot « étanchéité » et de vérifier notamment par l’intermédiaire d’essais fumigènes la bonne étanchéité de l’ouvrage en a nécessairement accepté le support. Or au vu des constatations de l’expert judiciaire qui ont permis de révéler la multitude de défauts affectant lesdits travaux, il y a lieu de dire que la société GP étanchéité a contribué à la survenance des désordres et doit conserver une part prédominante de responsabilité.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 20 %
— la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité : 80 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Betom ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.B. Sur les désordres de fissuration des murets
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, à lui verser la somme de 26.146,80 € HT majorée de la TVA applicable à la date de la décision à intervenir, actualisées en fonction de l’indice BT 01 outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre (10 % HT du montant HT des travaux), des primes d’assurance dommages-ouvrage (2 % du montant HT des travaux) et des honoraires du syndic (2 % du montant HT des travaux).
Il soutient que :
— la SCI Viala Finlay doit voir sa responsabilité engagée au titre de l’article 1642-1 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle eu égard à son obligation de livrer aux copropriétaires un ouvrage conforme aux règles de l’art et exempt de vices ;
— la société Les maçons parisiens doit voir sa responsabilité engagée au titre de l’article 1792-6 du Code civil subsidiairement au titre des articles 1147 et 1382 ancien du Code civil ayant réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art.
La SCI Viala Finlay expose qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres.
La société Les maçons parisiens soutient, d’une part, que les désordres affectant les têtes de muret n’ont pas de caractère décennal dès lors qu’il s’agit de désordres uniquement esthétiques et qu’aucune infiltration n’a été relevée, d’autre part, qu’ils ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement en ce qu’ils ont été dénoncés pour la première fois par les époux [N] dans un courrier daté du 11 janvier 2011 qu’enfin sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue dans la mesure où il n’est démontré aucune faute à l’origine des désordres.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Les maçons parisiens expose que son assuré ne peut voir sa responsabilité décennale ou contractuelle engagée dès lors que les désordres n’ont pas de caractère décennal dès lors qu’il n’est pas démontré d’atteinte à la solidité intervenue dans le délai décennal, qu’il s’agit de désordres uniquement esthétiques et que l’expert judiciaire a écarté toute faute commise par son assurée.
II.B.1. Sur la matérialité, cause et origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence de multiples fissures sur les murets des banquettes présentes sur les terrasses présentes sur la terrasse nord et sud des consorts [F] et [N] ainsi que le décollement de la peinture. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur l’origine et cause des désordres, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les fissurations affectant les murets sont la conséquence d’un séchage trop rapide et mal maîtrisé du béton.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des éléments du dossier qu’ils n’étaient pas apparents à la réception intervenue le 28 décembre 2009 dans la mesure où ils résultent d’un phénomène évoluant dans le temps, où ils n’ont pas été réservés à la livraison par les époux [N] intervenue en février 2010 mais ont été dénoncés pour la première fois par ceux-ci dans un courrier daté du 11 janvier 2011 et par les époux [F] dans l’assignation délivrée par ceux-ci en janvier 2011.
Enfin il y a lieu de constater que dans la mesure où l’expert n’a pas constaté d’infiltrations provenant de ces fissurations, où il n’est pas établi que les dommages ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage pendant le délai d’épreuve, qui s’est achevé en décembre 2019 pendant les opérations d’expertise et où l’expert a relevé uniquement les conséquences esthétiques du désordre, il y a lieu de constater que ces désordres ne sont pas de caractère décennal et relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
II.B.2. Sur la responsabilité de la SCI Viala Finlay
Au titre de la garantie des vices apparents
L’article 1642-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il ne suffit toutefois pas qu’un désordre ait été dénoncé dans le délai de l’action pour que la garantie des vices apparents puissent être mise en œuvre. Il est en effet nécessaire que le vice soit qualifié d’apparent à la réception ou dans le délai d’un mois depuis la livraison.
Or force est de constater qu’il a été précédemment retenu que le vice est apparu dans le temps et n’a été dénoncé par les époux [N] qu’à compter de janvier 2011 soit près d’un an après la livraison. Dans ces circonstances en considération du caractère non apparent des désordres de fissuration, il convient de dire que ces désordres ne relèvent pas de la garantie des vices apparents dont est débitrice la SCI Viala Finlay en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
Au titre de la responsabilité contractuelle
Il est constant que le vendeur en l’état futur d’achèvement qui vend un ouvrage qu’il a fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale.
Au cas présent dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SCI Viala Finlay en lien avec les désordres de fissurations affectant les murets des terrasses, il convient de le débouter de sa demande formée à son encontre.
II.B.3. Sur la responsabilité contractuelle de la société Les maçons parisiens
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’espèce, il est établi que la société Les maçons parisiens est intervenue sur l’opération de construction en qualité d’entreprise titulaire du lot « gros oeuvre » et a, à ce titre , réalisé les murets affectés des désordres de fissurations.
Or dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que les désordres sont imputables à la société Les maçons parisiens qui n’a pas su maîtriser le séchage du béton des murets, il y a lieu de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
II.C. Sur la garantie des assureurs
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Les maçons parisiens ne déniant pas sa garantie sera condamnée in solidum avec son assuré.
II.D. Sur l’évaluation des préjudices
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a évalué le coût réparatoire des désordres consistant à procéder à la reprise des fissurations au mortier de résine ou à l’enduit et à la reprise de la peinture à la somme de 26 146,80 € HT (31 376 € TTC) tel que cela ressort du devis de la société Lutèce étanchéité en date du 21 janvier 2021.
La société Les maçons parisiens expose que le montant des travaux réparatoires ne correspond pas à la réparation des désordres dans la mesure où il comprend des prestations ( à hauteur de 6899,85€ HT) visant à la réparation des acrotères alors que les désordres affectent uniquement les murets d’épaisseur 10 cm cachant les gaines de ventilation et où le devis de la société Lutèce étanchéité contient une erreur matérielle sur la hauteur des murets à prendre en compte.
Dans la mesure où il ne ressort pas du rapport d’expertise que les acrotères nécessitent une reprise et où en outre leur reprise ne figure plus dans le devis actualisé en date du 24 juin 2014, il y a lieu de retirer ce montant. S’agissant des quantités, dans la mesure où l’expert a, contrairement à ce qu’indique la société Les maçons parisiens bien pris en compte le dire adressé par la société les maçons parisiens et y a répondu dans son rapport en indiquant à la société qu’il lui appartenait de produire elle-même un devis et que les erreurs relevées étaient négligeables, il y a lieu d’entériner les quantités y figurant.
Enfin si la société Les maçons parisiens propose de reprendre ce désordre lui-même il convient de constater que le syndicat des copropriétaires n’est pas tenu d’accepter la reprise des travaux par la société à l’origine des désordres.
Il s’ensuit que le coût réparatoire des désordres doit être évalué à la somme de 19 246,95 € HT.
II.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments il convient de condamner in solidum la société Les maçons parisiens et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim la somme de
19 246,95 € HT qui sera :
— actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
— majorée du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre évalués à hauteur de 8 % HT du montant HT des travaux, lesquels honoraires seront majorés eux-mêmes de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
— puis majorée du montant des honoraires du syndic à hauteur de 2 % HT du montant HT des travaux, lesquels honoraires seront majorés eux-mêmes de la TVA applicable à la date du présent jugement.
Enfin il convient de dire que la SMABTP sera en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.
II.F. Sur les appels en garantie
Dans la mesure où les appels en garantie formés par la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les maçons parisiens ne concernent pas les désordres de fissuration des murets il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
III. Sur les désordres dénoncés par M. et Mme [N]
III.A. Sur le défaut d’isolation acoustique dans l’appartement
M. et Mme [N] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés ISOLON et BETOM, la société GENERALI en qualité d’assureur de la SCI VIALA FINLAY, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie et la MAAF en qualité d’assureur de la société ISOLON à leur payer la somme de 5.006 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à la date du jugement à intervenir.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs fondent leur demande sur la garantie décennale des constructeurs soutenant que la chambre n°2 est affectée d’un désordre rendant la chambre impropre à sa destination eu égard au défaut d’isolation d’acoustique de la chambre par rapport aux bruits de la cuisine subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la société Betom et Isolon.
Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal des désordres.
Enfin il convient de rappeler que les demandes formées par les consorts [N] à l’encontre de la société Generali iard prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Viala Finlay et à l’encontre de la société Isolon développement ont été déclarées irrecevables.
III.A.1. Sur l’examen du désordre
Sur la matérialité du désordre, il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté le défaut manifeste d’isolation acoustique affectant la chambre n°2 ayant pour conséquence d’entendre tous les bruits provenant de la cuisine contiguë. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise, le défaut d’isolation acoustique affectant la chambre n°2 est liée à l’absence de pose d’un mur de séparation disposant d’une isolation renforcée telle que demandée dans le cadre des travaux modificatifs acquéreurs par les demandeurs.
S’agissant de la qualification, il convient de constater, d’une part, que le désordre n’a pas été réservé qu’il n’était pas apparent et n’a pu être décelé qu’avec l’usage de la cuisine. Dans la mesure où l’absence d’isolation acoustique du mur séparant la chambre de la cuisine a pour conséquence de porter atteinte à l’habitabilité de la chambre en raison des importances nuisances sonores provenant de la cuisine, il y a lieu de qualifier le désordre de décennal.
III.A.2. Sur la mise en œuvre de la garantie décennale
En application des articles 1642-1, 1792 et 1792-1 du Code civil, il y a lieu de dire qu’eu égard au caractère décennal du désordre d’isolation acoustique, doivent voir leur garantie décennale retenue :
— la SCI Viala Finlay en sa qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société Betom ingenierie intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi des travaux notamment des travaux modificatifs acquéreurs,
— la société Isolon développement intervenue en qualité d’entreprise en charge de la pose des cloisons incluant la cloison séparatrice entre la chambre concernée par les désordres et la cuisine.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la société BNP Paribas Immobilier, dès lors qu’en sa qualité de gérante de la SCI Viala Finlay elle n’est pas débitrice de la garantie décennale et n’est pas non plus liée aux demandeurs par un lien contractuel, il y a lieu de dire qu’en l’absence de démonstration d’une faute pouvant lui être imputée, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à son encontre.
III.A.3. Sur la garantie des assureurs
La SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BETOM ingenierie et la MAAF en qualité d’assureur décennal de la société Isolon développement ne déniant pas leur garantie doivent être tenus au titre de leur garantie sans pouvoir opposer aux demandeurs les limites de leur garantie.
III.A.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire du désordre
Aux termes du rapport d’expertise, la solution réparatoire consiste à déposer la cloison séparatrice et la remplacer par une cloison disposant d’une isolation renforcée et à la remettre en peinture. Au vu du devis Sun peinture n° 20/10/3556 produit aux débats il convient d’évaluer le coût réparatoire à la somme de 2620 € HT (comprenant 400 € au titre du bâchage de la chambre de [B] (correspondant à la chambre n°2 affectée par les désordres, la somme de 520 € au titre de la remise en peinture, et 1700 € pour la dépose et repose d’une cloison avec une isolation renforcée).
Le surplus non justifié doit dès lors être rejeté.
III.A.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des éléments précédemment développés il convient de condamner in solidum la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Isolon développement et la SCI Viala Finlay à payer à M. et Mme [N] la somme de 2620 € HT en réparation du désordre, à actualiser sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement, assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement.
III.A.6. Sur le recours de la SCI Viala Finlay
La SCI Viala Finlay sollicite de voir condamner in solidum la société ISOLON et son assureur la MAAF, ainsi que la société BETOM et son assureur, la SMABTP, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [N] tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires.
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale et sans constater l’existence de cette faute.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner in solidum la société ISOLON et son assureur la MAAF, ainsi que la société BETOM et son assureur, la SMABTP à la garantir intégralement au titre des toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [N] au titre du désordre relatif au défaut d’isolation acoustique de la chambre n°2.
III.A.7. Sur la contribution à la dette
La société Betom ingenierie sollicite de voir limiter sa part de responsabilité au titre de ce désordre à 10%, soit une somme de 500,60€ TTC et forme ainsi un appel en garantie à l’encontre de la société ISOLON DEVELOPPEMENT et son assureur la MAAF.
La Maaf en qualité d’assureur de la société Isolon développement forme un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle.
En l’absence de justification de la signification de ses conclusions à l’encontre de la société Isolon développement, il convient de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Betom ingenierie à son encontre.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que le défaut d’isolation acoustique résulte, d’une part, d’un manquement de la société Isolon développement qui n’a pas posé la cloison disposant d’une isolation renforcée conformément aux travaux modificatifs acquéreurs sollicités par les consorts [N], d’autre part, d’un défaut de suivi du maître d’oeuvre d’exécution, la société Betom ingenierie. Il est en outre rappelé dans le rapport d’expertise que l’expert a eu connaissance de pièces aux termes desquelles la SCI Viala Finlay a rappelé la nécessité de vérifier que cette isolation avait été faite.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que le désordre est imputable à titre principal à un respect de ses engagements contractuels par la société Isolon et dans une moindre mesure à la société Bétom ingenierie en raison d’un manquement dans le suivi des travaux.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Isolon développement garantie par la MAAF Assurances : 90 %
— la société Bétom ingenierie assurée par la SMABTP : 10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Isolon développement, la société Bétom ingenierie et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III.B. Sur la fissuration du plafond
M. et Mme [N] sollicitent de voir condamner, au visa de l’article 1792-6 du Code civil subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la société LES MAÇONS PARISIENS à leur payer la somme de 2.184 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à la date du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande fondée sur la garantie de parfait achèvement, les demandeurs exposent, d’une part, être recevables à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’ils soutiennent avoir engagé leur action en justice dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement. Subsidiairement ils font valoir que l’expert judiciaire a imputé le désordre de fissuration dans le plafond du séjour à un défaut de maîtrise d’un aléa de chantier par la société Les maçons parisiens de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
La société Les maçons parisiens expose en réponse que :
— les demandeurs sont mal-fondés à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement alors qu’ils ont engagé leur action plus d’un an après la réception ;
— leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de démonstration d’une faute.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Les maçons parisiens soutient que la seule constatation d’un désordre ne suffit à établir la faute de son assurée de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
*
III.B.1. Sur l’examen du désordre
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté la présence d’une fissuration en diagonale du plafond du séjour de l’appartement des consorts [N]. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de ses causes et origine, au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la fissuration trouve son origine dans le retrait au séchage du béton de la dalle du plancher haut.
S’agissant de la qualification du désordre, au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, en considération de la nature dudit désordre qui apparaît avec le temps, il y a lieu de dire que celui-ci n’était pas visible à la date de la réception, ce qui est conforté par sa dénonciation par les époux [N] par courrier du 11 janvier 2011.
Dans la mesure où la fissuration au plafond du séjour ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne porte pas non plus atteinte à sa destination dès lors que s’agissant d’un désordre uniquement esthétique elle n’affecte pas l’utilisation de la pièce, ce désordre ne peut être qualifié de désordre décennal.
III.B.2. Sur la responsabilité de la société Les maçons parisiens
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Au cas présent force est de constater que les demandeurs ne sont pas recevables à former leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’ils ne justifient pas d’un acte interruptif du délai de forclusion délivré avant le 28 décembre 2010. En effet il ressort que la première demande en justice formée par les époux [N] a été effectuée en janvier 2011 en référé et uniquement à l’encontre de la SCI Viala Finlay et la société BNP Paris Immobilier promotion immobilier d’entreprise.
Sur la responsabilité contractuelle
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à la réception.
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeurs, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’espèce, il est établi que la société Les maçons parisiens est intervenue sur l’opération de construction en qualité d’entreprise titulaire du lot « gros oeuvre » et à ce titre a réalisé la dalle du plancher haut en béton.
Or dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que les désordres sont imputables à la société Les maçons parisiens qui n’a pas su maîtriser le séchage du béton de la dalle du plancher haut, il y a lieu de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
III.B.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société Sun Peinture 20/10/3556, il ressort que le coût réparatoire tendant à la reprise de la fissuration doit être évaluée à la somme de 1820 € HT comprenant le bâchage de la pièce et sa reprise.
III.B.5. Sur l’obligation à la dette
En conséquence il convient de condamner la société Les maçons parisiens à payer à M. et Mme [N] la somme de 1820 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement.
III.B.6. Sur les appels en garantie
La société Les maçons parisiens forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP.
La SMABTP ne déniant pas sa garantie sera dès lors tenue de garantir son assuré dans les limites prévues à sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
III.C. Sur le désordre relatif au parking
M. et Mme [N] sollicitent de voir condamner la société Bétom ingenierie à leur payer la somme de 600 € TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction du 21 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs fondent leur demande sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle.
La société Betom ingenierie ne conteste ni sa responsabilité ni le quantum des demandes.
Sur l’examen du désordre
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la place de stationnement n°8 a été raccourcie de sorte qu’elle ne permet pas le stationnement d’un véhicule familial normal. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origine, il ressort du rapport d’expertise que le désordre affectant la place de stationnement est lié à un manquement du maître d’oeuvre d’exécution dans sa mission de supervision de la modification de gaine qu’il a introduite sans prendre en compte les modifications en résultant sur la délimitation de la place de stationnement.
Sur la qualification des désordres, il ressort des pièces du dossier que ce désordre était visible à la réception comme à la livraison et que M. et Mme [N] ont réservé ce désordre à la livraison. Il ne s’agit pas d’un désordre relevant dès lors de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la société Betom ingenierie
Dans la mesure où le maître d’oeuvre n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement laquelle pèse uniquement sur les entrepreneurs, il y a lieu de dire que seule la responsabilité contractuelle de la société Betom ingenierie peut être recherchée.
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Or en l’espèce dans la mesure où le désordre est imputable à une faute du maître d’oeuvre qui n’a pas tiré les conséquences d’une modification de gaine sur la taille d’une place de stationnement, il convient de voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur l’évaluation du coût réparatoire
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a préconisé la modification du trait de peinture afin de matérialiser la place de stationnement et de récupérer les 60 cm manquant dont le coût a été évalué à la somme de 500 € HT.
Sur l’obligation à la dette
Dès lors il convient de condamner la société Betom ingenierie à payer la somme de 500 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement à M. et Mme [N] en réparation du désordre. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1- Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la société LES MACONS PARISIENS et son
assureur la SMABTP ainsi que la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
23 814,98 € TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre Monsieur [H] pour la participation aux opérations d’expertise ;4 950 € TTC au titre des honoraires du syndic pour la participation aux opérations d’expertise ;lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires sollicitent de voir condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet BETOM, la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP ainsi que la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant les frais du référé et d’expertise judiciaire.
Il convient au préalable de considérer que les frais d’assistance technique aux opérations d’expertise judiciaire, hors honoraires de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution relative aux travaux d’étanchéité et fissurations des murets lesquels ont déjà fait l’objet d’une indemnisation, doivent être considérés comme des frais irrépétibles. Il doit en aller de même des honoraires de syndic pour ce qui concerne sa participation aux opérations d’expertise.
La SCI Viala Finlay, la société Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Betom ingenierie son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et son assureur la société Axa France iard, la société Les maçons parisiens et son assureur la SMABTP succombant dans leurs demandes, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.930,40 € au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires de syndic, les honoraires du conseil technique après déduction des honoraires relevant de la mission de maîtrise d’oeuvre déjà pris en compte, des honoraires relatifs à l’expertise Viellecazes et l’expertise dommages-ouvrage.
La SCI Viala Finlay, la société Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Betom ingenierie son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et son assureur la société Axa France iard, la société Les maçons parisiens et son assureur la SMABTP succombant dans leurs demandes, seront en outre condamnés aux dépens incluant les dépens du référé en lien avec l’expertise de M. [S] et M. [R] (ordonnance initiale et les ordonnances communes et d’extension de mission) et les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Il convient de dire que la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Bétom ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés au profit du syndicat des copropriétaires.
Sur le recours du maître d’ouvrage
Il convient de condamner in solidum la société GP ETANCHÉITÉ, son assureur la société AXA France IARD, la société BETOM et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés au profit du syndicat des copropriétaires.
*
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 19 %
— la société GP Etanchéité assurée par la société Axa France iard : 73 %
— la société Les maçons parisiens assurée par la SMABTP : 8 %.
2- Sur la demande formée par les consorts [F] et [N]
Les consorts [F] et [N] sollicitent de voir condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les sociétés BETOM, GP ETANCHEITE, LES MAÇONS PARISIENS ainsi que la société GENERALI IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les MAÇONS PARISIENS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM ingenierie à verser :
la somme totale de 3.000 € à M. et Mme [F] au titre des frais irrépétibles;la somme totale de 3.000 € à M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles; ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (11.099,88€ TTC) payés en partie par les consorts [F], [N] et [E] et en partie par le syndicat des copropriétaires ).
Sur la demande formée par les consorts [F]
La SCI Viala Finlay, la société Betom Ingenierie et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité, succombant dans leurs demandes, seront condamnées à payer la somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles à M. et Mme [F] et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par leurs soins.
S’agissant du recours de la SCI Viala Finlay, il convient de condamner in solidum la société GP ETANCHÉITÉ, son assureur la société AXA France IARD, la société BETOM et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [F] au titre des frais irrépétibles et dépens avancés par leurs soins.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 20 %
— la société GP Etanchéité assurée par la société Axa France iard : 80 %
Sur la demande formée par les consorts [N]
La SCI Viala Finlay, la société Betom Ingenierie et son assureur la SMABTP, la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société Isolon Développement et la société les maçons parisiens seront condamnées à payer la somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles à M. et Mme [N] et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par leurs soins.
S’agissant du recours de la SCI Viala Finlay, il convient de condamner in solidum la société Isolon développement et son assureur la MAAF, ainsi que la société BETOM ingénierie et son assureur, la SMABTP à la garantir intégralement au titre de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens au profit des époux [N].
*
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 16 %
— la société Isolon assurée par la MAAF assurances : 47 %
— la société Les maçons parisiens garantie par la SMABTP : 37 %
Sur l’exécution provisoire
En raison de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les fins de non-recevoir
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [N] et [F] à l’encontre de la société Generali iard prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Viala Finlay.
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [N], [F] et [E] au profit du syndicat des copropriétaires ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la société Generali iard, la société Betom ingenierie et la SMABTP à l’encontre de la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société SEC ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SEC non partie à la présente instance, pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [N] à l’encontre de la société Isolon Développement, partie défaillante, pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [F] et la société Generali iard à l’encontre de la société GP étanchéité, partie défaillante pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Zurich insurance public limited company prise en sa qualité d’assureur de la société Betom ingenierie par la société Generali iard, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard ;
Sur les désordres d’infiltrations
Sur l’obligation à la dette
Dit que la Sci Viala Finlay, la société Betom ingenierie et la société GP étanchéité sont tenues au titre de la garantie décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim, de M. et Mme [P] et de M. et Mme [F] ;
Dit que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, la société Axa France en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité et la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doivent leur garantie ;
Condamne in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la la société GP étanchéité , la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité et la société Générali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 13 rue Saint-Charles 75015 Paris dénommé « la résidence Bir Hakeim », représenté par son syndic en exercice le cabinet Falque Pierrotin, les sommes suivantes :
179 446,52 € HT au titre des travaux réparatoires assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
1 820 € TTC au titre de la reprise des dégradations affectant les parties communes majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (21 juin 2021) et la date du présent jugement,
Dit que ces sommes seront majorées de :
— 8 % HT du montant HT total des travaux réparatoires, majorés de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 2 % HT du montant HT total des travaux réparatoires majorés de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des honoraires de syndic ;
— 2 % HT du montant HT des travaux réparatoires (incluant les seuls travaux de reprise du complexe d’étanchéité des terrasses, de dépose et repose des gaines de ventilation soit la somme de 156 375,32 € HT) majorés de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des primes d’assurance dommages-ouvrage ;
Condamne in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité et la société Générali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 13 rue Saint-Charles 75015 Paris dénommé « la résidence Bir Hakeim », représenté par son syndic en exercice, le cabinet Falque Pierrotin, la somme de 11 748 € TTC au titre du remboursement des frais d’investigations ;
Condamne in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité et la société Générali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [P] la somme de 9 668,40 € HT au titre du de la reprise des embellissements à actualiser selon l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement et à majorer de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité à payer à M. et Mme [F] la somme de :
3507,75 € TTC au titre de la reprise des dégradations de leur appartement ;33 790,30 € au titre de la perte de revenus locatifs supportée entre le 4 janvier 2016 jusqu’au mois de janvier 2020 et le préjudice de jouissance subi entre janvier 2012 et décembre 2015 ;
Condamne in solidum la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et son assureur la société Axa France iard à payer à M. et Mme [P] la somme de 20 250 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
Dit que les assureurs ne pourront opposer leurs limites de garantie contenant plafond et franchise dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites, concernant les sommes destinées à la réparation des désordres matériels et seront condamnés dans la limite de leur garantie au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance et perte de revenus locatifs
Déboute M. et Mme [F] de leurs demandes formées à l’encontre de la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP au titre du trouble de jouissance relatif à la fissuration des murets;
Déboute les consorts [F] de leurs demande formées à l’encontre de la société BNP Paribas Immobilier Promotion ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Condamne in solidum la société Bétom ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie et la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE à garantir intégralement la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qui, sur justification des paiements par elle effectués, sera considérée comme subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [P] au titre des condamnations prononcées à son encontre à leur profit ;
Sur le recours de la SCI Viala Finlay
Condamne in solidum la société GP étanchéité, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GP étanchéité, la société Betom ingenierie et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la SCI Viala Finlay au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, des époux [P] et [F] au titre des désordres d’infiltrations ;
Sur la contribution à la dette
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société Betom ingenierie contre la société GP étanchéité,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie à l’encontre de la société isolon developpement et la société GP étanchéité,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société Axa en qualité d’assureur de la société GP étanchéité contre Zurich insurance,
Déboute la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie de son appel en garantie formé contre la MAAF en qualité d’assureur de la société Isolon développement,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 20 %
— la société GP étanchéité assurée par la société Axa France iard : 80 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Betom ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, la société GP étanchéité et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les désordres de fissurations des murets des terrasses
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Les maçons parisiens est retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim ;
Dit que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les maçons parisiens doit sa garantie dans la limite de ses plafonds et franchise ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la SCI Viala Finlay au titre des désordres de fissurations des murets des terrasses ;
Condamne in solidum la société Les maçons parisiens et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim la somme de 19 246,95 € HT à :
— actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement;
— puis majorée du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre évalués à hauteur de 8% HT du montant HT des travaux, lesquels honoraires seront majorés eux-mêmes de la TVA applicable ;
— majorée du montant des honoraires du syndic à hauteur de 2 % HT du montant HT des travaux, lesquels honoraires seront majorés eux-mêmes de la TVA applicable ;
Sur le désordre d’isolation acoustique dans l’appartement des consorts [N]
Sur l’obligation à la dette
Dit que la SCI Viala Finlay, la société Betom ingenierie et la société Isolon développement sont tenues au titre de la garantie décennale à l’égard de M. et Mme [N] ;
Déboute les consorts [N] de leur demande formée à l’encontre de la société BNP Paribas Immobilier ;
Dit que la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BETOM ingenierie et la MAAF en qualité d’assureur décennal de la société ISOLON doivent leur garantie ;
Condamne in solidum la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Isolon développement et la SCI Viala Finlay à payer à M. et Mme [N] la somme de 2620 € HT en réparation du désordre, à actualiser sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement, assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement;
Sur le recours de la SCI Viala Finlay
Condamne in solidum la société ISOLON et son assureur la MAAF, ainsi que la société BETOM et son assureur, la SMABTP à la garantir intégralement au titre des toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [N] au titre du désordre relatif au défaut d’isolation acoustique de la chambre n°2 ;
Sur la contribution à la dette
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société Betom ingenierie à l’encontre de la société Isolon développement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Isolon développement : 90 %
— la société Bétom ingenierie assurée par la SMABTP : 10 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Isolon développement, la société Bétom ingenierie et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur la fissuration en plafond du séjour des époux [N]
Déclare irrecevable l’action en garantie de parfait achèvement formée par les époux [N] à l’encontre de la société les maçons parisiens ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Les maçons parisiens est retenue à l’encontre des époux [N] au titre du désordre de fissuration en plafond du séjour ;
Condamne la société Les maçons parisiens à payer à M. et Mme [N] la somme de 1820 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement assortie de la TVA applicable à la date du présent jugement;
Condamne la SMABTP à garantir la société Les maçons parisiens au titre de cette condamnation dans la limite contractuelle de sa police d’assurance contenant plafond et franchise ;
Sur le désordre relatif à la place de stationnement
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Betom ingenierie est retenue à l’encontre des époux [N] au titre du désordre relatif à leur place de stationnement n°8 ;
Condamne la société Betom ingenierie à payer la somme de 500 € HT majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement à M. et Mme [N] en réparation du désordre,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
1- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Sur l’obligation à la dette
Condamne la SCI Viala Finlay, la société Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Betom ingenierie son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et son assureur la société Axa France iard, la société Les maçons parisiens et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim la somme de 34 930,40 € au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires de syndic et les honoraires du conseil technique ;
Condamne la SCI Viala Finlay, la société Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Betom ingenierie, son assureur la SMABTP, la société GP étanchéité et son assureur la société Axa France iard, la société Les maçons parisiens et son assureur la SMABTP aux dépens incluant les dépens du référé en lien avec l’expertise de M. [S] et M. [R] (ordonnance initiale et les ordonnances communes et d’extension de mission) et les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Condamne la société Bétom ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM, la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE à garantir intégralement la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements, des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Bir Hakeim ;
Sur le recours de la SCI Viala Finlay
Condamne in solidum la société GP ETANCHÉITÉ, son assureur la société AXA France IARD, la société BETOM et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés au profit du syndicat des copropriétaires ;
Sur la contribution à la dette
Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 19 %
— la société GP Etanchéité assurée par la société Axa France iard : 73 %
— la société Les maçons parisiens assurée par la SMABTP : 8 %
2-Sur les demandes formées par les consorts [F]
Sur l’obligation à la dette
Condamne la SCI Viala Finlay, la société Betom Ingenierie et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité à payer la somme totale de 2500 euros à M. et Mme [F] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Viala Finlay, la société Betom Ingenierie et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GP étanchéité aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux [F] ;
Sur le recours de la SCI Viala Finlay
Condamne in solidum la société GP ETANCHÉITÉ, son assureur la société AXA France IARD, la société BETOM et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [F] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
sur la contribution à la dette
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 20 %
— la société GP Etanchéité assurée par la société Axa France iard : 80 %
3- Sur les demandes formées par les consorts [N]
Sur l’obligation à la dette
Condamne la SCI Viala Finlay, la société Betom Ingenierie et son assureur la SMABTP , la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société Isolon développement et la société les maçons parisiens à payer la somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles à M. et Mme [N] et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par leurs soins,
Sur le recours de la SCI Viala Finlay
Condamne in solidum la société ISOLON et son assureur la MAAF, ainsi que la société BETOM ingénierie et son assureur, la SMABTP à la garantir intégralement au titre de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens au profit des époux [N];
Sur la contribution à la dette
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Betom ingenierie assurée par la SMABTP : 16 %
— la société Isolon assurée par la MAAF assurances : 47 %
— la société Les maçons parisiens assurée par la SMABTP : 37 %
Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire .
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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