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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01960 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNDD
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER
37 Boulevard de la République
13550 NOVES
comparante, représentée par Mme [T] [P], salariée
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [K]
né le 24 Janvier 1997 à AIX EN PROVENCE (13090)
2 impasse du mûrier
13560 SENAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde [P]
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] s’est vu signifier à personne une ordonnance d’injonction de payer, à la requête de la société à responsabilité limitée ACCENT IMMOBILIER (ci-après la SARL ACCENT IMMOBILIER) rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon. Cette ordonnance a rendu Monsieur [Y] [K] redevable, au principal, de la somme de 1.662,65 euros envers la SARL ACCENT IMMOBILIER.
Par une requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] a fait régulièrement opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 6 mars 2025, la SARL ACCENT IMMOBILIER est représentée par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir et Monsieur [Y] [K] comparait en personne.
La SARL ACCENT IMMOBILIER soutient l’existence de sa créance, en son principe et son montant. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [Y] [K].
La SARL ACCENT IMMOBILIER fait valoir que la partie la créance que le défendeur conteste correspond à des régularisations de charges, que la somme demandée au titre des frais d’électricité correspond à onze mois de consommation électrique, et que la somme de deux-cent euros a déjà été déduite lors de la requête en injonction de payer vu les difficultés soulevées par le défendeur dans le décompte de sa consommation électrique.
En défense, Monsieur [Y] [K], conteste une partie de la dette. Il demande à ce que des frais d’électricité soient déduits du montant réclamé. Il sollicite également l’octroi de délais de paiement lui permettant de s’acquitter de sa dette à hauteur de 42 euros par mois pendant trente-six mois.
En faveur de sa demande de réduction de dette, Monsieur [Y] [K] souligne le caractère élevé des frais d’électricité, pouvant s’expliquer par une irrégularité du tableau électrique prenant en compte la consommation de prises électriques situées dans des appartements voisins dans le calcul de la consommation de Monsieur [Y] [K]. Ce dernier évoque un surplus de 600 euros dans sa dette en raison de ces circonstances.
Concernant sa demande d’octroi de délais de paiement, Monsieur [Y] [K] fait valoir qu’il rencontre des problèmes financiers. En effet, il justifie d’une position en contrat à durée déterminée lui permettant de percevoir 1700 euros par mois, néanmoins il supporte diverses charges mensuelles, en l’espèce 900 euros de loyer, le remboursement d’un crédit à la consommation, mais aussi d’autres remboursements dans le cadre d’un crédit étudiant et d’une reconnaissance de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] ne conteste pas être redevable d’une créance locative, en sa qualité caution et au titre des loyers impayées du contrat de bail conclu entre la SCI B2M et la SARL ECLIPSE HARDWARE, actuellement en liquidation judiciaire.
Sur la part de la dette qu’il conteste, Monsieur [Y] [K] a indiqué dans une lettre du 9 février 2025 qu’il n’a pas pu consommer 2.787 kWh d’électricité au cours des trois cent vingt-sept jours qu’il a passé dans le logement litigieux et sollicite en conséquence un réduction du montant de sa dette locative à hauteur de 696, 75 euros.
Il n’est pas contesté par le créancier que ces difficultés de consommation électrique existent et ont été portées à sa connaissance dans le passé. Elle explique toutefois avoir déjà ayant accepté de diminuer le montant réclamé dans la requête en injonction de payer, suivie de l’ordonnance du 9 octobre 2024.
Force est de constater que les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer le montant du loyer et donc l’éventuelle part amputée par le bailleur à ce montant au titre de la régularisation des charges d’électricité.
D’un autre côté outre ses propres déclarations, Monsieur [Y] [K] ne produit pas de pièces permettant de vérifier sa consommation réelle d’électricité.
Il convient dans ces conditions de considérer que les parties sont d’accord pour reconnaître que le locataire à indûment assumer dans ses charges locatives une surconsommation d’électricité destinée à l’alimentation du couloir commun et de l’entreprise voisine.
Il convient ainsi de réduire le montant de la créance à hauteur de 350 euros afin de tenir compte de ces éléments.
Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à la SARL AGENT IMMOBILIER la somme de 1312, 65 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] justifie de ressources s’élevant à environ 1.700 euros par mois. Il rend également compte de diverses charges mensuelles, notamment : 900 euros dans le cadre de son bail locatif, 300 euros en raison d’un remboursement faisant suite à une reconnaissance de dette, et 438,77 euros au titre du remboursement d’un prêt étudiant.
Ainsi, il résulte de la situation professionnelle et personnelle de Monsieur [Y] [K] qu’il est dans l’incapacité de s’acquitter du montant total de sa dette, en une seule fois. Par ailleurs, la SARL ACCENT IMMOBILIER ne s’est pas opposée à l’octroi de ces délais.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [K], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [Y] [K] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 octobre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON, et enregistrée sous le numéro 21-24-000850 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SARL ACCENT IMMOBILIER la somme de 1312, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [Y] [K] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 55 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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