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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mai 2026
N° RG 25/03533 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P4P
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [H]
C/
[R] [E], S.A.S. PRISMA MEDIA
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSES
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, M. [O] [H] a fait assigner la société Prisma Media, société éditrice du magazine Voici, et Mme [R] [E], directrice de publication du site voici.fr, devant le tribunal de céans, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, leur reprochant d’avoir relayé des propos qu’il considère diffamatoires tenus lors d’une émission intitulée « Touche pas à mon poste ! » du 6 janvier 2025, dans un article et une vidéo publiés sur le site Voici.fr le 6 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Mme [E] et la société Prisma Media demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pénale engagée pour les mêmes propos par M. [H] suite à la plainte en diffamation déposée le 6 avril 2025 à l’encontre de M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse du 4 novembre 2025, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— condamner Mme [E] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Nouvelles, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 99-19.922), dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs et aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Le juge peut toutefois toujours sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il a par ailleurs été admis en matière de diffamation que « s’il est vrai que l’intention de nuire doit être appréciée en la personne des auteurs de l’article argué de diffamation, l’existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de ceux-ci a pour effet d’exclure tant leur responsabilité que celle des directeurs de publication des organes de presse ayant relayé cet article, dès lors que les propos litigieux ont été repris sans dénaturation et sans qu’aucun élément nouveau ne soit invoqué depuis la publication de l’article initial. » (Crim., 7 mai 2018, pourvoi n° 17-82.663).
Ainsi la bonne foi se « communique »-t-elle non seulement et de jurisprudence constante, à l’éditeur ou au directeur de la publication, mais également à ceux qui republient à l’identique l’article diffamatoire.
Il est par ailleurs de principe que « le sursis à statuer ne saurait suppléer à la carence des prévenus, le journaliste devant disposer au moment même de la rédaction des imputations diffamatoires des éléments propres à en établir l’authenticité ; qu’il ne saurait attendre des résultats de poursuites judiciaires en cours, les moyens de justification qui lui font défaut lors de la publication " (Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-82.971).
Enfin et en vertu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à (…) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice ».
En l’espèce, il est constant que M. [H] a déposé une plainte en diffamation contre M. [Q], auteur direct du propos litigieux dans l’émission « Touche pas à mon Poste ! », auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Celle-ci est en cours d’instruction.
Il n’est par ailleurs pas contesté pas les parties que le sursis à statuer ne relève pas de l’une des situations dans lesquelles il est obligatoire, et revêt donc un caractère facultatif.
Il convient dès lors d’en apprécier discrétionnairement l’opportunité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il sera rappelé, sur ce point, que cette bonne administration de la justice implique également de limiter les risques de contrariété de décisions.
En l’espèce, au regard :
— de la teneur de l’article litigieux, dont la majorité du texte consiste en des citations des propos tenus par M. [Q] dans l’émission « Touche pas à mon Poste ! »,
— des principes précédemment rappelés et notamment de la possibilité pour les directeurs de publication des organes de presse ayant relayé un article à l’identique et sans élément nouveau depuis la publication de l’article initial, de bénéficier du fait justificatif tiré de la bonne foi de ses auteurs, ce qui peut légitimement constituer un moyen de défense soulevé notamment par la société Prisma Media ainsi qu’elle le revendique – et ce indépendamment de toute appréciation portée à ce stade sur la transposabilité réelle de ce principe au cas d’espèce, qui ne concerne pas la reproduction à l’identique d’un article de presse, et plus généralement sur les chances de succès d’un tel moyen ;
— des principes fondamentaux du procès équitable et des droits de la défense tirés de l’article 6 de la CEDH précédemment cité,
— du risque de contrariété de décision quant à l’appréciation portée sur la nature et les faits justificatifs éventuels du propos initial,
il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique déclenchée à l’encontre de M. [Q].
Il est observé en outre que les principes jurisprudentiels constantsinvoqués par le demandeur, selon lesquels le sursis à statuer n’a pas vocation à suppléer la carence des prévenus et le journaliste ne saurait attendre des résultats des poursuites judiciaires en cours les moyens de justification qui lui font défaut lors de la publication ont avant tout vocation à s’appliquer à des cas où la procédure pénale visée concerne une enquête menée sur les imputations elles-mêmes, notamment en regard de l’exception de vérité ; qu’ils sont sans incidence en l’espèce sur l’appréciation de l’opportunité du sursis à statuer, les motifs invoqués à l’appui de la demande et retenus ne relevant pas de ce champ, et la procédure pénale visée ne concernant pas une enquête menée sur faits que M. [H] reproche aux défendeurs de lui avoir imputés.
2. Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, les dépens seront réservés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action pénale en cours à l’encontre de M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris (n° parquet 25 048 000 869- dossier 25/108) ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 10 heures pour information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement de la procédure pénale et le calendrier à prévoir.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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