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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/808
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01023
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUZO
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
Madame [D] [U] [O] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] deux prêts destinés à financer leur résidence principale, sise [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir :
— Un prêt PRIVILEGE n°05928159 d’un montant initial de 80.809,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,75 % l’an sur 300 mois,
— Un prêt TAUX ZERO n°05928160 d’un montant initial de 43.360,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt de 0 % l’an sur 300 mois.
En garantie de ces prêts, la BANQUE POPULAIRE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure les époux [H] de régler, sous huitaine, la somme de 738,46 € correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et la somme de 97,12 € correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt TAUX ZERO n°05928160.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIVILEGE n°05928159 et du prêt TAUX ZERO n°05928160 et mis les époux [H] en demeure de régler la somme totale de 74.731,36 € au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et 46.603,04 € au titre du prêt TAUX ZERO n°05928160.
Compte tenu de la défaillance des époux [H] dans le règlement de ces sommes, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure, par courrier du 13 février 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de régler ces sommes en sa qualité de caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE E GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et a remboursé la BANQUE POPULAIRE du montant total des sommes empruntées restant dues au titre des prêts susvisés, soit 69.647,87 € au titre du remboursement du prêt PRIVILEGE n°05928159 et 43.554,24 € au titre du prêt TAUX ZERO n°05928160.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les époux [H] de régler la somme totale de 113.202,11 €, au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et du prêt TAUX ZERO n°05928160 outre intérêt au taux légal à compter du 29 février 2024, date des quittances subrogatives remises par la BANQUE POPULAIRE.
Dans ces circonstances, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 12 avril 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification qu’ils ont tous deux été remis à Mme [H] née [O] qui a confirmé que son époux vivait bien au même domicile qu’elle.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [K] [H], suivant deux quittances en date du 29 février 2024, au paiement de la somme totale de 113.202,11€ au titre des sommes dues au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et du prêt TAUX ZERO n°05928160, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [K] [H] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [D] [H] et Monsieur [K] [H] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [K] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’en application de l’article 2288 du code civil, elle a du régler à la BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, les sommes dont les époux [H] étaient redevables au titre des deux prêts souscrits dont la déchéance du terme a été prononcée du fait des impayés. Ainsi, la demanderesse indique disposer d’un recours à l’encontre des époux [H] en application de l’article 2305 du code civil. Elle souligne que malgré les nombreuses mises en demeure adressées aux époux [H] ces derniers n’ont jamais contesté le montant dont ils sont redevables. Par anticipation, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique s’opposer à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée.
Sur le recouvrement des frais exposés, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil met les frais exposés par la caution à la charge du débiteur principal sans minoration ou majoration de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3733 euros au titre de ces frais. A titre subsidiaire, la condamnation des époux [H] au paiement d’une somme de 3000 euros est sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il résulte de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Par ailleurs, en application de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la demanderesse justifie que par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2019, les défendeurs, agissant solidairement, ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE deux prêts, à savoir un prêt PRIVILEGE n°05928159 d’un montant de 80.809,00 € au taux d’intérêt fixe de 1,75 % l’an sur 300 mois et un prêt TAUX ZERO n°05928160 d’un montant de 43.360,00 € au taux d’intérêt de 0 % l’an sur 300 mois (pièce n°1) et qu’elle s’est engagée en tant que caution pour garantir ces deux prêts (pièce n°2).
Par ailleurs, la demanderesse justifie que la BANQUE POPULAIRE a, compte tenu des impayés des échéances par les époux [H], prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts par courrier du 15 janvier 2024 (pièce n°4) et sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le paiement de la somme de 113 202,11 euros en sa qualité de caution (pièce n°5).
Il résulte des quittances subrogatives datées du 29 février 2024 figurant en pièce n°7 que la demanderesse a effectivement respecté son engagement de caution en payant à la BANQUE POPULAIRE la somme de 69 647,87 euros au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et la somme de 43 554,24 euros au titre du prêt TAUX ZERO n°05928160.
Lorsque la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (article 2305 du Code civil) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde sa demande en paiement sur le seul recours personnel de l’article 2305 du code civil.
En application de cet article, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de la demanderesse, la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Ce recours personnel est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
Ainsi, en application de l’article 2305 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose donc contre les époux [H] d’un recours sur le principal, soit la somme de 113 202,11 euros.
Il convient de souligner que ce montant n’a jamais été contesté par les époux [H] suite aux diverses mises en demeure qui leur ont été adressées et apparaît établi eu égard aux pièces versées.
En conséquence, Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] seront condamnés solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 113.202,11€ au titre des sommes dues au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et du prêt TAUX ZERO n°05928160.
Les intérêts accordés par l’article 2305 al. 2, à la caution qui a payé étant dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur (Civ. 1re, 26 avr. 1977, no 75-14.889), cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
En l’absence de demande de délai de paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
2°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS EXPOSES
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil précité que le recours de la caution contre le débiteur principal porte aussi sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 3733 euros au titre des frais exposés. A l’appui de sa demande, elle verse aux débats une facture de son conseil d’un montant de 3733 euros. Cette facture porte sur les prestations suivantes : procédure tribunal judiciaire de Metz, mises en demeure débiteurs, requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et assignation TJ METZ. Il convient de souligner que la réalisation d’une procédure aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire est en outre démontrée par la communication de l’ordonnance du 26 mars 2024 autorisant la demanderesse à régulariser une inscription d’hypothèque provisoire (pièce n°13).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés.
3°) SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 113.202,11€ au titre des sommes dues au titre du prêt PRIVILEGE n°05928159 et du prêt TAUX ZERO n°05928160, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] née [O] et Monsieur [K] [H] aux dépens en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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